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CA Bastia, 18 sept. 2024, RG 23/00525


Vérifier : CA Bastia, 18 sept. 2024, RG 23/00525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/00525
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
66ebc055b777bc8e4ad636e3

Texte de la décision

28,952 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/525

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CG72 JJG-J

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal d'Ajaccio, décision attaquée du 30 juin 2023, enregistrée sous le n° 20/240

[N]

C/

[E]

[C]

[B]

[M]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 10] SYNDICAT SECONDAIRE DU [Adresse 7]

S.A.S. ALPHA GEST

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

Mme [A], [P], [X] [N]

née le 3 avril 1964 à [Localité 6] (Vaucluse)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraldine SIMONI, avocate au barreau d'AJACCIO, et par Me Benjamin CARDELLA de l'AARPI BOISNEAULT CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Mme [U] [E], épouse [C]

née le 4 mai 1973 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [K] [C]

né le 18 avril 1970 à [Localité 3] (Corse)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [Y], [L], [V] [B], épouse [M]

née le 23 novembre 1946 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

Mme [TH], [R], [V] [M], épouse [I]

née le 25 mars 1972 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 10]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par son syndic, la

S.A.S. Alpha gest

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Laetizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO

SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT I «IRIS» de la [Adresse 10] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 3]

Défaillant

S.A.S. ALPHA GEST

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA, et par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par conclusions d'incident déposées au greffe le 21 janvier 2021, Mme [Y] [B] et Mme [TH] [M] ont soulevé l'irrecevabilité de la demande présentée dans le cadre d'un litige foncier par Mme [A] [N] faute pour cette dernière d'avoir un intérêt à agir et en raison de la prescription de son action.

Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Vu l'article 789 et 795 du code de procédure civile ;

Déclaré irrecevable les demandes de Madame [A] [N] pour défaut d'intérêt à agir ;

Condamné Madame [N] [A] à payer à la SAS ALPHA GEST la somme de Mille euros (1.000) et à Monsieur [K] [C], et Madame [U] [E], Madame [TH] [M] et Madame [D] [B] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] celles de deux Mille cinq cents euros (2.500) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens à la charge de Madame [N] [A].

Par déclaration du 28 juillet 2023, Mme [A] [N] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevable les demandes de Madame [A] [N] pour défaut d'intérêt à agir ;

Condamné Madame [N] [A] à payer à la SAS ALPHA GEST la somme de Mille euros (1.000) et à Monsieur [K] [C], et Madame [U] [E], Madame [TH] [M] et Madame [D] [B] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] celles de deux Mille cinq cents euros (2.500) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge de Madame [N] [A] ;

Par conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2023, M. [K] [C] et Mme [U] [E], son épouse, ont demandé à la cour de :

«Vu l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence citée ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire d'Ajaccio le 30 juin 2023 sous le numéro RG 20/00240 ;

Statuant à nouveau :

Juger que Madame [N] ne bénéficie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [C] et Madame [E] ;

Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elle ne bénéficie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [C] et Madame [E] ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de céans décidait de reconnaître l'intérêt à agir de Madame [N] à l'encontre de Monsieur [C] et Madame [E] :

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu les articles 2261 du code civil et suivants ;

Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Juger que l'action de Madame [N] est prescrite ;

Débouter Madame [N] de ses demandes relatives à la terrasse en ce qu'elles se heurtent à la prescription acquisitive ;

En tout état de cause :

Débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens».

Par conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2023, la S.A.S. Alpha gest a demandé à la cour de :

«Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 30 juin 2023 en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes de Madame [N] à l'endroit de la société ALPHA GEST.

En tant que de besoin,

JUGER irrecevables les demandes relatives aux prétendues appropriations de parties communes de Madame [N] à l'endroit de la société ALPHA GEST en ce qu'elles sont prescrites.

