Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 11 sept. 2024, RG 23/01433


Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2024, RG 23/01433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
23/01433
Chambre
Chambre 1 A
Type
Arrêt
Id
66ebc05cb777bc8e4ad63733

Texte de la décision

29,242 caractères

MINUTE N° 422/24

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

Le 11.09.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01433 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBRY

Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE [L]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 14 septembre 2020, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer la SARL Boucherie Charcuterie [L], ci-après également 'la société [L]', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 17 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la société BOUCHERIE CHARCUTERIE [L] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement et déposée le 6 avril 2023,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Boucherie Charcuterie [L] en date du 17 mai 2023,

Vu les dernières conclusions en date du 12 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

'Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,

DIRE l'appel bien fondé

Y faisant droit,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes :

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la société BOUCHERIE CHARCUTERIE [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;

et statuant à nouveau,

DIRE la société GRENKE LOCATION bien fondée en ses demandes,

CONDAMNER la société BOUCHERIE CHARCUTERIE [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 11.433,01 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10.505,60 € à compter du 18.10.2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement

ORDONNER la capitalisation des intérêts

Subsidiairement,

CONDAMNER la société BOUCHERIE CHARCUTERIE [L] à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes

- correspondant au prix du matériel décaissé : 9.900,00 € TTC

- correspondant au bénéfice escompté au titre des contrats de location : 1.830,00 € HT

CONDAMNER la Société BOUCHERIE CHARCUTERIE [L] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 4.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société BOUCHERIE CHARCUTERIE [L] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,

DEBOUTER la société BOUCHERIE CHARCUTERIE [L] de toutes conclusions contraires et de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, demandes et prétentions'

et ce, en invoquant, notamment :

- la parfaite exécution, par la concluante, de ses obligations, à savoir de louer un matériel choisi, tout comme le fournisseur, par le client, qu'il incombait seulement à la concluante d'acquérir auprès du fournisseur pour le mettre en location, comme elle l'a fait, ce qui rendrait infondée toute demande adverse relative au contrat de location,

- l'absence de conséquence tirée, par la partie adverse, des moyens invoqués tant dans ses écritures que dans son dispositif,

- l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de prestation de services susceptible d'impliquer une interdépendance des contrats, laquelle ne saurait être automatique en présence d'un contrat de location financière, et seule la fourniture d'un système téléphonique ayant été commandée, le document intitulé 'annexe bon de commande', dont il n'est pas établi qu'il se rapporterait au matériel litigieux, ne constituant pas un contrat de maintenance ou de prestation de services, outre que la concluante, qui s'est bornée à racheter un matériel déjà livré et installé, n'aurait, en tout état de cause, pas connaissance d'un contrat d'entretien conclu avec un tiers, non mentionné dans le contrat de location, et donc pas connaissance d'une opération d'ensemble au sens de l'article 1186 du code civil, ce que ne prouverait pas la partie adverse, la société Estelecom, fournisseur, n'ayant, de surcroît, pas été appelée à la cause, comme l'exigerait pourtant la jurisprudence, cette absence ne permettant pas de tirer de conséquence de la résiliation du contrat de prestation, à défaut de vérification du manquement imputé au prestataire, lequel n'aurait, par ailleurs, pas agi comme mandataire, même apparent, de la concluante au titre du contrat de location,

- subsidiairement, l'absence d'application des dispositions du code de la consommation, la partie intimée ne justifiant pas de son effectif à la date du contrat et le contrat entrant dans le champ de son activité principale, le matériel, loué à usage professionnel, étant nécessaire à l'exercice de cette activité, le contraire n'étant, d'ailleurs, pas démontré, outre que le courrier de rétractation viserait des contrats non portés à la connaissance de la concluante, et non le contrat de location, et qu'à supposer même que la société [L] ait pu exercer un droit de rétractation, elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité extra-contractuelle en acceptant la livraison du matériel en bon état de fonctionnement le jour même de la rétractation qu'elle invoque, conduisant la société concluante à payer le prix du matériel et à en subir un préjudice,

