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CA Besançon, 13 sept. 2024, RG 23/01137


Vérifier : CA Besançon, 13 sept. 2024, RG 23/01137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/01137
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc057b777bc8e4ad63703

Texte de la décision

14,219 caractères

ARRET N° 24/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 Mai 2024

N° de rôle : N° RG 23/01137 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVBI

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER

en date du 28 juin 2023

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

CPAM HD, [Adresse 4]

représentée par Mme [G] [W] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.S. [2], sise [Adresse 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.


Statuant sur l'appel interjeté le 24 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [2] a':

- infirmé la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,

- déclaré inopposables à la société [2] les soins et arrêts de travail dont M. [X] [C] a bénéficié postérieurement au 13 février 2022, en lien avec l'accident du travail du 3 janvier 2022,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné la caisse primaire aux dépens,

Vu les conclusions visées par le greffe le 19 avril 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de':

- constater que la preuve n'est pas rapportée, y compris par l'expertise, que les arrêts de travail postérieurs au 13 février 2022 ont été prescrits à M. [C] pour une cause totalement et exclusivement étrangère à son accident du travail du 3 janvier 2022,

- en conséquence infirmer le jugement entrepris,

- juger que l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] sont opposables à l'employeur,

- si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise par consultation sur pièces afin de déterminer si certains des arrêts de travail ont été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère à l'accident du travail du 3 janvier 2022 avec identification précise de cette cause,

- condamner la société [2] aux éventuels dépens d'instance,

Vu les conclusions visées par le greffe le 27 mai 2024, que la société [2] a été autorisée à communiquer à la cour en délibéré dans la mesure où elles ont été notifiées en temps utile à la caisse, aux termes desquelles l'intimée demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris,

- par conséquent, déclarer inopposable à la société [2] l'ensemble des arrêts de travail de prolongation et soins, y compris toute rente, présentés par M. [X] [C] postérieurement au 13 février 2022, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

en tout état de cause,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Jura de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience du 24 mai 2024,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Salarié de la société [2], M. [X] [C] a été victime le 3 janvier 2022 d'un accident du travail sur son lieu de travail habituel.

Le même jour, la société [2] a établi et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura une déclaration d'accident du travail décrivant la nature de l'accident comme suit': «'il se blesse en portant la cercleuse'» et précisant que le bas du dos constitue le siège des lésions.

Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2022 mentionne': «'lombalgie + dorsalgie G avec irradiation fesse G > D suite port de charge lourde'» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 janvier 2022.

L'employeur n'a formulé aucune réserve.

Le 17 janvier 2022, la caisse a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

M. [X] [C] a été en arrêt de travail quasi ininterrompu jusqu'au 15 septembre 2022.

Par courrier du 12 mai 2022, la société [2] a contesté la longueur des arrêts de travail prescrits devant la commission médicale de recours amiable de Bourgogne - Franche-Comté, qui n'a pas statué dans le délai de quatre mois qui lui est imparti, rejetant ainsi implicitement le recours de l'employeur.

C'est dans ces conditions que par requête transmise le 10 novembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation ordonnée à l'audience du 10 mai 2023 et confiée au docteur [F].

MOTIFS

Il est rappelé qu'en vertu des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Il est également rappelé que l'application de la présomption susvisée n'est pas subordonnée à l'exigence d'une continuité des symptômes et soins (notamment 2e Civ. 9 juillet 2020 n° 19-17.626, 2e Civ. 18 février 2021 n° 19-21.940, 2e Civ. 12 mai 2022 n° 20-20.657).

Au cas présent, les arrêts de travail délivrés à la victime, que la caisse a régulièrement versés aux débats, couvrent quasi intégralement la période ayant couru de l'accident du travail du 3 janvier 2022 au 15 septembre 2022, date ultime mentionnée dans le certificat médical du 8 juillet 2022 à laquelle l'arrêt de travail de M. [C] a été prolongé, étant observé que la caisse primaire indique dans ses conclusions que la date de guérison ou de consolidation n'a pas encore été fixée.

Par ailleurs, la durée inhabituelle de la période d'incapacité, nécessairement adaptée au cas particulier de M. [X] [C], ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits.

Pour déclarer inopposables à la société [2] les soins et arrêts de travail dont M. [X] [C] a bénéficié postérieurement au 13 février 2022, les premiers juges se sont fondés sur l'avis du médecin consultant commis à l'audience.

Le jugement entrepris retranscrit les conclusions du médecin consultant comme suit': «'les interventions chirurgicales ainsi que les soins réalisés après la date de consolidation sont à mettre sur le compte de la prise en charge de l'état antérieur'».

Or, il ressort du rapport du docteur [F] que ses conclusions sont les suivantes':

«'Au total, les arrêts en lien certain et direct avec l'accident du travail du 03/01/2022 s'écoulent du 04/01/2022 au 12/01/2022, du 13/01/2022 au 23/01/2022, du 23/01 au 30/01/2022, puis du 30/01 au 6/02/2022, puis du 07/02/ au 13/02/2022. Le compte rendu de l'IRM su 10/02/2022 incite à fixer la date de consolidation le 23/01/2022, en raison de l'absence d'élément en faveur de la pathologie traumatique évoquée dans le certificat médical initial.