En conséquence,

DÉBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En tant que de besoin dans l'hypothèse où une expertise est ordonnée :

COMPLÉTER les chefs de mission de l'expert par la mission suivante :

- Dater les constructions litigieuses

En toute hypothèse,

REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.

CONDAMNER Madame [N] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES».

Par conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2024, Mme [Y] [B] et Mme [TH] [M] ont demandé à la cour de :

«Vu les articles 31 du code de procédure civile et 15 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par Monsieur le Juge de la  mise en état du Tribunal judiciaire d'AJACCIO en toutes ses dispositions,

ET Y AJOUTER :

Subsidiairement, JUGER irrecevables les demandes de Madame [A] [N] à l'encontre de Madame [Y] [B] épouse [M] et de Madame [TH] [M] épouse [I] pour prescription.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉBOUTER Madame [A] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Madame [A] [N] à verser à Madame [Y] [B] épouse [M] et de Madame [TH] [M] épouse [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CASALTA-GASCHY, avocats aux offres de droit.

SOUS TOUTES RÉSERVES».

Par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic la S.A.S. Alpha gest, a demandé à la cour de :

«À TITRE PRINCIPAL

Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 30 juin 20230 déférée à la censure de la Cour.

Déclarer l'action initiée par Madame [A] [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

Y ajoutant, condamner Madame [A] [N] à payer la somme de 3 800 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À TITRE SUBSIDIAIRE si par impossible l'action initiée par Madame [A] [N] était déclarée recevable par la Cour,

Déclarer l'action initiée par Madame [A] [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] prescrite.

EN TOUTE HYPOTHÈSE

Débouter Madame [A] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Madame [A] [N] à payer la somme de 3 800 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] en application des dispositions de l'article

700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de l'appel,

SOUS TOUTES RÉSERVES».

Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2024, Mme [A] [N] a demandé à la cour de :

«Vu les articles 249 et 771 du code de procédure civile

Vu l'article 10 du décret du 17 mars 1967

Vu les articles 2261 et 2272 du code civil

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces visées

INFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

REJETER le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'intérêt à agir de Madame [N] contre Mesdames [B] et [M], le syndicat des copropriétaires, Madame [E] et Monsieur [C]

REJETER le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription soulevée par Madame [E] et Monsieur [C] ;

Et avant de se prononcer sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription soulevée par Mesdames [B] et [M]

COMMETTRE Maître [O] [J], Commissaire de Justice de la SCP LECA & MARZOCCHI à SARROLA-CARCOPINO, [Adresse 11]) et en cas d'empêchement tout Huissier de Justice de la SCP LECA & MARZOCCHI, à correspondant au lot n°961 situé au rez-de-chaussée du bâtiment I (IRIS) de la résidence la [Adresse 10] située [Adresse 10] à AJACCIO (20000), appartenant à Mesdames [Y] [B] et [TH] [M], à l'effet de procéder aux constatations relatives à :

- La consistance exacte de l'extension matérialisée par une véranda

- Les modifications éventuelles des ouvertures initiales en façade

- La manière dont fut édifiée la véranda ;

- La manière dont est aménagé l'intérieur de la pièce ainsi crée

- La manière dont est aménagé l'extérieur de l'extension

- Et toute autre précision relative à la présence d'une dalle ou autre et toute adduction de fluides

- D'une manière générale, tout aménagement ou structure qui concourrait à ôter le caractère démontable et léger de la structure.

Il pourra, le cas échéant, recourir à la force publique et se faire assister du Commissaire de Police territorialement compétent ainsi que d'un serrurier

DIRE que le Commissaire de Justice commis devra procéder à sa mission dans un délai d'un mois à compter de ce jour.

DIRE que le Commissaire de Justice commis dressera procès-verbal de ses opérations.

