CA Basse-Terre, 18 sept. 2024, RG 24/00603
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
RG : 24/00603 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 22 avril 2024, rendu entre M. [U] [D], demandeur, d'une part, et, d'autre part, M. [G] [B], défendeur,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 18 juin 2024 par Maître Cynthia ELMACIN, avocate, pour le compte de M. [U] [D],
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024, en date du 5 juillet 2024 et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelant,
Vu l'avis du 23 juillet 2024 donné par le greffe au conseil de l'appelant, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour l'acte de signification de la déclaration d'appel ou ses observations sur la caducité que le président de chambre envisageait de relever d'office en cas de non justification de cette signification,
Vu l'absence de communication de cet acte de signification et de toute observation de l'appelant à cet égard ;
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce :
- l'appelant, qui réside en GUADELOUPE, ne bénéficie pas d'un délai de distance, ,
- l'intimé n'a pas constitué avocat,
- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 5 juillet 2024, l'appelant avait un délai expirant au 15 juillet suivant pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé,
- ledit appelant, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, ne justifie à ce jour d'aucun acte de signification de sa déclaration d'appel à M. [G] [B], non constitué;
Attendu que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelant en ce qui est de la sanction de la caducité envisagée du fait de l'absence de signification de ladite déclaration ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [D] à l'encontre du jugement querellé et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [D] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 22 avril 2024,
- Condamnons M. [U] [D] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 18 septembre 2024
La greffière, Le président de chambre,
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