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CA Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 24/00214


Vérifier : CA Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 24/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00214
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
Ordonnance
Id
66ebc05ab777bc8e4ad63721

Texte de la décision

8,753 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6DF

ORDONNANCE

Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [G] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [U] [J] alias [T] [O], né le 02 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Jean TREBESSES,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [J] alias [T] [O], né le 02 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 à 15h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [J] alias [T] [O], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [J] [U] alias [O] [T], né le 02 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 17 septembre 2024 à 15h19,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [U] [J] alias [T] [O], ainsi que les observations de Madame [N] [C], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [J] alias [T] [O] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 septembre 2024 à 16h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté par M. [U] [J] alias [T] [O] le mardi 17 septembre 2024 à 15h19, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails,

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2 / Sur la prolongation de la mesure de rétention

M. [U] [J] alias [T] [O] fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie en raison des tensions diplomatiques existantes depuis juillet entre [Localité 3] et [Localité 1], ainsi que l'absence de gouvernement français depuis plusieurs semaines et produit une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ayant rejeté une demande de prolongation de rétention au motif 'qu'il n'est pas réaliste d'affirmer que l'éloignement pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée maximale légale de rétention administrative'.

Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

L'article L.742-3 du CESEDA précise par ailleurs que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de vingt six jours dans les cas suivants :

« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

- - b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »

Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;

Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il est cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

En l'espèce, les services préfectoraux ont demandé aux autorités algériennes un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes le 17 mai 2024 et les ont relancé le 8 août 2024. Par ailleurs, dans l'ignorance de la véritable nationalité de l'appelant elle a aussi sollicité des autorités consulaires Tunisiennes un tel laissez-passer, le 8 août 2024.

Comme l'a relevé le premier juge, il ne peut être déduit des tensions diplomatiques existantes dont les effets sur les procédures en identification et délivrance de laissez-passer consulaire ne sont pas établies de façon certaines, que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Les autorités préfectorales ont saisi dans les délais les autorités consulaires algérienne et tunisienne, dans l'incertitude quant à la nationalité de M. [U] [J] alias [T] [O], rendant ainsi possible tant une identification que la délivrance d'un laissez-passez consulaire.

Monsieur M. [U] [J] alias [T] [O] ne présente aucune garantie de représentation, reconnaissant au cours de ses différentes auditions, être sans domicile fixe ou connu et sans ressource officielle en France et ne pas disposer de document d'identité, ou de voyage. A l'audience, il dit être obligé de rester sur le territoire français ayant rendez-vous à l'hôpital [4], le 23 octobre 2024, pour un suivi des broches qui lui auraient été posées. Il ne produit aucun document médical à cet effet.

Ses garanties de représentation sont donc inexistantes, et au regard des différentes identités visant manifestement à brouiller les pistes de son identification réelle, les risques de se soustraire à l'autorité judiciaire sont particulièrement prégnants.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [U] [J] alias [T] [O] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable ;

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [J] alias [T] [O] ;

Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre 2024 ;

Déboutons Me Jean TREBESSES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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