Subsidiairement sur cette mesure

DÉSIGNER un technicien qui aura pour mission de se rendre au lot n°961 situé au rez-de-chaussée du bâtiment I (IRIS) de la résidence la [Adresse 10] située [Adresse 10] à [Localité 3], appartenant à Mesdames [Y] [B] et [TH] [M], à l'effet de procéder aux constatations relatives à :

- La consistance exacte de l'extension matérialisée par une véranda ;

- Les modifications éventuelles des ouvertures initiales en façade ;

- La manière dont fut édifiée la véranda ;

- La manière dont est aménagé l'intérieur de la pièce ainsi crée ;

- La manière dont est aménagé l'extérieur de l'extension ;

- Et toute autre précision relative à la présence d'une dalle ou autre et toute adduction de fluides ;

- D'une manière générale, tout aménagement ou structure qui concourrait à ôter le caractère démontable et léger de la structure.

Il pourra, le cas échéant, recourir à la force publique et se faire assister du Commissaire de Police territorialement compétent ainsi que d'un serrurier.

À défaut

REJETER le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription soulevée par Mesdames [B] et [M] ;

En tout état de cause

DIRE ET JUGER que l'action de Madame [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], du syndicat secondaire du bâtiment I de la [Adresse 10], de la Société ALPHA GEST, de Mesdames [B] et [M] ainsi que Madame [E] et Monsieur [C] est recevable ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], le syndicat secondaire du bâtiment I de la [Adresse 10], la Société ALPHA GEST, Mesdames [B] et [M] ainsi que Madame [E] et Monsieur [C] solidairement à verser à Madame [N] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cet incident de procédure ;

Les CONDAMNER solidairement aux dépens ;

DIRE que Madame [N] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965.

SOUS TOUTES RÉSERVES».

Par ordonnance du 24 avril 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 mai 2024.

Bien que régulièrement assigné à personne habilitée, le Syndicat secondaire du bâtiment I «Iris» de la [Adresse 10], prise en la personne de son syndic la S.A.S. Alpha gest, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; en application des dispositions de l'article 473/474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré, en reprenant le texte de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que l'appelante, en tant que simple copropriétaire relativement à un litige portant sur les parties communes de la copropriété, ne démontrait pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui des autres copropriétaires de sa résidence.

*Sur l'absence d'appel du Syndicat secondaire relatif au bâtiments Iris 1 et 2 dans la procédure

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] fait valoir que le Syndicat des copropriétaires du bâtiment 1 Iris n'existe pas et que seul un syndicat secondaire gérant les bâtiments Iris 1 et 2 a une existence.

Pour autant, ce syndicat des copropriétaires n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses dernières conclusions reprenant les fins de non-recevoir développées en première instance sur l'absence d'intérêt à agir de l'appelante.

La cour ne peut que relever cette situation.

Mmes [B] et [M] font valoir que, le Syndicat appelé en la cause par l'appelante n'existant pas, l'action de cette dernière est irrecevable à défaut de présence du syndicat des copropriétaires dans la procédure initiée, positionnement contestée par l'appelante.

Il ressort des pièces du dossier que l'acte introductif d'instance a été délivré à personne habilitée au nom du «Syndicat secondaire du BÂTIMENT 1 'IRIS' [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la SAS APLHA GEST» par

M. [ES] [WA], que cet acte est régulier -pièce n°42 de l'appelante-, qu'il en va de même de la déclaration d'appel signifiée le 7 septembre 2023 à personne habilitée, Mme [W] [MW], que d'ailleurs Mme [N] produit, en sa pièce n°43, un jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio l'opposant audit syndicat secondaire, représenté par un conseil, Me [G] [IU], justifiant la réalité de cet intimé, non constitué dans la présente.

Il convient donc de rejeter l'irrecevabilité soulevée, tout en précisant que, si erreur il y a sur l'appellation dudit syndicat secondaire, cela ressortira de la compétence du juge chargé de l'exécution saisi et relève de la seule responsabilité de l'appelante, assistée d'une professionnelle avisée du droit.