- l'opposabilité des conditions générales à la société [L], compte tenu des mentions figurant, en caractère gras, au-dessus de la signature du locataire, et du caractère indissociable des différents documents contractuels présentés sous forme d'une liasse autocopiante,

- très subsidiairement, l'absence de caractère de clause pénale de la clause prévoyant l'indemnité de résiliation, comme étant destinée à réparer les pertes subies du fait de la résiliation avant terme, et donc à préserver l'équilibre financier du contrat, et non à forcer le cocontractant à s'exécuter, outre l'absence de caractère manifestement excessif du montant contractuellement prévu pour l'indemnité de résiliation, lequel s'apprécie objectivement, alors qu'il s'agirait d'indemniser le préjudice lié au défaut de règlement des loyers par le locataire, lequel règlement permet le remboursement du prix du matériel et la réalisation d'un bénéfice,

- la nécessaire condamnation de la partie adverse en l'absence de règlement des loyers, et subsidiairement au titre de la signature fautive de la confirmation de livraison.

Vu les dernières conclusions en date du 15 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Boucherie Charcuterie [L] demande à la cour de :

'DECLARER l'appel mal fondé, Le REJETER ;

DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs ;

Subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour décidait d'infirmer le jugement entrepris :

REDUIRE les montants réclamés par la société GRENKE LOCATION en faisant usage du pouvoir modérateur dont dispose le juge en matière de clause pénale ;

REJETER comme étant irrecevable ou mal fondé toute demande, prétention, conclusion ou tout moyen adverse contraires ou plus larges.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à la société Boucherie et Charcuterie [L] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC ;

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de conclusion du contrat litigieux, la société concluante ayant notifié à la société Grenke Location la rétractation de son offre antérieurement à l'acceptation de celle-ci, sans incidence du règlement postérieur du prix du matériel par Grenke, qui n'a ni répondu, si ce n'est tardivement, le 2 janvier 2020, ni demandé d'explication sur la rétractation, non équivoque, surtout pour un professionnel du secteur financier, du 15 avril 2019 de la concluante avant de donner, le 13 mai 2019, son accord audit contrat, qui n'existait pourtant plus, en application de l'article 1116 du code civil, à cette date, ce dont elle aurait été parfaitement informée, et de payer le prix du matériel, cette rétractation privant également d'effet les conditions générales dont le bénéfice est invoqué par Grenke, dont le choix de mettre en place le contrat est, par ailleurs, qualifié de difficilement compréhensible,

- subsidiairement, comme retenu par le jugement, le bénéfice du droit de rétractation prévu par le droit de la consommation pour les acquéreurs suite à un démarchage, par téléphone et à son domicile par le fournisseur du bien qui a été étendu aux entreprises dont le nombre des salariés employés est inférieur ou égal à cinq conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation, sans que ne puisse être retenue une indépendance juridique entre les contrats signés, dont les clauses d'indépendance doivent être écartées, ce qui devait conduire la concluante à notifier, comme elle l'a fait, son droit de rétractation tant à la société Estelecom qu'à la société Grenke, les conditions prévues par le droit de la consommation étant, en outre, réunies, s'agissant d'un démarchage dans les locaux de la boucherie, dont la location d'un matériel de téléphonie n'entre pas dans le cadre de l'activité principale, peu importe que le contrat participe à la satisfaction de ses besoins professionnels, et alors qu'il serait justifié d'un effectif de cinq salariés pour la période de souscription,

- la réfutation de la jurisprudence, comme de l'argumentation adverse, relative tant à l'interdépendance des contrats qu'à la mise en oeuvre du droit de rétractation, précisant que son courrier de rétractation viserait tant le contrat de fourniture que le contrat de location financière, contrats de base déjà en eux-mêmes interdépendants, ainsi que le contrat de prestation de services passé avec Estelecom, 'pour tenir compte notamment de la technicité, de la maintenance et des mises à jour du matériel de téléphonie loué', et figurant en annexe du bon de commande sous l'intitulé 'Prise en charge contrat d'installation téléphonique', incluant le raccordement et la maintenance du matériel,

