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CA Besançon, 18 sept. 2024, RG 23/01463


Vérifier : CA Besançon, 18 sept. 2024, RG 23/01463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/01463
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66ebc058b777bc8e4ad63705

Texte de la décision

12,427 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/01463 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVXI

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 05 septembre 2023 [RG N° 21/01447]

Code affaire : 28B - Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 Septembre 2024

Monsieur [S] [R] agissant en la personne de son tuteur, Monsieur [K] [G] [R], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 16], demeurant EHPAD Maison de retraite médicalisée Sainte-Victoire - [Adresse 9]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

APPELANT

ET :

Maître [J] [T]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15], de nationalité française, notaire,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13], de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Sophie-caroline DUHOUX-CARDOT de la SELARL DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 21 août 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 18 Septembre 2024.

* * * * * * *

Faits, procédure et moyens et prétentions des parties

M. [K] [R] a, en qualité de tuteur de son père [S], assigné par actes des 30 août, 1er septembre et 06 septembre 2021 la SA [14], M. [E] [W], Me [J] [T] et Mme [M] [C] aux fins :

- d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [C], épouse de M. [S] [R], décédée le [Date décès 8] 2019 ;

- d'annulation pour insanité d'esprit d'une donation consentie le 26 juin 2017 par M. [S] [R] à son épouse portant sur la nu-propriété de parts sociales de la SCI [12] ;

- d'annulation pour insanité d'esprit de l'avenant du 05 février portant complément d'avance sur contrat d'épargne par capitalisation par M. [S] [R] ;

- d'annulation pour insanité d'esprit de la donation d'un véhicule consentie en 2018 par M. [S] [R] à Mme [M] [C] ;

- de condamnation de M. [E] [W], fils de la défunte, de Me [J] [T], notaire et de la SA [14] à lui payer diverses sommes indemnitaires.

Les défendeurs sollicitaient le rejet des demandes, outre, concernant la SA [14], la condamnation de M. [K] [R], en qualité de tuteur de M. [S] [R], à lui rembourser la somme de 96 487,10 euros correspondant au solde de l'avance sur contrat d'épargne par capitalisation.

Par jugement rendu le 05 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Besançon :

- a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et indivision post-communautaire ayant existé entre M. [S] [R] et Mme [I] [C], ainsi que celles de la succession de [I] [C] ;

- a désigné pour y procéder Me [N] [H], notaire à [Localité 13], avec rappel des dispositions applicables ;

- a débouté M. [S] [R] de sa demande d'annulation de la donation de parts sociales de la SCI [12] consentie par acte notarié le 26 juin 2017 en faveur de son épouse [I] [C] ;

- l'a débouté de sa demande subséquente en réintégration à son patrimoine de la propriété des parts sociales ainsi transmises à son épouse au terme de cette donation du 26 juin 2017 ;

- a prononcé l'annulation de l'acte dit de "demande de complément d'avance" d'un montant de 85 000 euros résultant de l'ordre donné par M. [S] [R] le 17 janvier 2019 au titre de son contrat Cardif Multi Plus n° 000095082 souscrit auprès de la société [14] ;

En conséquence :

- a dit que cette dernière devra re-créditer rétroactivement à la date de cet acte la somme de 85 000 euros au contrat d'[S] [R], comme si celle-ci n'était jamais sortie du compte, donnant lieu à production de tous intérêts et droits échus depuis lors selon les stipulations contractuelles ;

- a dit que la société [14] est tenue de rembourser à M. [K] [R], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [R], la différence entre la somme de 85 000 euros à laquelle elle avait droit au titre de la restitution du complément d'avance et le montant actualisé qu'elle a perçu au titre de cette somme le 5 juillet 2022, en tant que de besoin ;

- condamné la société [14] à payer à M. [K] [R], en qualité de tuteur de M. [S] [R], cette différence de montant ;

- condamné M. [E] [W], venant aux droits de [I] [C], à payer à M. [S] [R] la somme de 85 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 ;