*Sur l'intérêt à agir de Mme [A] [N]

Mme [A] [N] fait valoir qu'en tant que copropriétaire elle est parfaitement dans son droit pour faire cesser toute appropriation par un autre copropriétaire de parties communes, et ce, sans nécessité de l'existence d'un préjudice personnel distinct, son action portant sur l'appropriation réalisée par les intimés par l'édification sans autorisation d'une véranda pour les unes, d'une terrasse, de l'installation sans autorisation d'un compresseur de climatisation et de la création d'un potager et plantation d'arbres fruitiers à des fins personnelles avec l'édification d'un muret pour les autres et la restauration par le Syndicat des copropriétaires d'un local poubelles supprimé.

Le Syndicat des copropriétaires fait valoir l'absence de préjudice démontré pour l'appelante, précise que, par vote, l'assemblée générale de la copropriété a refusé que soit intentée une action en justice à l'encontre des copropriétaires empiétant sur les parties communes.

Mme [B], Mme [M], M. [C] et Mme [E] font aussi valoir l'absence de préjudice personnel de l'appelante et son absence, en conséquence d'intérêt à agir, sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».

La loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, dans sa version applicable au présent dossier, précise en son article 15 que « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic».

Et l'article 18 de la même loi d'ajouter notamment que «I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale...».

En conséquence, il est constant, depuis de nombreuses années déjà, que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.

Ainsi l'action d'un copropriétaire, comme en l'espèce, tendant à obtenir, notamment, la démolition d'une construction édifiée par un autre copropriétaire sur les parties communes est recevable, et ce, sans que ce copropriétaire ait à établir l'existence d'un préjudice personnel.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et, en conséquence, d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées.

*Sur la prescription de l'action intentée

Mme [N] fait valoir que seule la prescription trentenaire s'appliquant à son action celle-ci était toujours recevable contrairement à ce que ses adversaires développent en soulevant la prescription décennale d'une action personnelle.

Il est constant que la prescription décennale invoquée par les intimés ne s'applique qu'aux actions personnelles visées par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que l'action tendant à faire cesser l'emprise au sol résultant des travaux de construction réalisés sur les parties communes, au sens du règlement de copropriété, est une action réelle relevant de la prescription trentenaire, que la plus ancienne des constructions contestée ayant été bâtie en 2005 -la véranda- l'action tendant à la faire démolir ainsi que les autres constructions attribuées aux époux [C]/[E], l'invocation de la prescription acquisitive par ces derniers nécessitant le respect des conditions cumulatives de l'article 2261 du code civil sur une période de 30 ans, leur titre de propriété ne faisant pas état de la terrasse, et autres aménagements revendiqués, alors que sur les trois attestations produites leur vendeur M. [Z] [F] ne peut rapporter qu'une possession depuis 1994, soit moins de 30 ans, ce dernier ne faisant pour la période antérieure que reproduire les dires de son propre vendeur sans les avoir constatés lui-même -pièce n°6-, que l'attestation de Mme [XX] [T] ne justifie d'une possession qu'à partir de 1990, soit toujours moins de 30 ans -pièce n°8-, seule l'attestation de Mme [S] [H] fait état de la réalité d'une terrasse, d'un grillage et d'un petit escalier sur l'avant et sur la gauche de l'appartement des intimés -pièce n°07-, mais ne décrit aucune des conditions cumulatives de l'article précité à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, se contentant de décrire une réalité physique ne permettant pas

de retenir une usucapion.

Reste la demande portant sur l'enlèvement du compresseur de climatisation qui relève du régime de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et donc de la prescription décennale, sans que la date de la mise en place de cet instrument soit mentionnée, ce qui empêche tout décompte et donc la retenue de la moindre prescription.

Il convient donc de rejeter ces fins de non-recevoir invoquées.

*Sur la prescription de l'action intentée à l'encontre de la S.A.S. Alpha gest, en sa qualité de syndic

Mme [N] considère qu'il entrait dans la mission du syndic de faire respecter le règlement de copropriété et de s'opposer à l'accaparement de parties communes par certains copropriétaires, estimant que son action n'est pas prescrite.

