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CA Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 22/03564


Vérifier : CA Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 22/03564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/03564
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
66ebc05ab777bc8e4ad63717

Texte de la décision

21,627 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/03564 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZY4

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

c/

S.A.S. PEPERIOT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 2021F00545) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (EGBTP), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. PEPERIOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

La société Entreprise Générale du Bâtiment Travaux Publics (ci-après EGBTP) est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment.

Selon devis accepté le 29 janvier 2019, la société par actions simplifiée FL Holding lui a confié la réalisation de travaux de voirie et de parking de son siège social, [Adresse 2] à [Localité 4].

Par contrat du 14 décembre 2018, la société EGBTP a chargé la société par actions simplifiée Peperiot de la fourniture et de la mise en oeuvre de l'enrobé du parking pour un montant de 30.597,60 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 12 mars 2019 avec réserves quant à 'l'hétérogénéité de l'aspect de surface du revêtement en enrobés'.

La société EGBTP n'a pas réglé la facture émise le 7 février 2019 par la société Peperiot.

La société FL Holding, maître d'ouvrage, a déploré des malfaçons et a refusé de payer le solde des factures de la société EGBTP, soit la somme de 45.115,20 euros, et, par assignation du 4 septembre 2019, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande d'expertise judiciaire.

Monsieur [Z] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 1er octobre 2019.

Par assignation du 4 novembre 2019, la société EGBTP a attrait en la cause la société Peperiot afin que les opérations d'expertise lui soient opposables. Le 3 décembre 2019, une ordonnance a été rendue en ce sens.

L'expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations le 6 avril 2020.

Le 25 novembre 2020 (RG2020F01171), la société Peperiot a assigné la société EGBTP en paiement du solde de sa facture, pour un montant de 30.597,60 euros avec intérêts au taux légal à compter le 15 avril 2019.

Le 18 décembre 2020, la société FL Holding a assigné la société EGBTP devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.

Le 12 mai 2021, la société EGBTP a appelé en garantie la société Peperiot dans l'affaire l'opposant à la société FL Holding (2021F00545).

Le 19 octobre 2021, un jugement de sursis à statuer à été rendu dans l'affaire opposant les sociétés Peperiot et EGBTP dans l'attente du jugement à intervenir entre les sociétés EGBTP et FL Holding.

Le 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société EGBTP à payer à la société FL Holding la somme de 13.500 euros ainsi que 50% des dépens, et a condamné la société FL Holding à payer à la société EGBTP la somme de 45.115,20 euros et 50% des dépens (2020F01252).

Par conclusions du 28 janvier 2022, la société Peperiot a sollicité la remise au rôle de l'affaire 2020F01171 et sa jonction avec l'affaire 2021F00545 l'opposant à la société EGBTP. L'affaire a été rappelée sous le n°2022F196.

Par jugement prononcé le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- ordonne la jonction des affaires enregistrées au greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2021F00545 et RG 2022F00196 ;

- condamne la société Peperiot à verser à la société Entreprise Générale du Bâtiment Travaux Publics la somme de 13.500 euros ;

- condamne la société Entreprise Générale du Bâtiment Travaux Publics à verser à la société Peperiot la somme de 30.597,60 euros assortie des intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 avril 2019 ;

- condamne la société Entreprise Générale du Bâtiment Travaux Publics à verser à la société Peperiot la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;

- laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- dit que les dépens seront partagés et supportés à hauteur de 50 % par la société Entreprise Générale du Bâtiment Travaux Publics et 50% par la société Peperiot.

La société Entreprise Générale du Bâtiment Travaux Publics a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 juillet 2022.

La société Peperiot a formé un appel incident.

***

Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la société Entreprise Générale du Bâtiment Travaux Publics (ci-après EGBTP) demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société EGBTP ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamne la société Peperiot à relever et garantir indemne la société EGBTP des condamnations prononcées à son égard ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

-condamne la société EGBTP à verser à la société Peperiot la somme de 30.597, 60 euros assortie des intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 avril 2019,

-condamne la société EGBTP à verser à la société Peperiot la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire,

-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés,

-dit que les dépens seront partagés et supportés à hauteur de 50% par la société EGBTP et 50% par la société Peperiot ;

Statuant à nouveau,

- constater que la société EGBTP est à ce jour redevable de la somme de 17.097,60 euros ;

- exempter la créance principale d'intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

- condamner la société Peperiot à payer à la société EGBTP la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Peperiot aux entiers dépens de l'instance ;

Et y ajoutant,

- condamner la société Peperiot au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure ;

- condamner la société Peperiot aux entiers dépens engagés dans la présente procédure.

