CA Angers, 17 sept. 2024, RG 20/01896
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01896 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX6I
jugement du 10 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/01525
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [J] [WF]
[Adresse 18]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [U] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [J] [WF]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentés par Me Nathalie VALADE, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 14/0093
INTIMES :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 21] (28)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [H] [WO] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 24] (45)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21-011C
Maître [P] [O]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Maître [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Maître [V] [KU]
[Adresse 4]
[Localité 12]
LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE MAINE ET LOIRE, MAYENNE ET SARTHE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 26 Mars 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [C] et Mme [H] [WO] épouse [C], notaires, étaient les seuls associés d'une SCP, titulaire d'un office notarial, situé [Adresse 7] [Localité 19] (72).
En vue de céder leurs parts dans cet office, M. et Mme [C]-[WO] sont entrés en pourparlers avec M. [J] [WF].
Selon acte authentique reçu le 3 avril 2009 par Me [N], notaire à [Localité 23], faisant suite à un protocole d'accord du 20 février 2009, M. et Mme [C]-[WO] ont cédé, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, à M. [WF] les parts leur appartenant et constituant le capital social de la SCP [B] [C] et [H] [WO]-[C], moyennant le prix de 600.000 euros.
Suivant 'avenant au traité de cession de parts sociales' du 8 octobre 2009, les parties ont convenu de modifier les conditions financières de la cession, notamment en diminuant le prix de 50.000 euros.
Selon acte authentique reçu par Me [N] le 25 novembre 2009, intitulé 'cession des droits de présentation', M. et Mme [C]-[WO] se sont notamment engagés à 'se démettre de leurs fonctions de notaires [Localité 19]' et à présenter M. [WF] comme successeur à l'agrément de Mme le Garde des Sceaux, le tout sous conditions suspensives.
Le 5 janvier 2010, M. [WF] a prêté serment devant le tribunal de grande instance du Mans et par acte authentique du même jour, la réalisation des conditions suspensives a été constatée.
Après sa prise de fonction, M. [WF] a contacté la Chambre des notaires de la Sarthe pour l'alerter de difficultés rencontrées et découvertes à l'occasion de sa prise de fonction.
Le 16 décembre 2010, Me [MZ] [A], notaire honoraire, a été désigné en qualité de curateur de l'étude de Me [WF], en application de l'article 30 du décret du 29 février 1956.
Le 24 novembre 2011, Me [WF] a présenté sa démission au Garde des Sceaux avec effet immédiat.
Par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance du Mans a désigné Me [D] [R], notaire honoraire, en qualité de suppléant.
Par arrêté du 20 décembre 2011, le Garde des Sceaux a accepté la démission de Me [WF].
Par requête déposée au greffe du tribunal de grande instance du Mans le 20 décembre 2011, le procureur de la République a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [WF], mesure ordonnée par jugement du 12 janvier 2012. Le maintien de l'activité a été autorisé pour une durée de 3 mois renouvelable.
Par jugement du 5 avril 2012, la poursuite de l'activité a été prorogée pour une durée de 3 mois.
En juillet 2012, l'office notarial a été cédé à Me [E] [S].
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal a prorogé la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [WF] pour une durée d'un an.
Suivant exploit du 17 avril 2014, le procureur de la République du Mans a fait assigner M. [WF] afin qu'une sanction soit prononcée à son encontre.
Par jugement du 21 juillet 2014, le tribunal de grande instance du Mans a prononcé à l'encontre de M. [WF], une interdiction d'exercer pendant une durée de 2 ans.
Dans ce cadre et par exploits des 19 et 20 novembre 2014, M. [WF] a fait assigner M. [C] et Mme [WO] épouse [C], la chambre interdépartementale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe (ci-après la chambre interdépartementale), ainsi que les notaires inspecteurs, Me [P] [O], Me [G] [I] et Me [V] [KU], devant le tribunal de grande instance d'Angers, en réparation des préjudices qu'il subit et notamment ceux résultant de la surévaluation du prix de vente des droits de présentation, de sa perte de revenus depuis sa démission, ainsi que son préjudice moral.
Parallèlement, par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de M. [WF] et a désigné Me [U] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
En l'état de ses dernières conclusions de première instance, le liquidateur, a notamment demandé, au vu de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et plus particulièrement son article 4, des articles 3, 12 et 19 à 29 du décret n°74-737 du 12 août 1974, de l'article 1 du décret n°2006-1424 du 22 novembre 2006, de la circulaire du ministère de la Justice CIV 200-12 du 26 juin 2006, des articles 1134 et suivants et 1382 du Code civil, de :
- condamner M. [C] et Mme [WO] épouse [C], la Chambre interdépartementale à lui payer ès qualités la somme de 435.000 euros au titre de la surévaluation du prix de vente du droit de présentation,
- subsidiairement, constater la nullité de la vente au moyen de la restitution du prix du fait du dol et de la tromperie imputables aux époux [C]-[WO] et les condamner solidairement au paiement de la somme de 550.000 euros,
- encore plus subsidiairement, condamner M. et Mme [C]-[WO] au paiement de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi antérieure et postérieure à la cession et les condamner au paiement de la somme de 435.000 euros de ce chef,
- condamner solidairement M. et Mme [C]-[WO], et la Chambre interdépartementale à lui payer ès qualités :
* la somme de 75.000 euros au titre du préjudice consécutif à la perte de revenus depuis la démission, sauf à parfaire,
* la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
subsidiairement, et au besoin solidairement avec la Chambre interdépartementale et les époux [C]-[WO],
- condamner solidairement Me [O], Me [I] et Me [KU] à lui payer ès qualités :
* la somme de 435.000 euros au titre de la surévaluation du prix de vente du droit de présentation,
* la somme de 75.000 euros au titre du préjudice consécutif à la perte de revenus depuis la démission, sauf à parfaire,
* la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
encore plus subsidiairement,
- ordonner une mesure d'instruction consistant en :
* un audit complet du fonctionnement de l'étude notariale [Localité 19] en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la prise de fonction de Me [WF],
* un audit complet du fonctionnement de l'étude dont sont actuellement titulaires les époux [C]-[WO] à [Localité 29] depuis leur prise de fonction dans cet office,
- dire que l'audit dont s'agit aura pour objet :
* l'étude comptable de ces structures afin de permettre à la juridiction de déterminer les fautes de gestion commises et la date de leur survenance durant les périodes concernées,
* l'établissement de la liste des dossiers créés durant les périodes concernées,
* le contrôle de la régularité des actes de ces études durant les périodes concernées.