- l'effectivité de sa rétractation, dont elle entend repréciser les fondements textuels, et dont les conditions seraient réunies, qu'il s'agisse des conditions de démarchage ou d'effectif précitées ou de la condition de délai qui aurait également été respectée, cette rétractation ayant été suivie d'effet par la société Estelecom qui l'aurait acceptée, notamment en désinstallant le matériel sous 8 jours, soit le 23 avril 2019, ainsi qu'elle aurait accepté la résiliation du contrat sur le fondement de l'absence d'information relative au droit de rétractation,

- subsidiairement, l'inopposabilité des conditions générales, dont elle conteste avoir eu connaissance, faute de les avoir paraphées, alors qu'elles contiendraient des clauses déterminantes qui transforment le contrat de location en un contrat de location financière qu'elle qualifie de redoutable au regard des obligations transmises au locataire, selon elle à son insu, les circonstances de la signature du contrat ne lui ayant pas permis de prendre connaissance de la liasse autocopiante dont seules deux pages lui auraient été remises,

- plus subsidiairement, la modération des pénalités réclamées par Grenke dont elle invoque le caractère manifestement excessif s'agissant d'un matériel qui n'aurait pas été utilisé, et restitué en état neuf à Grenke,

- l'absence de faute de la concluante, qui a certes confirmé avoir bien reçu la marchandise au moment de sa remise, mais aurait très vite constaté avoir été trompée et a fait état de son droit de rétractation le même jour auprès des sociétés Estelecom et Grenke Location par courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi que par téléphone bien avant l'établissement des factures.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 avril 2024,

Vu les débats à l'audience du 22 mai 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

Sur la situation contractuelle :

En application de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée, connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

En l'espèce, la société [L] a signé, en date du 3 avril 2019, un contrat de location 'pour professionnel' auprès de la société Grenke Location concernant un PABX, un poste numérique, un poste sans fil et une carte réseau moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 160 euros HT pendant 60 mois, ledit matériel devant donner lieu à facturation du 29 avril 2019, acquittée par la société Grenke à la société Estelecom le 15 mai 2019.

Même si aucun bon de commande ou contrat de fourniture n'est versé aux débats, il apparaît sur le bon de livraison en date du 15 avril 2019, que le matériel a bien été fourni à la société [L] par la société Estelecom, désignée comme fournisseur dans le bon de livraison.

La production, par la partie intimée, d'une 'annexe bon de commande' en date du 3 avril 2019, signée par ses soins et pour le compte de la société Estelecom, et qui fait mention d'un rachat de dossier auprès du bailleur Locam ne permet pas de déduire qu'il existe, en outre, un contrat de prestation de services ou de maintenance liant les sociétés [L] et Estelecom, d'autant que l'existence d'un tel contrat n'est pas mentionnée dans le contrat de location financière, alors même qu'une case peut être cochée à cette fin.

Il n'en demeure pas moins que le contrat de location financière litigieux s'est inscrit dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une très grande proximité dans le temps, constitué par la fourniture du matériel précité par la société Estelecom à la société [L], et par le financement de ce matériel, selon contrat conclu avec Grenke, acquéreur à cette fin du matériel auprès de la société Estelecom, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique incluant une location financière, ces contrats étant dès lors interdépendants, ce qui implique, au visa de l'article 1186 du code civil sus-évoqué, que l'anéantissement de l'un des contrats entraîne la caducité de l'autre.