Le syndic, de son côté, fait valoir que s'agissant de la mise en cause de sa responsabilité contractuelle, Mme [N] étant copropriétaire depuis 2005, elle avait tout loisir, d'intenter son action dans le délai de droit commun de cinq ans, les empiétements contestés existant déjà lors de son achat.

Si cette demande d'application de la prescription quinquennale est tout à fait légitime et fondée pour les accaparements immobiliers, il n'en va pas de même en ce qui concerne la pose sans autorisation d'un compresseur de climatisation ou la transformation du local poubelle, ces deux actions n'étant pas datées et, à ce titre, la prescription de l'action intentée à l'encontre du syndic pour manquement à ses obligations contractuelles ne peut être valablement invoquée.

Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir relativement aux demandes autres que celles portant sur la véranda de Mmes [B] et [M] et de la terrasse des époux [C]/[E]

*Sur la demande de désignation d'un commissaire de justice

Madame [A] [N] sollicite la désignation d'un commissaire de justice avec pour mission notamment de définir la consistance de la véranda édifiée sur les parties communes par Mmes [B] et [M], celles-ci alléguant qu'il s'agit d'une construction légère et amovible, ce que conteste l'appelante en remettant en cause la valeur probatoire de l'attestation produite par les intimées et rédigée par l'ancien gérant de la société qui a installé la structure litigieuse.

Cette demande portant sur la nature amovible ou non de la construction litigieuse n'est pas justifiée dans le cadre d'une procédure dans laquelle la prescription acquisitive immobilière est opposée dans le cadre d'une action visant l'accaparement de parties communes à des fins privatives, l'objet du litige, l'usucapion ayant été écartée, porte

maintenant sur la réalité d'une autorisation d'occupation de parties communes dans le cadre d'une jouissance privative par Mmes [M] et [B].

Il convient de rejeter cette demande.

*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'ensemble des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour l'appelante ; en conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la S.A.S. Alpha gest, la S.A.S. Alpha gest, Mme [Y] [B], Mme [TH] [M], Mme [U] [E] et M. [K] [C], son époux, de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à Mme [A] [N], respectivement les sommes de 1 500 euros, 500 euros, 2 000 euros et 2 000 euros.

Il convient aussi en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 d'exonérer Mme [A] [N] de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par les Syndicats des copropriétaires, principal et secondaire, dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action intentée par Mme [A] [N] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], du Syndicat secondaire du bâtiment I «Iris» de la [Adresse 10], de Mme [Y] [B], de Mme [TH] [M], de Mme [U] [E] et de M. [K] [C],

Déclare recevable l'action intentée par Mme [A] [N] à l'encontre de la S.A.S. Alpha gest, en sa qualité de syndic, relativement au non respect des dispositions du règlement de copropriété et irrecevable en ce qui concerne les usucapions revendiquées par Mme [Y] [B], Mme [TH] [M], Mme [U] [E] et M. [K] [C], en raison de la prescription,

Déboute Mme [A] [N] de sa demande de désignation d'un commissaire de justice,

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], la S.A.S. Alpha gest, Mme [Y] [B], Mme [TH] [M], Mme [U] [E] et M. [K] [C] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], le Syndicat secondaire du [Adresse 7], la S.A.S. Alpha gest, Mme [Y] [B], Mme [TH] [M], Mme [U] [E] et M. [K] [C] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,

Exonère Mme [A] [N] de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par les Syndicats des copropriétaires, principal et secondaire, dans la présente procédure,

Condamne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à payer à Mme [A] [N] la somme de 1 500 euros, à S.A.S. Alpha gest la somme de 500 euros, à Mme [Y] [B] et à Mme [TH] [M] la somme globale de 2 000 euros, à Mme [U] [E] et à M. [K] [C] la somme globale de 2 000 euros.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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