CA Bastia, 18 sept. 2024, RG 23/00375
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/375
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGPU JJG-J
Décision déférée à la cour : jugement de juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio , décision attaquée du 3 mai 2022, enregistrée sous le n° 22/150
S.A.S. ISULA DISTRIBUTION
C/
S.A.S. SOCOBO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. ISULA DISTRIBUTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.S. SOCOBO
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2].
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024, devant M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 5 octobre 2022, la S.A.S. Isula distribution a assigné la S.A.S. Socobo par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de prononcé de la nullité de la signification d'un jugement du tribunal de commerce la condamnant au paiement, notamment, des sommes de 25 737,14 euros en principal et de 11 047,85 euros au titre de frais.
Par jugement du 3 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
«Rejeté la demande tendant à la nullité de l`acte de signification ;
Rejeté la demande en dommages et intérêts ;
Condamné la Société ISULA DISTRIBUTION à payer à la Société SOCOBO la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile».
Par déclaration du 24 mai 2023, la S.A.S. Isola distribution a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
«Rejeté la demande tendant à la nullité de l'acte de signification ;
Rejeté la demande en dommages et intérêts ;
Condamné la Société ISULA DISTRIBUTION à payer à la Société SOCOBO la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile».
Par conclusions déposées au greffe le 23 juin 2024, la S.A.S. Isula distribution a demandé à la cour de :
«Vu les articles 648 et 678 du code de procédure civile,
Vu la loi du 23 septembre 1923,
Vu le Jugement en date du 3 mai 2023,
Infirmer la décision du 3 mai 2023 en ce qu'elle a :
' Rejeté la demande tendant à la nullité de l'acte de signification,
' Condamné la Sté ISULA DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau :
- Juger nulle et de nul effet la signification du jugement du 29 juillet 2022 établie par la SAS KALLIJURIS
- Condamner la société SASU SOCOBO AJACCIO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 3 juillet 2024, la S.A.S. Socobo a demandé à la cour
de :
«Confirmer le jugement rendu le 03.0.2023 en toutes ses dispositions,
Débouter la société ISULA de sa contestation et de toutes ses demandes
La condamner à payer la somme de :
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Les entiers dépens de l'instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 7 février 2024, le conseiller désigné par la première présidente a :
- Déclaré irrecevable la requête en radiation transmise le 3 juillet 2023,
- Débouté la société SOCOBO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
- Ordonné le renvoi de l'affaire au 28 février 2024 pour clôture,
Par ordonnance du 28 février 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 mai 2024.
Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la signification à personne habilitée étant, en l'espèce, valable, que le nom de l'huissier de justice significateur était bien indiqué dans l'acte contesté, que la notification au conseil de l'appelant ressortant des compétences de la juridiction de premier degré, son absence ne saurait être reprochée à la créancière et qu'il n'existe aucune cause affectant la régularité du titre exécutoire.
*Sur la régularité de la signification
L'appelante fait valoir que l'exemplaire de signification qu'elle a en sa possession ne comporte pas, en violation des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile,
le nom de l'huissier de justice, ce que conteste l'intimée.
Il ressort de l'unique pièce produite par l'appelante que son exemplaire est une expédition certifiée conforme qui ne comporte pas, comme l'indique l'appelante le nom de l'huissier de justice instrumentaire.
Cependant, il ne s'agit que d'une copie et l'intimée produit, en sa pièce n°12, la première expédition de la signification qui comporte bien, dans le respect des dispositions légales, le nom de l'huissier de justice instrumentaire en la personne de M. [B] [D], ces deux pièces étant signées de manière identique par la même personne, après analyse des signatures par la cour et sont donc régulières.
L'appelante conteste aussi la qualité d'huissier de justice du signataire de la copie qui lui a été remise, se contentant d'affirmations, alors que, dans la pièce n°12 de l'intimée, la qualité d'huissier de justice de M. [B] [D] est bien indiquée et que l'appelante ne démontre pas que cela n'est pas vrai, l'acte d'huissier de justice produit faisant foi jusqu'à la preuve contraire.
Ces moyens inopérants sont rejetés et le jugement confirmé sur ce point
*Sur l'absence de notification au conseil de l'appelante
L'article 678 du code de procédure civile dispose que «Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions. Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même».
En l'espèce, l'appelante fait valoir que son conseil ne s'est jamais vu notifier par le greffe du tribunal de commerce le jugement querellé, l'intimée faisant valoir que cela n'étant pas de son fait, cet argument ne pouvait lui être opposé.
Or, il est constant que l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme et non de fond, souverainement apprécié par la juridiction saisie, et que la démonstration d'un grief est nécessaire à l'annulation de l'acte querellé.
En l'espèce, l'appelante ne peut faire valoir le moindre grief né de cette irrégularité de forme, ayant pu former un appel en temps utile, objet de l'examen actuel de la cour.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, a retenu que la signification du jugement n'était pas nulle et a rejeté les demandes de l'appelante à ce titre.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
*Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'intimée, dans un appel incident, demande une somme de 5 000 euros pour la résistance, qu'elle qualifie d'abusive, que lui oppose son adversaire en refusant de payer sa dette.
Toutefois, cette demande avait déjà été présentée en première instance et rejetée par le premier juge.
Or, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il appartenait à l'intimée, dans le cadre de son appel incident, de solliciter l'infirmation de jugement entrepris sur cette disposition, ce qu'elle ne fait pas, sollicitant bien au contraire, de manière contradictoire, la confirmation du «jugement rendu le 3.2.2023 en toutes ses dispositions» dans le dispositif de ses dernières écritures liant la cour, en application des disposition de l'article précité du code de procédure civile.
Aussi, sans nécessité de rouvrir les débats, cette disposition légale, confirmée par la Cour de cassation, étant parfaitement connue de tous les professionnels du droit pour avoir été fort commentée, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée à ce titre.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.S. Isula distribution de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros à la S.A.S. Socobo.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la S.A..S Socobo,
Déboute la S.A.S. Isula distribution de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.S. Isula distribution au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A.S. Isula distribution à payer la somme de 3 000 euros à la S.A.S. Socobo au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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