Sur la rétractation de l'offre :

L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

Aux termes de l'article 1114 du même code, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Selon l'article 1115 du code précité, elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire, l'article 1116 énonçant que l'offre ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, ajoutant que la rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat, et précisant que cette rétractation engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé précédemment, la société [L] a passé commande du matériel auprès de la société Estelecom, qui l'a livré le 15 avril 2019, comme en atteste la signature d'un bon de livraison conforme, et signé, le 3 avril 2019, le contrat de location que la société Grenke a, pour sa part, signé le 13 mai suivant.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 15 avril 2019, respectivement signée le 23 avril 2019 par la société Estelecom et reçue le 24 avril 2019 par Grenke, avec apposition de son timbre humide, la société [L] a entendu faire savoir à ses concontractantes qu'elle entendait renoncer aux 'contrats EST Telecom Service' et ce, dans les termes suivants :

'Madame, Monsieur,

Nous vous informons ce jour de la résiliation de notre contrat signe le 03/04/2019 et installé le 15/04/2019.

En effet, nous avons été faussement informés par votre commerciale sur ce contrat et souhaitons le dénoncer comme nous le permet la loi Hamon pour les entreprises de moins de 5 salariés.

En effet, nous bénéficions d'un délai de 14 jours, le point de départ du délai de rétractation étant le jour de la réception des biens dans le cadre d'un contrat de vente et de location de biens.

De plus, l'article L 441-6 du Code de commerce précise que 'Tout producteur ; prestataire de service, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle'. Elles comprennent : les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.

Il est donc nécessaire que les conditions générales de vente du professionnel informe [sic] également les clients professionnels du droit de rétraction dont ils peuvent bénéficier, or sauf erreur de notre part votre contrat ne mentionne pas ce droit, ce qui caractérise un manquement à votre obligation d'information.

Concernant la démarche commerciale, et après renseignement auprès de leur service, la société EST TELECOM n'a pas été mandatée par Orange et notre matériel pouvait être utilisé et cela même après le passage sur la fibre, qui n'est nullement obligatoire avant 2023.

Donc il n'avait aucun risque de coupure imminente, ce qui dément totalement les dires de la commerciale Mme [P].

Nous vous demandons donc de ne prélever aucun montant et de venir récupérer votre matériel et de nous restituer le notre, dans les plus brefs délais.

Si toutefois vous ne respectez pas notre demande, une procédure plénière [sic] sera entamée par notre avocat auprès de la DGCCRF et Orange se portera partie civile pour tromperie caractérisée, sachant que Monsieur M. [B] [L], Maire de [Localité 3] et aussi un haut responsable de chez Orange.

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.'

S'il ressort des termes de ce courrier que la société [L], qui évoque à la fois une 'résiliation', ainsi que le bénéfice de la 'loi Hamon', c'est-à-dire des dispositions du code de la consommation, a entendu renoncer aux effets de l'ensemble contractuel tel qu'il vient d'être caractérisé, il convient de relever qu'il n'est nullement mentionné dans ce courrier de renonciation à une offre, mais bien à des contrats.

De surcroît, cette renonciation est intervenue alors que la société Estelecom, qui n'est, par ailleurs, pas attraite en la cause, avait déjà manifesté son acceptation de la commande qu'elle avait exécutée en livrant le matériel reçu conforme, ce qui supposait également, pour la mise en oeuvre du processus, que la société Grenke Location ait eu connaissance de la signature du contrat de location, quand bien même elle ne l'avait pas accepté.

Et au regard de cette situation et en particulier de l'exécution, par la société Estelecom, de son obligation de livraison, la rétractation de la société [L], même en retenant qu'elle met bien en cause une offre émise par cette société, ne peut passer pour être intervenue dans un délai raisonnable.

Il convient, en conséquence, d'écarter le moyen tiré de l'absence de formation du contrat.

Sur l'exercice du droit de rétractation prévu par les dispositions du code de la consommation :

En application de l'article L. 221-18 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, le consommateur dispose, en matière de contrats conclus à distance, d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

Il résulte de l'application l'article L. 221-3 du même code, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, parmi lesquelles figurent les dispositions précitées relatives au droit de rétractation, à son exercice et à sa sanction.