***

Par dernières écritures notifiées le 5 mai 2023, la société Peperiot demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu l'article L.441-10 du code de commerce,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 juillet 2022 en ce qu'il a :

-condamné la société EGBTP à verser à la société Peperiot la somme de 30.597,60 euros assortie des intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 avril 2019,

-condamné la société EGBTP à verser à la société Peperiot la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

- déclarer l'appel incident de la société Peperiot recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 juillet 2022, en ce qu'il a :

-condamné la société Peperiot à payer à la société EGBTP la somme de 13.500 euros,

-laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés,

-dit que les dépens seraient partagés et supportés à hauteur de 50 % par la société EGBTP et 50 % par la société Peperiot ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société EGBTP de sa demande de garantie et de relevé indemne dirigée à l'encontre de la société Peperiot ;

- condamner la société EGBTP à payer à la société Peperiot la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

En toutes hypothèses,

- débouter la société EGBTP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

- condamner la société EGBTP à payer à la société Peperiot la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur le paiement du solde des travaux

1. La société EGBTP, qui reconnaît le principe de sa dette principale à l'égard de sa sous-traitante, fait cependant grief au tribunal de commerce d'avoir assorti la condamnation principale des intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 avril 2019, ainsi que d'une somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

L'appelante explique que le maître d'ouvrage a refusé de la payer lorsqu'il a constaté la présence des malfaçons imputables à l'intervention de la société Peperiot et que c'est à la suite des procès engagés d'une part par la société Peperiot et d'autre part par la société FL Holding que la société EGBTP a réclamé le paiement du solde de sa facture, sans pénalité de retard, demande à laquelle le tribunal de commerce a fait droit par jugement du 21 octobre 2021.

La société EGBTP fait valoir qu'il apparaît évident que les factures des intervenants soient réservées pendant le temps de l'expertise, qui permet de faire les comptes entre les parties.

Elle ajoute qu'il serait injuste que, alors qu'elle n'est en aucun cas responsable des désordres causés à la société FL Holding, elle soit sanctionnée pour le retard dans le paiement de la facture de son sous-traitant.

L'appelante conclut qu'il doit être constaté qu'elle est à ce jour redevable de la somme de 17.097,60 euros à titre principal, mais sans application d'intérêts de retard ou pénalités d'aucune sorte.

2. La société Peperiot lui oppose les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce et soutient qu'il est de principe que les pénalités de retard pour non-paiement des factures, prévues par l'article L.441-10 du code de commerce, sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

Sur ce,

3. En vertu de l'article L.441-10 du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

Les conditions de règlement mentionnées au premier paragraphe de l'article L. 441-1 du code de commerce précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

A cet égard, le premier juge a rappelé à juste titre que l'article D.441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au paragraphe II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

4. Enfin, la société EGBTP demande à la cour de constater qu'elle n'est redevable que de la somme de 17.097,60 euros mais n'explicite pas pour quel motif et ne produit aucun document de nature à soutenir cette affirmation.

5. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

2. Sur la demande en garantie

6. L'article 1231-1 du code civil dispose :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»

7. Au visa de ce texte, la société Peperiot fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à relever indemne la société Entreprise Générale du Bâtiment Travaux Publics (ci-après EGBTP) au titre du coût de la reprise des désordres affectant le parking de la société FL Holding, maître de l'ouvrage.

La société Peperiot fait valoir que les désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage étaient apparents au moment de la réception mais n'ont pas été réservés ; que l'expert amiable dont le rapport a été annexé au procès-verbal de réception des travaux, conclut que sa prestation est conforme aux termes de la commande passée par la société EGBTP sur la base du devis du 22 janvier 2019 ainsi qu'aux prescriptions du fascicule 27 du Cahier des clauses techniques générales.

L'intimée estime que le défaut d'hétérogénéité mentionné dans le procès-verbal de réception ne pouvait englober les flaches et déformations qui lui sont reprochées puisque l'annexe du procès-verbal de réception mentionne uniquement des défauts d'aspect, tout en considérant la prestation réalisée conforme et pouvant être réceptionnée.

Elle ajoute que les flaches sont des déformations ponctuelles de l'enrobé alors que le manque d'hétérogénéité de l'aspect de surface du revêtement en enrobé est un défaut esthétique ; que, puisqu'elles étaient apparentes à la réception, elles ne peuvent plus faire l'objet d'un recours, la réception sans réserve exonérant l'entreprise de toute responsabilité sur les vices et défauts de conformité apparents ; qu'il appartenait à l'appelante de ne pas accepter l'ouvrage de son sous-traitant si elle l'estimait affecté de vices ; qu'elle doit donc en assumer aujourd'hui les conséquences.

