CA Besançon, 18 sept. 2024, RG 24/00727
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00727 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYTB
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 17 décembre 2019 [RG N° 17/01233]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 Septembre 2024
S.A.R.L. INVEST IMMO
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [L] [B] épouse [G]
née le 10 Avril 1968 à [Localité 7], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [M] [N] [G]
né le 13 Mai 1967 à [Localité 8], de nationalité française, militaire,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
SYNDICAT COPROPRIETAIRES [Adresse 3]
Sis [Adresse 5]
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 21 août 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 18 Septembre 2024.
* * * * * *
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Besançon a, avec exécution provisoire :
- prononcé la résolution de la vente immobilière intervenue le 24 mai 2016 entre M. [M] [G] et Mme [L] [B], acquéreurs, et la SARL Invest Immo, venderesse, aux motifs de l'existence de vices cachés rendant le bien impropre à son usage ;
- condamné la société Invest Immo 'à reprendre' le studio situé [Adresse 4] ;
- condamné la société Invest Immo à verser à M. [G] et Mme [B] la somme de 50 000 euros au titre de la restitution du prix, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamné la société Invest Immo à payer la somme de 8 544,76 euros à M. [G] et Mme [B] en réparation du préjudice subi ;
- condamné la SA CAMBTP, assureur responsabilité civile de la société Invest Immo, 'à couvrir l'indemnisation du préjudice à hauteur de 3 050 euros, avec application d'une franchise de 915 euros' ;
- condamné in solidum les sociétés Invest Immo et CAMBTP à payer à M. [G] et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les mêmes sociétés aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 janvier 2020, la société Invest Immo a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident rendue le 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Par conclusions transmises le 15 mai 2024, l'appelante demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le rétablissement de l'affaire au rôle et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties les 20 mars, 23 avril et 10 mai 2024, chacune conservant la charge de ses frais et dépens.
Les observations des parties ont été sollicitées par avis du même jour.
Par conclusions transmises le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS Cabinet Benoit, a sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel, chacune conservant la charge de ses frais et dépens.
M. [G] et Mme [B] ont, aux termes de leurs écritures transmises le 25 juillet suivant, conclu dans des termes identiques.
Le dossier a été fixé à l'audience d'incidents du 21 août 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 septembre suivant.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle précédemment enregistrée sous le n° RG 20/00203 sous la nouvelle référence 24/00727 et par ordonnance rendue le 16 septembre 2024, a constaté le désistement d'appel de la société Invest Immo à l'égard de la société CAMBTP formulé par conclusions transmises le 20 août 2024 et que cette dernière a indiqué accepter le même jour.
Motivation de la décision
L'article 383 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire, l'affaire étant sauf péremption de l'instance rétablie à la demande de l'une des parties.
Aux termes de l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Enfin, il résulte de l'article 1565 du code précité que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, en application des dispositions susvisées et au visa de l'accord de l'ensemble des parties demeurant à l'instance, le protocole transactionnel opérant concessions réciproques entre les parties et mettant fin au litige signé les 20 mars, 23 avril et 10 mai 2024 sera homologué afin de lui conférer force exécutoire.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire prise après audience publique :
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties les 20 mars, 23 avril et 10 mai 2024 et lui confère force exécutoire ;
Dit que le protocole d'accord sera joint à la présente ordonnance ;
Constate l'extinction de l'action et de l'instance ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a personnellement exposés.
Le greffier Le conseiller
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