Et l'article L. 221-1 2° a) du code précité dispose qu'est un contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

En l'espèce, la cour constate que le droit de rétractation exercé par la société [L] ne se rapporte pas spécifiquement au contrat de location souscrit par la société Grenke, qui a certes reçu notification du courrier de la société [L], mais bien à l'ensemble contractuel tel qu'il a été précédemment caractérisé et désigné par 'contrats EST TELECOM Services', dans lequel, de toute façon, ce contrat s'intègre, de sorte que la cour ne saurait constater ou prononcer l'anéantissement de ces contrats sans porter atteinte aux droits de la société Estelecom, qui n'a pas été appelée en la cause, et dont il n'est pas démontré qu'elle aurait acquiescé, comme l'affirme la société [L], à la rétractation en récupérant le matériel, la société [L] affirmant également, de manière contradictoire, et sans davantage l'établir ni même l'expliquer clairement, que la société Estelecom aurait consenti à la 'résiliation' du contrat. Plus particulièrement, il n'est pas indifférent que la société Estelecom n'ait pas été appelée en la cause, ne serait-ce que pour présenter des observations sur le droit de la société [L] à bénéficier de la rétractation.

En conséquence de ce qui précède, la cour écartera donc également le moyen tiré du droit de rétractation, ce qui revient à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il y a fait droit.

Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat de location :

Aux termes du contrat de location signé le 3 avril 2019 pour le compte de la société [L], le locataire reconnaît que les conditions générales font partie intégrante de sa relation contractuelle avec Grenke et reconnaît par sa signature en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve, tout en reconnaissant disposer d'un exemplaire du contrat incluant les conditions générales.

Cette seule mention ne permet pas d'attester de ce que la société [L] aurait effectivement consenti aux conditions générales, dans leur version produite par Grenke, dont il n'est pas établi qu'il s'agirait de celles qui ont pu être jointes à la liasse contractuelle, alors même que la page du contrat produite par chacune des parties est intitulée page 1/4 et que la société Grenke verse aux débats une page de conditions générales portant, certes, les mentions 'contrat classique - contrat de location professionnelle' et '18 FR 02', également portées sur la page du contrat signée par la société [L], mais sans référence au contrat lui-même, ni date, et avec une numérotation 'page 2' et non 'page 2/4', outre deux pages

de conditions générales 'de l'assurance globale des biens de la société Grenke' numérotées '1/2' et '2/2', ce qui ne permet pas à la cour de s'assurer de ce qu'il s'agit bien des conditions générales régissant le contrat de location signé par la société [L] et auxquelles elle aurait donné son accord.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que ces conditions générales seraient opposables à la société [L], et, par voie de conséquence, applicables à la relation contractuelle liant les parties.

Sur le montant dû par la société [L] à la société Grenke :

La société Grenke met en compte, à ce titre, les sommes suivantes :

- loyers échus impayés (à compter du mois de juillet 2019) : 1 345,60 euros

- intérêts courus sur cette somme au 18.10.2019 : 15,41 euros

- indemnité de résiliation : 9 120,00 euros

- majoration de 10 % sur les loyers à échoir : 912,00 euros

- frais de recouvrement : 40,00 euros

TOTAL : 11.433,01 euros

À défaut d'application des conditions générales, il convient d'écarter les postes de demande relatifs à l'indemnité de résiliation et à la majoration de 10 %, non prévus dans le contrat tel que signé par les parties, ainsi que la mise en compte des frais de recouvrement non mentionnés dans ce contrat.

Il en est de même de l'application du taux légal majoré de cinq points dont l'application est demandée, sans fondement contractuel établi, par la société Grenke Location.

En conséquence de ce qui précède, la cour condamnera la société Boucherie Charcuterie [L] au paiement de la somme de 1 361,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'issue du litige commande que les dépens de l'appel, ainsi que ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question, soient partagés par moitié, et mis à la charge, à cette hauteur, de chacune des parties.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SARL Boucherie Charcuterie [L] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 361,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,

Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS Grenke Location, que de la SARL Boucherie Charcuterie [L].

La Greffière : le Président :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.