En réplique, M. et Mme [C]-[WO] ont demandé au tribunal de débouter le liquidateur de toutes ses demandes.
La chambre interdépartementale ainsi que Mes [O], [I] et [KU], notaires inspecteurs, ont notamment sollicité du tribunal qu'il dise qu'ils n'ont pas engagé leur responsabilité à l'égard de M. [WF].
Suivant jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté M. [WF] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la Chambre interdépartementale et les notaires inspecteurs,
- fixé la créance des défendeurs à l'égard de M. [WF] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme :
* de 1.000 euros s'agissant de Me [C] et Me [WO]-[C],
* de 5.000 euros s'agissant de la Chambre interdépartementale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, ainsi que Mes [O], [I] et [KU], notaires inspecteurs,
- dit que ces créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de M. [WF] pour ce montant,
- condamné M. [WF] aux dépens,
- dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi et s'agissant des problématiques liées à la gestion de l'étude par les cédants, le premier juge a retenu :
- que le désordre de l'étude était apparent et physique, 'ce qui ne pouvait que laisser envisager d'autres désordres',
- concernant les minutes, qu'il était conventionnellement prévu que lors de la réalisation des conditions suspensives un récolement de celles-ci devait intervenir, processus dont il n'est pas justifié qu'il ait été mis en oeuvre de sorte que le demandeur était mal venu de prétendre avoir postérieurement découvert que certaines étaient manquantes, mal classées voire archivées en contradiction avec les obligations professionnelles des notaires,
- concernant la comptabilité, que diverses pièces ont été transmises au cessionnaire dans le cadre du protocole d'accord du 29 janvier 2009 et qu'en outre l'intervention d'un cabinet comptable a été prévue sans que les parties ne précisent la mission qui lui avait été confiée dans le cadre de cette cession,
- en réponse au grief formé du départ de clients, que la clientèle est dans le cadre d'un office notarial incessible et qu'au regard d'un intuitu personae important en la matière, elle demeure libre du choix de l'officier ministériel auquel elle confie la gestion de ses dossiers. A ce titre, il a été rappelé qu'il existe une faible distance entre [Localité 29] et [Localité 19], qu'au surplus le cessionnaire a considéré que les réclamations des clients portant sur des événements ou actes antérieurs à son installation ne le concernaient pas de sorte qu'il était inéluctable que ces mêmes clients portent une appréciation défavorable à cette 'nouvelle' étude. En outre, il a été considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve que les 'cédants [avaient] volontairement favorisé le transfert de clients en intervenant directement ou indirectement auprès d'eux pour les détourner du choix qu'ils auraient pu naturellement opérer de l'étude [Localité 19]' et rappelé que des clients avaient également changé de notaire en recherchant des études ne correspondant pas à celle des cédants,
- concernant le défaut de présentation du successeur, que la convention régularisée par les parties ne prévoyait aucunement de présentation dans les formes visées par le demandeur,
- qu'il ne pouvait être imputé à faute aux cédants le fait que les salariés aient pu, dans les premiers temps de l'installation du nouveau notaire, être placés en congés maternité ou maladie, voire démissionner ou être licenciés et cela alors même qu'à son arrivée, le cessionnaire n'a pas engagé de recrutement, tandis que parallèlement deux notaires quittaient l'étude et se trouvaient remplacés par un seul professionnel et qu'il s'était préoccupé des dossiers volumineux et/ou complexes délaissant de ce fait une part d'administratif de l'étude et notamment les ressources humaines.
Dans ces conditions il a été conclu que les difficultés du repreneur avaient pour origine principale l'insuffisance chronique de personnel ne permettant pas de répondre à la charge de travail et impliquant un mécontentement certain de la clientèle se détournant de ce fait de cette étude. Cette situation était au demeurant aggravée par la passivité du repreneur dans la période précédant la cession attendant de ses cocontractants qu'ils l'installent et lui fournissent tous les éléments qu'il se devait de rechercher s'agissant de l'organisation, du fonctionnement voire de la situation économique de l'étude. Dans ces conditions, même si un défaut de loyauté des cédants pouvait être relevé, le seul responsable de l'insuffisance des fonds clients ayant entraîné la démission du notaire ainsi que des difficultés de personnel a été considéré comme étant le repreneur.
Sur les demandes fondées sur le dol, le premier juge a retenu que ce vice du consentement ne peut être invoqué pour obtenir une simple réduction du prix.