La société Peperiot soutient que, en toutes hypothèses, la responsabilité de la société EGBTP aurait due être retenue à raison de son obligation de surveillance ; que les clauses du contrat de sous-traitance ne lui sont pas opposables puisqu'elle ne les a pas signées, de sorte qu'il appartenait à ce titre à son donneur d'ordre de surveiller l'exécution de la prestation de son sous-traitant.

8. La société EGBTP répond que la réserve à la réception porte sur l'hétérogénéité de l'aspect de surface du revêtement en enrobés, ce qui inclut nécessairement les flaches, qui sont des déformations présentant un aspect inesthétique. Ces désordres ont donc bien fait l'objet de réserves, de sorte que la condamnation de l'intimée à prendre en charge le coût de leur reprise est justifiée, ce d'autant que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepris principale, par une obligation de résultat quant à l'exécution de travaux exempts de vices. Or, en l'espèce, ces vices sont confirmés par le rapport d'expertise judiciaire, ce qui engage de plein droit la responsabilité de la société Peperiot.

Sur ce,

9. Il est constant en droit que le sous-traitant ne peut se prévaloir de l'obligation de surveillance, à son égard, de son donneur d'ordre, seul le maître de l'ouvrage étant créancier d'une telle obligation.

Il est également de principe que le sous-traitant est, quant à lui, débiteur d'un devoir de conseil à l'égard de son donneur d'ordre puisqu'il est généralement spécialisé dans les prestations pour lesquelles il est désigné, ce qui n'est pas le cas de l'entreprise générale ; qu'il est ainsi tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices tant avant qu'après la réception de l'ouvrage.

Le sous-traitant ne peut s'exonérer de cette responsabilité que par la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute du maître d'ouvrage.

10. En l'espèce, les travaux considérés ont fait l'objet d'un devis adressé le 14 décembre 2018 à la société EGBTP par la société Peperiot et d'un devis adressé le 22 janvier 2019 par l'appelante au maître d'ouvrage.

L'examen comparé de ces deux documents met en évidence le fait que la société Peperiot est la seule intervenante pour la mise en oeuvre des enrobés litigieux.

11. Le procès-verbal de réception des travaux de la société Peperiot, établi le 19 mars 2019 entre celle-ci et la société EGBTP, son donneur d'ordre, mentionne la réserve suivante :

« Hétérogénéité de l'aspect de surface du revêtement en enrobés.»

12. M. [P], expert désigné par ordonnance de référé du 1er octobre 2019, a tout d'abord constaté de nombreuses flaques d'eau et des zones de dégradations (arrachage plus ou moins prononcé) sur le parking de la société FL Holding.

L'expert a procédé au relevé technique des déformations conformément aux spécifications de la norme NF P98-150-1 de juin 2010 (Partie 1 : enrobés hydrocarbonés à chaud) et a conclu : « Il y a de nombreux points au-delà des tolérances ».

M. [P] a ajouté : « Des flaches hors norme sur l'allée principale depuis la [Adresse 6] jusqu'à la [Adresse 5] compromettent la réception en l'état de ces travaux.»

Il a préconisé la réfection totale de la partie de l'ouvrage située entre la [Adresse 5] et le l'entrée du bâtiment -soit 450 m²- par rabotage, pose d'une couche d'accrochage et d'un revêtement en enrobé pour un coût estimé de 13.500 euros HT.

13. Il doit être retenu, ainsi que l'a fait le premier juge, que les travaux litigieux, entièrement exécutés par l'intimée, étaient affectés de désordres apparents à la réception, les flaches considérés étant de nature à nuire à l'homogénéité de l'aspect de surface du revêtement en enrobés puisqu'elles étaient particulièrement visibles, au-delà des tolérances.

Il résulte de ces éléments que la société Peperiot, tenue de livrer un ouvrage exempt de vices, a engagé sa responsabilité à l'égard de son donneur d'ordre, puisqu'elle ne rapporte pas la preuve que le fait d'un tiers aurait affecté son intervention, ses allégations relatives à l'effet de plantations végétales et travaux ultérieurs n'étant pas confirmées par l'expert.

14. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.

Y ajoutant, la cour laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en appel et condamnera la société EGBTP, appelante principale, à payer les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Condamne la société Entreprise générale du Bâtiment Travaux Publics à payer les dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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