Les interventions chirurgicales ainsi que les soins réalisés après la date de consolidation sont à mettre sur le compte de la prise en charge de l'état antérieur.'».

La seconde date (23 janvier 2022) retenue par le docteur [F] est donc motivée par «'l'absence d'élément en faveur de la pathologie traumatique évoquée dans le certificat médical initial'».

Ainsi que le fait observer avec pertinence la caisse, ces conclusions sont entachées d'une «'certaine ambiguïté'», dans la mesure où le médecin consultant indique tout à la fois, d'une part, que la période d'arrêt de travail en lien certain et direct avec l'accident du travail du 3 janvier 2022 ne court que jusqu'au 13 février 2022 et d'autre part, que les interventions chirurgicales ainsi que les soins réalisés après la date de consolidation, qu'il fixe au 23 janvier 2022, sont à mettre sur le compte de la prise en charge de l'état antérieur.

Cette contradiction entachant le rapport du médecin consultant est également retrouvée dans la note d'audience du 10 mai 2023, étant par ailleurs observé que seule cette note d'audience fait état de l'existence d'une autre IRM, qui aurait été réalisée le 17 janvier 2022, la cour ne pouvant déterminer avec certitude s'il s'agit de la radio du 18 janvier 2022 mentionnée dans ledit rapport.

En outre, lorsque le docteur [F] a procédé à ses opérations, aucune date de guérison ou de consolidation n'avait été fixée par la caisse primaire, de sorte qu'il n'était pas question à ce stade de donner un avis sur la date à laquelle l'état de santé du patient pouvait être consolidé, cette question ne pouvant être dans le débat.

Le docteur [J], médecin conseil de l'employeur, retient quant à lui, au vu du compte rendu de l'IRM du 10 février 2022, qu'il existe un état pathologique antérieur dégénératif, représenté par une hernie discale ayant nécessité une intervention chirurgicale, qui évolue pour son propre compte, n'est pas d'origine traumatique et n'est pas imputable à l'accident du travail «'du fait de l'absence de cohérence dans l'évolution lésionnelle'», étant précisé que lui aussi propose une date de consolidation qu'il fixe au 10 février 2022.

Dans ces conditions, la cour considère qu'elle ne dispose pas d'éléments médicaux suffisants pour statuer.

Il convient en conséquence d'ordonner avant dire droit une nouvelle consultation sur pièces confiée au docteur [Y] [T], médecin expert, les modalités de cette consultation et la mission confiée à ce dernier étant spécifiées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne une nouvelle consultation sur pièces';

Commet pour y procéder le docteur [Y] [T], [Adresse 1], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec la mission,

connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de :

- se faire communiquer tous documents utiles par les parties, par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et si nécessaire par toute autre entité médicale ou médecin, en particulier la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial d'arrêt de travail du 4 janvier 2022, les certificats de prolongation des 13 janvier 2022, 21 janvier 2022, 31 janvier 2022, 7 février 2022, 11 février 2022, 2 mars 2022, 16 mars 2022, 1er avril 2022, 20 avril 2022, 13 mai 2022 et 8 juillet 2022 prescrivant tous un arrêt de travail, la radio du rachis lombaire du 17 ou 18 janvier 2022, le compte rendu de l'IRM du rachis lombaire du 10 février 2022, les comptes rendus des opérations chirurgicales des 13 mai 2022 et 8 juillet 2022, le rapport médical d'évaluation sur pièces établi le 8 décembre 2022 par le docteur [J], médecin conseil de l'employeur, ainsi que son complément du 14 février 2023, l'argumentaire du médecin conseil de la caisse primaire en date du 23 novembre 2022 et le rapport du docteur [F], consultant désigné en première instance';

- donner un avis motivé sur le point de savoir si l'un ou plusieurs des arrêts de travail susvisés, qui sont présumés imputables à l'accident du travail survenu à M. [X] [C] le 3 janvier 2022, ont en réalité été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère à l'accident du travail du 3 janvier 2022, à savoir un état antérieur,

- dans l'affirmative, déterminer si cet état antérieur évoluait pour son propre compte ou bien s'il était asymptomatique ou devenu muet,

- dans le cas où cet état antérieur évoluait pour son propre compte, déterminer s'il a été aggravé ou non par l'accident du travail survenu le 3 janvier 2022';

Rappelle qu'en application de l'alinéa 1 de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet';

Dit que le consultant déposera son rapport médical intégral au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine';

Rappelle que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie';

Désigne le président de la chambre sociale de cette cour aux fins de surveiller les opérations de consultation';

Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur du vendredi 20 juin 2025 à 09h30, qui se tiendra au siège de la cour de céans, salle Nodier, 1er étage';

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience';

Réserve les dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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