Concernant les demandes formées à l'encontre de la chambre interdépartementale et les notaires inspecteurs, le premier juge a relevé :
- que si la grave désorganisation de l'étude avait été constatée en suite de l'intervention de la chambre des notaires de la Sarthe, il n'en demeurait pas moins que l'ordonnance de 1945 ne prévoyait pas que les instances ordinales délivrent à leurs membres des prestations de conseil, de rangement d'étude voire de traitement de la comptabilité en retard,
- qu'un curateur de l'étude a été désigné le 16 décembre 2010, pour une alerte adressée au président de la chambre des notaires de la Sarthe au mois d'avril de la même année, de sorte qu'il n'y avait pas de manquement de la chambre en raison d'une inaction au décours de la cession,
- s'agissant du grief tiré de l'avis favorable à la cession émis par la chambre, que cette dernière institution n'a aucune compétence quant à la constitution du dossier de demande de cession, de détermination ou de contrôle du prix, d'intermédiation, d'audit ou de conseil, ses compétences se limitant à donner des éléments d'appréciation de la moralité, de la valeur professionnelle, de la solvabilité du candidat ainsi que sur les engagements qu'il entend souscrire pour cette acquisition, de sorte qu'il n'a pas été retenu de faute dans la procédure d'instruction au titre de la somme conventionnellement fixée comme contrepartie,
- qu'il ne pouvait être retenu à faute, le fait pour la chambre de ne pas s'être saisie du détournement de clientèle dont il n'était pas démontré qu'il soit fautif de la part des notaires antérieurement installés.
Enfin, s'agissant des manquements invoqués contre les notaires en charge des opérations d'inspection annuelle de l'étude, il a été retenu que le décret n°74-737 pose le principe selon lequel ces professionnels ne rendent leurs comptes qu'aux procureur de la République et président de la chambre des notaires les ayant désignés et non au bénéfice des études inspectées. Il s'en déduit que seule une faute détachable de sa mission permettrait l'engagement de la responsabilité d'un notaire inspecteur, faute non établie dans la présente espèce de sorte que ces demandes ont également été rejetées.
Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2020, M. [WF] et la SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire du premier, ont formé appel de ce jugement en son entier dispositif exclusion faite du rejet de la fin de non-recevoir et de la condamnation aux dépens, il a cependant saisi la cour de l'accord quant à l'application de l'article 699 du Code de procédure civile ; intimant dans ce cadre, M. [C], Mme [WO] épouse [C], M. [O], M. [I], Mme [KU] et la Chambre interdépartementale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024, et l'audience de plaidoiries fixée au 26 mars de la même année, conformément aux prévisions d'un avis du 24 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 7 février 2021, M. [WF] et Me [U] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [WF] demandent à la cour de :
vu l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et plus particulièrement son article 4,
vu les articles 3, 12 et 19 à 29 du décret n°74-737 du 12 août 1974,
vu l'article 1 du décret n°2006-1424 du 22 novembre 2006,
vu la circulaire du ministère de la justice CIV 2006-12 du 26 juin 2006,
vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil,
vu les dispositions de l'article 1382 du même code,
- dire que l'appel qu'ils ont interjeté est recevable et bien fondé, y faisant droit et réformant le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 10 novembre 2020,
- condamner solidairement M. [C], Mme [WO] épouse [C] et la chambre interdépartementale à payer la somme de 435.000 euros au titre de la surévaluation du prix de vente du droit de présentation à Me [Z] ès qualités,
- subsidiairement, constater la nullité de la vente au moyen de la restitution du prix du fait du dol et de la tromperie imputables aux époux [C] et les condamner solidairement au paiement de la somme de 550.000 euros,
- encore plus subsidiairement, condamner les époux [C] au paiement de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi antérieure et postérieure à la cession [soit] la somme de 435.000 euros de ce chef,
- condamner solidairement M. [C], Mme [WO] épouse [C] et la chambre interdépartementale à payer la somme de 75.000 euros au titre du préjudice consécutif à la perte de revenus de M. [WF] depuis sa démission, et sauf à parfaire, à Me [Z] ès qualités,
- condamner solidairement M. [C], Mme [WO] épouse [C] et la chambre interdépartementale à payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [WF] à Me [Z] ès qualités,
- condamner solidairement M. [C], Mme [WO] épouse [C] et la chambre interdépartementale à payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [WF] et Me [Z] ès qualités,
- condamner solidairement M. [C], Mme [WO] épouse [C] et la chambre interdépartementale à supporter la charge des entiers dépens de l'instance,
Subsidiairement, et au besoin solidairement avec la chambre interdépartementale et les époux [C]-[WO],
- condamner solidairement Me [O], Me [I] et Me [KU] à payer la somme de 435.000 euros au titre de la surévaluation du prix de vente du droit de présentation à M. [WF] et Me [Z] ès qualités,
- condamner solidairement Me [O], Me [I] et Me [KU] à payer la somme de 75.000 euros au titre du préjudice consécutif à la perte de revenus de M. [WF] depuis sa démission, et sauf à parfaire, à M. [WF] et Me [Z] ès qualités,
