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CA Basse-Terre, 18 sept. 2024, RG 24/00624


Vérifier : CA Basse-Terre, 18 sept. 2024, RG 24/00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00624
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66ebc054b777bc8e4ad636cf

Texte de la décision

3,620 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 18 SEPTEMBRE 2024

RG : 24/00624 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 10 juin 2024, rendu entre M. [I] [V] et l'association ALPHA HUMANITAIRE, demandeurs, d'une part, et, d'autre part, Mme [Z] [T], défenderesse,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 juin 2024 par Maître Patrice TACITA, avocat, pour le compte de M. [V] et de l'association ALPHA HUMANITAIRE,

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024, en date du 5 juillet 2024 et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil des appelants,

Vu l'avis du 23 juillet 2024 donné par le greffe au conseil des appelants, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour l'acte de signification de la déclaration d'appel ou ses observations sur la caducité que le président de chambre envisageait de relever d'office en cas de non justification de cette signification,

Vu l'absence de communication de cet acte de signification et de toute observation des appelants à cet égard ;

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;

Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;

Attendu qu'en l'espèce :

- aucune des parties ne bénéficie d'un délai de distance, puisqu'elles résident toutes en GUADELOUPE,

- l'intimée n'a pas constitué avocat,

- compte tenu de la date à laquelle leur conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 5 juillet 2024, les appelants avaient un délai expirant au 15 juillet suivant pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée,

- lesdits appelants, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, ne justifient à ce jour d'aucun acte de signification de leur déclaration d'appel à Mme [Z] [T], non constituée ;

Attendu que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard des appelants en ce qui est de la sanction de la caducité envisagée du fait de l'absence de signification de ladite déclaration ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] et de l'association ALPHA HUMANITAIRE à l'encontre du jugement querellé et, subséquemment, de les condamner aux entiers dépens de cet appel ;

PAR CES MOTIFS

- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [V] et de l'association ALPHA HUMANITAIRE à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 10 juin 2024,

- Condamnons M. [I] [V] et l'association ALPHA HUMANITAIRE aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1], le 18 septembre 2024

La greffière, Le président de chambre,

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