CA Besançon, 12 sept. 2024, RG 24/00023
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 12 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZEA
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 29 août 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, assisté de Madame Leila ZAIT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition, a été mise en délibéré au 12 septembre 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
SCI DE LA CNP prise en la personne de son représentant légal, et représentée par la SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux
Sise [Adresse 10]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [H] [E]
né le 02 Octobre 1994 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 9]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière de la CNP (SCI DE LA CNP), représentée par la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations, est propriétaire de terrains dénommés « Forêt de Ferme la Forêt » sur le territoire de la commune de FOUVENT-SAINT-ANDOCHE.
Un bail de chasse a été conclu le 21 mars 2023 entre la SCI DE LA CNP et Monsieur [H] [E] portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 18]-[Cadastre 11] à [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] et section [Cadastre 19], et ce, pour une durée de 9 ans.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, Monsieur [H] [E] a été mis en demeure par la Société Forestière de la caisse des dépôts et consignations, représentante de la SCI DE LA CNP, de bien vouloir exécuter le bail conformément aux stipulations contractuelles et de les exécuter dans un délai d'un mois. Dans le même temps, il est demandé à Monsieur [E] de : « Retirer dans les plus brefs délais tous les apports réalisés et encore présents sur les terrains loués », conformément à l'interdiction d'agrainage mentionnée au contrat.
Par un second courrier recommandé en date du 19 décembre 2023, la Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations, notifiait sa décision de résilier le bail en raison des manquements contractuels persistants, et notamment l'interdiction d'employer des attractifs, tel que le goudron de Norvège.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Vesoul a :
Suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail de chasse du 21 mars 2023 jusqu'au 26 mars 2025 ;
Enjoint à la SCI de la CNP de laisser à Monsieur [H] [E] l'accès aux parcelles cadastrées section [Cadastre 18]-[Cadastre 11] à [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] et section [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 21] ;
Condamné la SCI de la CNP aux dépens de l'instance de référé ;
Condamné la société civile immobilière de la CNP à payer à monsieur [H] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 17 avril 2024, la SCI de la CNP a régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juin 2024, la SCI de la CNP a assigné en référé Monsieur [H] [E] devant la première présidente de la cour d'appel de Besançon afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 29 aout 2024 durant laquelle les parties ont indiqué que le dossier était prêt et pouvait être mis en délibéré en l'état.
La décision a été mise au délibéré au 12 septembre 2024, les conseils des parties avisés.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI de la CNP, représentée par la Société Forestière de la caisse des dépôts et consignations demande de :
- Débouter Monsieur [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision du 26 mars 2024 ;
- Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la SCI de la CNP, représenter par la Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la Société Civile Immobilière de la CNP, représenter par la Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions responsives communiquées en date du 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [E] demande de :
- Débouter la SCI DE LA CNP de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande de la SCI DE LA CNP tendant à arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande de la SCI DE LA CNP tendant à arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCI DE LA CNP à payer à [H] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI DE LA CNP aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose : « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. »
Ces deux conditions sont cumulatives.
En outre, pour le cas où la demanderesse devant le premier président aurait comparu devant le juge ayant rendu le jugement dont appel, celle-ci doit justifier qu'elle avait fait valoir devant ce dernier des observations sur l'exécution provisoire ; à défaut, elle doit justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire alléguées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est constant que les parties n'ont développé aucun moyen, argument où prétention sur l'exécution provisoire au cours de l'instance en premier ressort.
Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation du jugement.
En l'espèce, la SCI DE LA CNP fait état de ce que la poursuite de l'exécution provisoire fait courir de grands risques quant au maintien de l'équilibre sylvo-cynégétique, dans la mesure ou Monsieur [H] [E] n'a prélevé que trois chevreuils sur les huit bracelets attribués.
Reste que la charge de la preuve repose sur la partie qui sollicite la suspension de l'exécution provisoire.
Or, la SCI de la CNP n'apporte à ce sujet aucune preuve au regard des conséquences manifestement excessives qu'impliqueraient la poursuite du bail conclu avec Monsieur [H] [E] sur l'équilibre sylvo-cynégétique
Au surplus, la SCI DE LA CNP soutient que l'ordonnance de première instance a interrompu le processus de location des terres avec un nouveau locataire. La société rajoute que seul l'arrêt de l'exécution provisoire serait de nature à garantir la poursuite du processus de location.
La société n'apporte aucune preuve de l'existence de ce contrat, et ne démontre pas en quoi cela entrainerait des conséquences manifestement excessives.
De plus, à défaut de production de pièces financières et comptables, la SCI DE A CNP ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans ces circonstances, les conditions du texte étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'observer l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 26 mars 2024 de la SCI DE LA CNP sera rejetée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI DE LA CNP succombant dans sa demande, il y a lieu de laisser les dépens du référé à sa charge.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de la SCI de la CNP tendant à l'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Vesoul en date du 26 mars 2024.
CONDAMNE la SCI DE LA CNP à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DE LA CNP aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation
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