- condamner solidairement Me [O], Me [I] et Me [KU] à payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [WF], à M. [WF] et Me [Z] ès qualités,
- condamner solidairement Me [O], Me [I] et Me [KU] à payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à M. [WF] et Me [Z] ès qualités,
- condamner solidairement M. [C] et Mme [C] née [WO], et la chambre interdépartementale à supporter la charge des entiers dépens de l'instance,
Encore plus subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction consistant à :
* un audit complet du fonctionnement de l'étude notariale [Localité 19] en distinguant les périodes antérieure et postérieure à la prise de fonction de Me [WF],
* un audit complet du fonctionnement de l'étude dont sont actuellement titulaires les époux [C]-[WO] à [Localité 29] depuis leur prise de fonction dans cet office,
* dire que l'audit dont s'agit aura pour objet :
- l'étude comptable de ces structures afin de permettre à la juridiction de déterminer les fautes de gestion commises et la date de leur survenance durant les périodes concernées,
- l'établissement de la liste des dossiers créés durant les périodes concernées,
- le contrôle de la régularité des actes de ces études durant les périodes concernées,
* dire que l'expert désigné, qu'il conviendra de choisir en dehors de la chambre départementale des notaires, aura notamment la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur, et notamment tout expert comptable inscrit sur les listes des experts,
En toute hypothèse, condamner solidairement les défendeurs à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 11 mars 2021, M. [C] et Mme [WO] épouse [C] demandent à la cour de :
vu l'ancien article 1134 du Code civil,
vu l'ancien article 1382 du Code civil,
- confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 en ce qu'il déboute M. [WF] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum Me [Z], mandataire judiciaire de M. [WF] et M. [WF] au versement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que ces créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de M. [WF],
- condamner in solidum Me [Z], mandataire judiciaire de M. [WF] et M. [WF] aux entiers dépens,
- accorder à la SCP In-Lexis le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 27 mai 2021, la chambre interdépartementale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe ainsi que Mes [O], [I] et [KU] demandent à la cour de :
vu l'article 1382 du Code civil,
vu le décret n°74-737 du 12 août 1974,
vu l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945,
- dire et juger M. [WF] et Me [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [WF], non fondés en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers,
- condamner Me [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [WF] au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Me [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [WF], aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions, ci-dessus reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les principes de responsabilité :
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants soulignent les conditions dans lesquelles est intervenue la reprise de l'étude :
- absence de respect par les cédants de leurs obligations de loyauté à l'égard du repreneur : ainsi, ils observent que dès le mois de février 2009 le fait que M. [WF] sera le successeur des époux [C]-[WO] est acquis, mais malgré ses sollicitations, il ne sera pas présenté au personnel avant la prestation de serment de janvier suivant, pas plus que ne lui seront présentés l'étude en activité, les dossiers ou les clients. Ils affirment que cette organisation a permis aux cédants d'emporter des dossiers de ventes en cours et de 'cacher la gestion calamiteuse de la clientèle'. Cet état étant démontré tant par les conclusions de l'inspection de l'année 2009, qui mettent l'accent sur l'absence d'amélioration de la situation par rapport aux constats antérieurs, que par l'aveu de M. [C], reconnaissant le départ de clients vers des études voisines,
- manquement de la chambre interdépartementale à ses obligations en ne tenant pas compte des rapports des inspecteurs intervenus et en accordant un avis favorable à la reprise de cette étude par un notaire n'ayant jamais exercé. Ainsi, ils observent que le chiffre d'affaires de l'étude était en baisse constante depuis 2007, pour aboutir à des pertes en 2010 et qu'elle présentait des problématiques organisationnelles et de tenue de comptabilité récurrentes, ce qui était régulièrement relevé par les inspecteurs sans sanction des notaires en titre. De plus, ils soulignent qu'au regard de cette situation et de l'inexpérience dans le domaine de la gestion de l'impétrant, l'avis de la chambre quant aux conditions de reprise aurait dû être négatif en application des prévisions de la circulaire relative à la constitution des dossiers de cessions des offices qui précise que 'des considérations tenant, dans certains cas, à l'importance ou à la situation de l'office, au regard de l'expérience antérieure du postulant, permettent de justifier un avis réservé, voire négatif'. A ce titre, ils observent que dans des courriers adressés au président de la chambre, le cédant indique que 'l'inspecteur comptable avait 'fait une véritable condamnation de l'étude'', situation qu'un novice ne pouvait résoudre en sept mois (avant la nouvelle inspection) ce qui au demeurant a été relevé par le suppléant étant souligné que la reprise postérieure de l'étude l'a été par un professionnel expérimenté et moyennant un prix de 115.000 euros.
