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CA Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 24/00213


Vérifier : CA Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 24/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00213
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
Ordonnance
Id
66ebc05ab777bc8e4ad6371f

Texte de la décision

8,144 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6B2

ORDONNANCE

Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet des Landes,

En présence de Madame [R] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [Y] [M] alias [B] [E], né le 28 Octobre 2000 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne, et de son conseil Maître Jean TREBESSES,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [M] alias [B] [E], né le 28 Octobre 2000 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 mars 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 à 14h27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [M] alias [B] [E], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [M] alias [B] [E], né le 28 Octobre 2000 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne, le 16 septembre 2024 à 16h21,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Jean TREBESSES, conseil de Monsieur [Y] [M] alias [B] [E], ainsi que les observations de Madame [O] [S], représentante de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [Y] [M] alias [B] [E] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 septembre 2024 à 16h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté par [Y] [M] alias [B] [E] le 16 septembre 2024 à 16h21, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails,

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2 / Sur la prolongation de la mesure de rétention

Monsieur [T] [K] alias [F] [P] fait valoir les diligences tardives des services de la préfecture qui ont ainsi retardé de plusieurs semaines l'examen de sa demande d'identification.

Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

L'article L.742-3 du CESEDA précise par ailleurs que le juge des libertés et de la detention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de 26 jours, dans les cas suivants :

« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

- - b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »

Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;

Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il est cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

En l'espèce, les services préfectoraux ont demandé aux autorités algériennes un laissez-passer consulaire le 19 août 2024 et les ont relancé le 5 septembre 2024.

Monsieur [Y] [M] alias [B] [E] ayant récemment déclaré sa nationalité lybienne, il ne peut être fait grief aux autorités préfectorales de n'avoir saisi de manière complémentaire les autorités consulaires lybienne que le 5 septembre 2024 alors qu'il est placé en rétention administrative depuis 17 août 2024, les premières demandes aux autorités étrangère ayant bien été effectuées dans les délais.

En outre, en ne fournissant pas de documentation d'identification et en donnant des identités et des nationalités différentes, l'appelant cherche à retarder son éloignement si bien qu'il ne peut raisonnablement se plaindre des diligences de l'administration qui sont rendues plus difficiles du fait du comportement de celui-ci.

Monsieur [Y] [M] alias [B] [E] ne présente aucune garantie de représentation, reconnaissant au cours de ses différentes auditions, être sans domicile fixe ou connu et sans ressource officielle en France et ne pas disposer de document d'identité. Il ne formule aucune proposition de retour dans son pays et indique qu'il se conformera à la décision qui lui sera imposée.

Ses garanties de représentation sont donc inexistantes, et au regard des différentes identités qu'il a communiquées par le passé, visant manifestement à brouiller les pistes de son identification réelle, les risques de se soustraire à l'autorité judiciaire sont particulièrement prégnants.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] [M] alias [B] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [M] alias [B] [E] ;

Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre 2024 ;

Déboutons Me Jean TREBESSES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

Disons que que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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