CA Bastia, 18 sept. 2024, RG 23/00220
Vérifier : CA Bastia, 18 sept. 2024, RG 23/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGBZ VL-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2021001482
[R]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
LE RESPONSABLE DU POLE
RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-CORSE
LE MINISTERE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [V] [R]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
LE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-CORSE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
Centre des finances publiques de [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, subsitutée par Me Bianca Laetitia TOMASI, avocat au barreau de BASTIA
LE MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Bastia
Cour d'appel
[Adresse 9]
[Localité 3]
ASSIGNÉE EN INTERVENTION :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Société de mandataires judiciaires
inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 824 797 286
représentée par Mes [W] [M] et [F] [E]
en sa qualité de liquidateur de la SARL Brasserie a Stretta
selon jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 25 avril 2022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 avril 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Rendu réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sant'Anna et a désigné la selarl Études balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a rejeté la demande de [V] [R], a pris acte de l'abandon des créances à titre provisionnel, admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse pour un montant de 60 000 euros à titre privilégié pour la TVA 2014 et 2015, a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse pour un montant de 125 378 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de 2014 et 2015, a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse pour un montant de 677 euros à titre privilégié au titre du CFE 2016, a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse pour un montant de 130 euros à titre privilégié au titre du CFE 2017.
Par déclaration au greffe du 21 mars 2023, [V] [R] a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a rejeté la demande de [V] [R], a pris acte de l'abandon des créances à titre provisionnel, admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse pour un montant de 60 000 euros à titre privilégié pour la TVA 2014 et 2015, a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse pour un montant de 125 378 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de 2014 et 2015, a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse pour un montant de 677 euros à titre privilégié au titre du CFE 2016, a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse pour un montant de 130 euros à titre privilégié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de l'appelante, cette dernière sollicite que soit reçue sa réclamation, ordonner que lui soit communiqué par le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse, les éléments du contrôle fiscal, prononcer la rétractation de l'ordonnance admettant la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse, la rejeter.
A titre subsidiaire, en l'absence de communication du contrôle fiscal de la société A stretta, recevoir et mentionner sa réclamation sur l'état des créances, prononcer la rétractation de l'ordonnance, prononcer la remise de plein droit des pénalités pour un montant de 30 000 euros pour la TVA 2014 et 2015, la remise de plein droit pour les pénalités de 62 689 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de 2014 et 2015, rejeter la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse pour un montant de 92 689 euros et dire que la créance est admise pour un montant de 62 689 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de 2014 et 2015 à titre privilégié, dire que la créance est admise pour un montant de 677 euros à titre privilégié au titre du CFE 2016, qu'elle est admise pour un montant de 130 euros à titre privilégié au titre du CFE 2017.
Elle sollicite la condamnation du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de l'intimé, le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Le 19 avril 2024, le ministère public a rendu son avis et s'en est rapporté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requête :
En vertu de l'article R 624-8 du code du commerce, les décisions prononcées par le juge commissaire sont portées sur la liste des créances mentionnées.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge commissaire.
En l'espèce, madame [R] qui n'était pas la gérante de la société, brasserie A Stretta, mais la propriétaire indivise avec le gérant de ladite société, monsieur [D], d'un appartement où elle vit avec son enfant, avait bien qualité à former une requête en contestation de la créance du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Corse admise pour un montant de 60 000 euros et 125 378 euros, outre 677 euros au titre de la CFE 2016 et 130 euros au titre de la CFE 2017.
Sur la demande de confirmation de l'abandon des créances du pôle de recouvrement, elle est sollicitée par l'appelante et l'intimée, la décision du juge commissaire du 14 mars 2023 sur l'abandon des créances à titre provisionnel sera confirmée.
Sur la demande de communication des éléments du contrôle fiscal :
En l'espèce, madame [R] précise qu'elle est propriétaire indivise d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7], qu'elle occupe cet appartement avec son enfant ; elle conteste le montant du Pôle de recouvrement, qu'elle souhaite ramener à sa juste valeur, afin d'éviter la vente de son appartement et elle sollicite la totalité des éléments du contrôle fiscal.
Le Pôle de recouvrement indique que le contrôle fiscal a été effectué en 2017 et mené de façon contradictoire, la communication des pièces ayant été faite et le gérant n'a pas répondu aux convocations du vérificateur, le contrôle s'est soldé par une imposition évaluée d'office avec des pénalités, sans aucune contestation de la société Brasserie a stretta et madame [R] n'a pas qualité pour avoir accès au contrôle fiscal étant un tiers.
Il est acquis que la procédure de contrôle fiscal a concerné la société en liquidation judiciaire la brasserie A Stretta et non madame [R], qui n'en est pas la gérante.
Madame [R] en tant que tiers au contrôle fiscal de la société n'a pas qualité pour solliciter des pièces au titre de ce contrôle fiscal.
En conséquence, la demande de communication des pièces du contrôle fiscal n'est pas fondée et justifiée et sera rejetée.
Sur la contestation de l'imposition :
Madame [R] rappelle l'article 1756 du code général des impôts.
Elle précise qu'il s'agit donc d'une remise de plein droit des pénalités, sauf à démontrer un cas d'exception à ce principe.
Elle demande donc la rétractation de la décision d'admission et la remise de plein droit des pénalités pour une somme de 30 000 euros au titre de la TVA 2014 et 2015 et la remise de plein droit pour les pénalités de 62 689 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de 2014 et 2015.
Le Pôle de recouvrement sollicite le rejet de la demande, indiquant que les pénalités ne sont pas rémissibles.
Il demande la confirmation de la décision de première instance.
Aux termes de l'article 1756 du code général des impôts la remise, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des frais de poursuites et des pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis à l'exception des majorations.
En vertu de l'article L 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Toutefois, il est acquis que le juge de la procédure collective n'est pas le juge de l'impôt qui statue sur la créance fiscale et que le juge commissaire ne peut se substituer au juge de l'impôt.
Les réclamations relatives aux impôts relèvent de la juridiction contentieuse et la créance fiscale ne peut être contestée devant le juge commissaire, qui doit juste statuer sur l'admission des créances.
En l'espèce, il est acquis que madame [R] n'a pas contesté l'imposition suite à l'avis de mise en recouvrement devant le juge de l'impôt.
En conséquence, la cour, saisie d'un appel sur une contestation d'une décision d'admission de créance dans le cadre d'une procédure collective, ne peut que constater que le pôle de recouvrement a, à l'appui de sa déclaration de créances rapporter la preuve de l'existence d'un titre exécutoire non contesté devant le juge de l'impôt ; dès lors la cour ne peut se substituer au juge de l'impôt pour apprécier la validité des impositions et pénalités imputées à madame [R].
En conséquence, la décision du juge commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions et madame [R] sera déboutée de toutes ses demandes.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE [V] [R] de toutes ses demandes
DIT N'Y AVOIR LIEU A CONDAMNATION au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.