Ils précisent qu'en suite de la cession ont pu être constatés :
- un détournement de clientèle : 'tout d'abord démontré par la chute massive du chiffre d'affaire (sic) dès la prise de fonction' le curateur précisant qu'il 'semble[rait] qu'un certain nombre de dossiers ouverts [Localité 19] a été emmené à [Localité 29]' et le suppléant étant convaincu de cette situation comme il le mentionne au sein d'un courrier au procureur de la République. Les appelants précisent que dès le 10 mai 2010, M. [WF] s'était inquiété de cette situation auprès de la chambre et cela alors même qu'un des négociateurs de l'étude avait quitté celle-ci pour rejoindre celle des époux [C]-[WO] en emportant le téléphone et partant la ligne du service négociations de l'étude [Localité 19]. Ils soulignent également que les cédants se sont rendus auteurs d'une entreprise de dénigrement de leur successeur auprès de la clientèle comme a pu lui faire savoir une cliente inquiète de la santé de l'étude en suite des propos qui lui ont été tenus par M. [C],
- la désorganisation de l'étude : qui ne disposait d'aucun registre des testaments ou des rejets voire même d'une liste des dossiers en cours (étant souligné que les prédécesseurs ne clôturaient pas les dossiers) outre que des courriers ne donnaient parfois pas lieu à constitution de dossier. Dans ces conditions la reconstitution de ceux-ci dépendait de la chance (découverte d'acte même sous les armoires ou de courrier) ou des réclamations de la clientèle mécontente. Ils soulignent que depuis le milieu des années 2000 l'archivage des dossiers n'était plus assuré de sorte que des chèques étaient retrouvés dans les dossiers qui ne pouvaient plus être encaissés en raison de leurs dates d'émission et/ou qui n'avaient pas été adressés aux clients qui de ce fait étaient demeurés impayés. L'état de l'étude, le départ des salariés et des recrutements de clercs ne souhaitant pas rester en raison des conditions de travail dégradées par un tel environnement, ainsi que l'inexpérience de M. [WF], même assisté d'un curateur n'auront pas permis de/suffi à redresser l'étude, au demeurant le suppléant y aura '[sacrifié] sa santé' sans également y parvenir,
- la mise en oeuvre de pratiques illicites au sein de l'étude : tentatives de gestion manuelle du répertoire afin de décaler des numéros, signatures en blanc de Mme [WO], actes dont les dates sont demeurées en blanc même après signature des clients, minutes/titres absents. Les appelants observent que le clerc principal de l'étude en suite d'un arrêt de travail daté du lendemain de la prestation de serment du repreneur, a repris directement une activité au sein de l'étude des cédants de [Localité 29]. Au demeurant, ils soulignent qu'un autre salarié suivra le même cheminement (responsable du service négociations) et qu'au final les salariés présents à la reprise quitteront l'étude après une période d'arrêt (le curateur faisant à ce titre état d'une 'épidémie'). Par ailleurs, les appelants soutiennent que des faits de faux en écritures publiques auraient été commis, ainsi ils précisent qu'il a été constaté que 'sur les quatre années 2006, 2007, 2008 et 2009, 185 actes figurant au répertoire sembles (sic) avoir été reçus, non par les notaires, mais par un clerc, dont 10 actes solennels' (et cela sans substitution par un confrère). Ils soulignent que, malgré information à ce titre, la chambre n'a aucunement réagi.
Concernant les manquements/fautes qu'ils invoquent, les appelants indiquent :
- s'agissant des cédants, qu'ils n'ont effectué aucune des 'démarches en vue de remettre l'étude en ordre tant sur le plan comptable que sur celui de la tenue des dossiers avant la cession' ce qui caractérise selon eux 'un manque de loyauté flagrant dans les relations précontractuelles et contractuelles'. Ils leur reprochent également le détournement de clientèle, caractérisant toujours un défaut de loyauté ainsi que la mauvaise foi des intimés et leur non respect du contrat prohibant tout détournement de ce type. Enfin, ils leur reprochent également les propos dénigrants tenus auprès de la clientèle,
- concernant la chambre interdépartementale :
- qu'elle a fait preuve d'une passivité fautive à réception des rapports des inspecteurs, sans respect des prévisions des 2ement et 5ement de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ils soutiennent que l'impunité des cédants a permis à l'étude d'atteindre l'état dans lequel il l'a reprise. Ainsi, ils soulignent que la chambre n'a aucunement réagi alors même que M. [C] pouvait lui-même constater que l'un des rapports émis 'condamnait' l'étude. Ils en déduisent que la chambre 'avait l'obligation de réagir de sorte que son attitude apparaît aujourd'hui tout aussi étonnante que fautive'. Ils affirment donc que cette attitude conjuguée à l'absence d'aide accordée pendant deux années (la curatelle n'en étant pas une) ont conduit au dépôt de bilan,
- qu'elle lui a délivré un avis favorable malgré les circonstances, alors même qu'elle 'aurait dû attirer l'attention de la chancellerie sur les difficultés rencontrées par l'étude sur le plan de l'organisation, de la comptabilité, de la chute du chiffre d'affaires et des perspectives pessimistes compte tenu de l'évolution de la population ludoise',
- qu'elle n'a pas traité les plaintes/demandes qu'il lui adressait,
- subsidiairement à l'encontre des notaires inspecteurs et sur le fondement de l'article 12 du décret du 12 août 1972, que : 'si (...) la cour estimait que lesdits rapports ne rendraient pas compte de la réalité dramatique de la situation de l'étude, [qu'ils] auraient commis une faute en ne procédant pas aux investigations nécessaires à la découverte des errements des époux [C]-[WO]'.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimés cédants indiquent s'agissant de la dissimulation de l'état de l'étude, qu'en suite d'un arrêt de cassation de décembre 2004 'les règles du droit commun de la vente mobilière qui n'admettent pas la révision du prix' s'appliquent aux cessions d'offices publics ou ministériels, sauf démonstration d'un tromperie ou dissimulation de nature à vicier le consentement d'une des parties. Or ils soulignent que le dol ne peut être invoqué par leur contradicteur pour obtenir une réduction du prix, dès lors que l'indemnité versée était la contrepartie de leurs démission et présentation de l'appelant comme successeur. Ils soutiennent à ce titre que 'la réalisation de cette contrepartie, conformément aux prévisions contractuelles n'est pas remise en cause'. Par ailleurs, ils observent que la preuve des manquements invoqués par leur successeur n'est pas rapportée, dès lors que les rapports sur lesquels il se fonde sont postérieurs à la cession (décembre 2010 et janvier 2011 voire décembre 2011) le procès-verbal de constat datant pour sa part de juillet 2011. Ils soulignent par ailleurs que les comptes rendus des inspections annuelles faisaient suite à des interventions inopinées qui n'ont relevé aucune difficulté quant à l'organisation et au fonctionnement de l'étude pas plus qu'il n'était relevé de difficultés majeures ou d'irrégularités manifestes quant à la disposition des fonds clients. Ils affirment que l'ensemble des minutes et documents relatifs à l'étude a été remis au successeur dans le respect tant du contrat que de l'article 13 du décret 71-942 du 26 novembre 1971. S'agissant de la comptabilité, les intimés rappellent avoir transmis à M. [WF] dans le cadre du protocole d'accord :
- copie des imprimés des déclarations de fin d'années 2003 à 2008,
- copie des tableaux de bord avec leurs annexes des 30 janvier 2006 à 2009,
- copie des baux professionnels, une liste des dossiers ouverts du 1er novembre 2008 au 31 janvier suivant,
- une liste des salaires au 31 janvier 2009.