- prononcé l'annulation de la donation du véhicule de collection Land Rover 110 immatriculé [Immatriculation 10], dont la première mise en circulation est intervenue le 13 janvier 1984 et dont le numéro de série est SALLDHAV2AA201803, donation consentie en février 2019 par M. [S] [R] à Mme [M] [C] ;

En conséquence :

- condamné Mme [M] [C] à restituer ce véhicule ainsi que ses accessoires et notamment le certificat d'immatriculation et la ou les clés du véhicule, à M. [K] [R] en qualité de tuteur de M. [S] [R], et ce au plus tard dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant un délai de quatre mois ;

- précisé que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte le cas échéant ;

- débouté M. [K] [R], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [R], de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Me [J] [T] et de M. [E] [W] ;

- débouté M. [K] [R], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [R], de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société [14] ;

- condamné cette dernière à payer M. [K] [R], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [R], la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- condamné M. [E] [W] à payer à M. [K] [R], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [R], la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- condamné Mme [M] [C] à payer à M. [K] [R], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [R], la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- condamné M. [K] [R], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [R], à payer à Me [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- condamné ensemble la SA [14], M. [E] [W] et Mme [M] [C] aux dépens de M. [K] [R], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [R] ;

- condamné M. [K] [R], agissant en qualité de tuteur de M. [S] [R], aux dépens exposés par Me [T] ;

- autorisé Me Vanessa Martinval à recouvrer directement à l'encontre de M. [K] [R] agissant en qualité de tuteur de M. [S] [R] ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision de son client ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration transmise le 05 octobre 2023, M. [S] [R] a relevé appel du jugement en intimant Me [J] [T] et M. [E] [W] et a transmis ses conclusions au fond le 04 janvier suivant.

Me [J] [T] a constitué avocat le 09 janvier 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 02 avril 2024.

M. [E] [W] a constitué avocat le 20 octobre 2023 et a transmis ses conclusions au fond le 27 mars 2024, en sollicitant l'infirmation du jugement dont appel pour les chefs non visés dans la déclaration d'appel.

Par conclusions transmises le 27 juin 2024, M. [S] [R] a, au motif de l'absence de moyen tendant à l'infirmation du chef du jugement prononçant l'annulation de l'acte dit de "demande de complément d'avance" d'un montant de 85 000 euros et de l'absence d'appel incident et provoqué à l'encontre de la société [14], saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [E] [W] et à la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Par conclusions transmises le 10 juillet 2024, M. [E] [W] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- constater l'erreur figurant dans le dispositif de ses écritures "relatives au complément d'avance" souscrit auprès de la société [14] ;

- constater que sa volonté est uniquement d'obtenir confirmation du jugement dont appel ;

- constater en conséquence l'abandon de ses relatives au complément d'avance susvisé telles qu'elles figurent dans le dispositif de ses conclusions d'intimé ;

- débouter M. [K] [R], agissant en sa qualité de mandataire spécial de son père [S], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- le débouter de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions ;

- réserver les dépens.

M. [S] [R] n'a pas conclu en réponse, tandis que par courrier transmis au greffe le 26 juillet 2024, M. [E] [W] a fait valoir que l'incident n'a plus d'objet.

L'incident, fixé à l'audience du 21 août 2024, a été mis en délibéré au 18 septembre suivant.

Motifs de la décision

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En application de l'article 397 du code de procédure civile dont il résulte que le désistement est exprès ou implicite, il convient de prendre acte du désistement de M. [E] [W] de son appel incident manifesté par ses conclusions transmises le 10 juillet 2024.

Dès lors, l'incident introduit par l'appelant n'a plus d'objet et M. [E] [W] sera condamné à lui payer la somme de 750 euros au titre de la procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation des dépens.

Par ces motifs,

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après débats contradictoires et publics :

Constate le désistement d'appel incident de M. [E] [W] ;

Constate que l'incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'intimé est dès lors sans objet ;

Condamne M. [E] [W] à verser à M. [S] [R], la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec rejet de la demande pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller,

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