Au demeurant, les intimés indiquent que si 'la comptabilité connaissait des retards', elle n'était pour autant pas erronée et les inspecteurs avaient même pu noter une amélioration de la situation et qu'en tout état de cause, ils ont déjà dû répondre aux accusations formées contre eux par M. [WF] devant le conseil régional des notaires, rapport d'audition au surplus transmis au procureur de la République.
S'agissant du prix, ils soulignent que l'expert-comptable intervenu a fixé la valeur des parts cédées à 605.478 euros et qu'il a été vérifié par la chambre interdépartementale, le procureur général, le conseil supérieur du notariat, la direction des affaires civiles et du sceau et plus généralement la Chancellerie. Ils soulignent que le prix finalement versé était de 550.000 euros, en raison du fait que M. [WF] avait faussement affirmé disposer d'un apport personnel de 100.000 euros alors même qu'il ne disposait que de la moitié.
De plus, ils affirment que leur contradicteur 'a pu se rendre compte de l'état et du fonctionnement de l'étude puisqu'il est venu plusieurs fois à l'étude pour consulter le répertoire officiel, vérifier que la clientèle était locale', étudier les dossiers en cours.
Par ailleurs s'agissant du caractère novice de l'appelant, les intimés soulignent qu'il était diplômé, avait suivi la formation nécessaire à la gestion d'un office et disposait de 12 années d'expérience, de sorte qu'il lui appartenait de se renseigner sur l'état et la gestion de l'étude, disposant manifestement du temps nécessaire pour compléter ses connaissances, au regard du délai de 10 mois ayant couru entre l'accord et la cession.
En outre les intimés soutiennent qu'il n'existe aucune obligation de présentation de leur successeur auprès de la clientèle, pas plus qu'il n'existait une telle obligation de présentation au personnel et de l'étude en activité.
Concernant le détournement de clientèle, ils observent que si le protocole d'accord prévoyait leur engagement 'à ne pas poursuivre de relations professionnelles avec des personnes qui furent clients de la SCP', celui-ci n'a été repris dans aucun des actes postérieurs. Ils soulignent que dans ces conditions, faute de clause de non-concurrence, le cédant est uniquement tenu de la garantie d'éviction, prohibant un tel détournement à l'image des règles déontologiques. Ainsi, ils indiquent que si le notaire doit s'abstenir de toute démarche ou manoeuvre ayant pour objet ou effet de détourner le choix de la clientèle, cette dernière demeure libre de ses choix et l'officier ministériel est tenu de l'obligation d'instrumenter. Cette situation conjuguée à l'intuitu personae existant dans les relations client-notaire a conduit certains clients à suivre leur ancien notaire installé à proximité, situation qui n'a jamais été cachée à l'appelant. Ainsi les éléments produits par ce dernier sont insuffisants à caractériser des comportements de leur part ayant pour objet de détourner le choix de clients.
Enfin, s'agissant des pratiques illicites, ils indiquent que les manipulations du répertoire ne peuvent être établies par la production d'un 'courriel inconsistant' ; les actes signés avec dates 'en blanc' ont date certaine dès lors qu'ils figurent à un répertoire officiel ou sont soumis à enregistrement ; que les actes solennels passés pendant leurs congés ont été signés par un notaire, au regard de la proximité existant entre leur domicile et l'étude et qu'au surplus trois clercs étaient habilités à recevoir des actes notariés.
Aux termes de leurs dernières écritures la chambre interdépartementale et les notaires inspecteurs intimés rappellent que le 21 juillet 2014 une interdiction temporaire d'exercer a été prononcée contre l'appelant, ce jugement étant 'accablant' pour ce dernier et lui impute la responsabilité de sa déconfiture. Il est notamment précisé à cette décision que si la situation semblait se redresser, elle s'est de nouveau dégradée au cours de l'été 2011, sans que cela ne puisse leur être imputé à faute, le tribunal notant notamment que des fonds clients avaient été détournés. Le tribunal a également établi que les demandes d'aides n'étaient pas demeurées sans réponse, dès lors qu'un curateur a été nommé et que M. [WF] a été, à plusieurs reprises, reçu par le procureur de la République et qu'en tout état de cause la situation de l'étude pouvait être améliorée dès lors que le successeur de M. [WF] avait pu le faire en un an et demi.
Sur les griefs formés à l'encontre de la chambre avant la cession, les intimés indiquent que les inspections réalisées ont notamment conclu à 'la bonne tenue de l'étude pour tous les aspects juridiques', 'les quelques irrégularités relevées concernaient les chèques anciens non débités, la tenue du répertoire et le retard dans la comptabilité' et ne constituaient pas des 'difficultés majeures' ou 'irrégularités manifestes'. Ainsi, ils soulignent que l'avance de frais pratiquée par les époux intimés ne peut aucunement être comparée au détournement de fonds pratiqué par leur successeur. Les concluants soulignent que les écritures de leur contradicteur établissent qu'antérieurement à la cession l'étude était bénéficiaire. Dans ces conditions rien ne justifiait de faire obstacle à la cession étant au surplus souligné qu'elle n'a aucune compétence à ce titre. Concernant l'avis délivré en suite de la demande de M. [WF], ils rappellent que la chambre se doit de vérifier les diplômes, la capacité financière de l'acquéreur 'et valider l'équilibre financier', mais aucunement de porter une appréciation technique du candidat. Ainsi, ils soulignent que l'appelant dispose d'un DESS de droit notarial, exerce depuis 1997 et était plus âgé que la moyenne des professionnels s'installant pour la première fois. Le prix de cession est apparu normal au regard du bénéfice moyen dégagé sur les cinq années précédentes étant souligné que la Caisse des dépôts et consignation a accepté de financer l'appelant à hauteur de 664.000 euros sur la base des comptes de l'étude, l'Association notariale de caution ayant garanti ce prêt outre que le candidat était assisté d'un expert-comptable. Ils précisent que la chambre n'est tenue d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde dans un tel cadre.
Sur les griefs formés à l'encontre de la chambre pour la période postérieure à la cession, les intimés indiquent que courant 2009, 5 réclamations ont été enregistrées contre les époux [WO]-[C] pour un délai de traitement inférieur à 29 jours contre 19 en 2010 et 54 en 2011 à l'égard de M. [WF] pour un traitement compris entre 40 et 257 jours, nombre de réclamations descendu à 3 en 2012. Ils en déduisent que la responsabilité des difficultés de l'appelant résulte des dysfonctionnements de l'étude imputables à son propre comportement. Ils indiquent que face aux difficultés du notaire, la chambre a tenté de l'accompagner, ainsi huit mois après son installation trois inspecteurs ont dressé un bilan sur l'état de l'office concluant à un possible redressement rapide de la situation du courant mais également à la nécessité de réorganiser les services. Les intimés soulignent que le rapport mettait suffisamment en exergue les dysfonctionnements et irrégularités constatés pour permettre au notaire de mettre en oeuvre les correctifs nécessaires, ce qui résulte des courriers postérieurement adressés par le notaire tant à la chambre qu'au procureur de la République. Par la suite la chambre indique ne pas être demeurée inactive dès lors qu'un curateur a été nommé, qui au regard des mesures mises en oeuvre se considérait en mai 2011 comme 'raisonnablement optimiste (...) M. [WF] [devant maintenant] être en mesure de s'en sortir'. Les intimés soulignent que cependant l'étude s'est de nouveau dégradée conduisant le curateur à s'inquiéter de la situation auprès du procureur de la République, cette dégradation résultant de la seule inaction de M. [WF]. Ils déduisent de l'ensemble que la responsabilité de la chambre 'ne saurait être recherchée dans la mesure où il ne lui appartenait pas de se substituer à M. [WF] dans le règlement des difficultés rencontrées'.
Les intimés soulignent que les comportements les plus graves sont intervenus ultérieurement, ainsi au cours d'une inspection du mois de juillet 2011 et alors que la situation se dégradait de manière très importante, il avait été constaté que tous les fonds clients étaient présents, cependant, avisée d'irrégularités sur le montant des salaires (outre une désorganisation importante, des litiges prud'homaux, des réclamations, des fonds de roulement négatifs...), la chambre a de nouveau missionné une inspection au cours du mois de novembre 2011, l'inspecteur relevant 'un approvisionnement de 70.000 euros du compte [bancaire] 'office' avec le compte 'clients'', les divers rapprochements établissant 'une insuffisance de couverture des fonds clients détenus de 59.714,69 euros' ce qui a nécessité l'intervention de la Caisse centrale de garantie à hauteur de 55.649,02 euros.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre des notaires inspecteurs, les intimés rappellent que les inspections ne sont pas exclusivement réalisées par un notaire une personne qualifiée en comptabilité se trouvant en position d'égalité avec l'officier ministériel mandaté. Ils précisent que les inspections réalisées antérieurement à la cession démontrent que les notaires mandatés 'ont effectué leur mission dans le respect des règles applicables'et les rapports pris en suite de ces opérations rendent compte de la situation de l'étude. Enfin, les intimés soulignent que leur contradicteur 'ne rapporte pas la preuve de faits précis et d'éléments objectifs contenus dans les différents rapports susceptibles de mettre en jeu la responsabilité des notaires inspecteurs'.
- Sur les griefs formés à l'encontre des époux cédants :
En l'espèce, il résulte des éléments ci-avant mentionnés que les appelants invoquent, pêle-mêle un certain nombre de griefs à l'encontre des cédants et qui regroupent en substance :
- un manquement au devoir de loyauté en ne remettant pas 'en ordre' l'étude objet des diverses conventions régularisées,
- la mise en place de pratiques illicites au sein de cette même étude,
- un détournement de clientèle s'accompagnant notamment d'une campagne de dénigrement.
S'agissant du désordre de l'étude, les appelants font notamment état :
- d'une absence de tenue de registre des testaments ; de liste des dossiers en cours ; de comptabilité régulière (outre des comptes clients débiteurs et une gestion des chèques peu cohérente) ainsi que d'une liste des rejets,
- d'une tenue incorrecte des dossiers, des minutes n'étant notamment pas rangées correctement ou n'ayant pas été manifestement retrouvées, et soulignent qu'antérieurement à la cession les intimés s'étaient abstenus de présenter l'étude au cessionnaire camouflant ainsi cette situation.
Cependant, il doit être souligné que si les appelants produisent aux débats un procès-verbal de constat du mois de juillet 2011 (soit bien postérieur à la cession) faisant état d'une désorganisation complète des dossiers, minutes maintenues en dehors du minutier, copies authentiques non adressées aux clients, problématiques de comptabilité notamment au regard du nombre de comptes clients débiteurs... ce même constat expose que : 'Dans une pièce située à côté de ce bureau [de l'étage], Maître [WF] me présente une étagère sur laquelle je remarque que des dossiers sont parfaitement rangés dans des dossiers suspendus avec le nom de l'affaire.
Maître [WF] m'indique que c'est lui qui a procédé à ce rangement et je remarque aussi, de l'autre côté de cette même étagère, les dossiers sont empilés les uns sur les autres.
Dans cette même pièce, je remarque également la présence de dossiers empilés, parfois ouverts, entassés dans des cartons, certains sont posés verticalement, d'autres horizontalement. (...)
Derrière les étagères [dans la salle des minutes], je note également la présence de nombreux cartons, Me [WF] m'indique que ces cartons contiennent tous des minutes. Je note des années : 1926. Je note également sur un autre carton Me [X] octobre 1901 à décembre 1903"... l'officier ministériel ayant également pu faire le constat de la présence de dossiers sur les armoires 'couverts de poussière'.
A ce titre et ainsi que l'avait d'ores et déjà relevé le premier juge, si le désordre évoqué par l'huissier existait en de telles proportions antérieurement à la cession, il ne pouvait qu'être constaté par l'acquéreur (qui s'était rendu en l'étude à tout le moins 'à la passation de pouvoirs' comme il l'indique dans un courrier du 3 juin 2010 mais également lors de la régularisation du protocole d'accord de février 2009 signé [Localité 19] sans recours aux services d'un confrère des parties) de sorte qu'il ne pouvait qu'être conscient du fait que l'étude n'était pas correctement tenue et que le désordre physiquement constaté ne pouvait qu'être l'expression de plus amples désordres.
Au surplus le protocole d'accord de février 2009 précise que le candidat cessionnaire de parts sociales reconnaissait avoir reçu de ses cocontractants outre la copie des imprimés des déclarations de fin d'années Conseil Supérieur du Notariat pour les années 2003 à 2008 comprenant notamment les éléments comptables de la société,
- copie des tableaux de bord avec leurs annexes des 30 janvier 2006 à 2009,
- copie des baux professionnels,
- une liste des dossiers ouverts du 1er novembre 2008 au 31 janvier suivant,
- une liste des salaires au 31 janvier 2009,
de sorte qu'il pouvait au regard de ces éléments disposer d'une connaissance de l'état de l'activité et des éventuelles perspectives économiques de l'étude.
Au demeurant, il doit être souligné que son ignorance affirmée du désordre de l'étude est de nature à interroger quant à son comportement d'acquéreur. En effet aux termes d'un courrier du 6 décembre 2010 adressé à Mme la procureure de la République, M. [WF] indique que : 'lors de l'étude financière du dossier de cession, la première conclusion du cabinet Fiducial était que la cession n'était pas viable en l'état. Me [C] a contesté cette étude notamment en ce qui concerne les charges de personnel qui auraient, selon ses dires, évoluées (sic) par rapport aux chiffres en possession dudit cabinet. Il lui a transmis des donnés qui corrigeaient l'étude financière de la cession et la rendait viable. Sachez qu'avec le cabinet Fiducial nous nous sommes rendus compte en juillet dernier que ces données cruciales transmises par Me [C], qui conditionnaient la validité de la cession en l'état, étaient erronées'.
Ainsi, avisé tant du désordre apparent de l'étude que d'une difficulté relative à sa valorisation (et avant que le cabinet de comptables modifie son appréciation), l'acquéreur indique qu'en substance il ne s'est pas interrogé plus avant quant à l'état du bien dont il envisageait la reprise.
Au surplus et s'agissant du comportement d'acquéreur de l'appelant, il doit être souligné ainsi que le relevait d'ores et déjà le premier juge que l'acte portant cession de droits de présentation prévoyait qu'il 'sera fait un récolement des minutes entre les cédants es-qualité et le cessionnaire dont une copie signée par les comparants sera remise à la chambre des notaires en application de l'article 15 du décret susvisé'. Or l'appelant n'indique pas même quelles diligences ont pu être réalisées en exécution de cette clause de la convention le liant aux intimés.
Concernant l'état de la comptabilité de l'étude, outre l'intervention d'un cabinet comptable dont la mission n'est pas réellement précisée par les parties dans le cadre de la cession et la remise de cette même comptabilité dès février 2009, il doit être souligné que l'acte du 25 novembre 2009 prévoyait que : 'Le prix de cession (...) sera intégralement versé à la Chambre interdépartementale des Notaires du
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