CA Dijon, 17 sept. 2024, RG 23/01420
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Texte de la décision
[E] [G]
[T] [B]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 24/
N° RG 23/01420 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJR6
APPELANTS :
Défendeurs à l'incident
Monsieur [E] [G]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [B]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51
Assistés de Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
Demandeurs à l'incident
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Assistée de Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 31 août 2023 qui a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [E] [G] et Mme [T] [B] visant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Inolys l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble ;
- déclaré irrecevables les demandes de la société CA Consumer Finance visant à voir fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société Inolys ;
- déclaré recevables les autres demandes ;
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [E] [G], Mme [T] [B] et la société Inolys ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [E] [G], Mme [T] [B] et la société CA Consumer Finance ;
en conséquence :
- condamné M. [E] [G] et Mme [T] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19.100 euros au titre du capital à restituer, déduction devant être faite des mensualités d'ores et déjà versées par leurs soins ;
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
- condamné la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné la SA CA Consumer Finance à payer à M. [E] [G] et Mme [T] [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [G] et Mme [B] en date du 13 novembre 2023 intimant la société CA Consumer Finance,
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 13 février 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2024 par l'intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société CA Consumer Finance a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir :
- juger irrecevable l'appel formé par M.[E] [G] et Mme [T] [B],
- condamner M.[E] [G] et Mme [T] [B] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[E] [G] et Mme [T] [B] aux dépens.
La société CA Consumer Finance soutient que l'appel est irrecevable, les appelants n'ayant pas intimé le liquidateur judiciaire de la société Inolys, vendeur-installateur de l'installation photovoltaïque financée par elle, alors que s'agissant d'une relation contractuelle tripartite, l'instance est indivisible entre eux par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation.
M .[G] et Mme [B] n'ont saisi le conseiller de la mise en état d'aucune conclusion d'incident en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans leur déclaration d'appel limité, les consorts [G]/ [B] n'ont pas visé la disposition du jugement prononçant la résolution du contrat de vente conclu avec la société Inolys et du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance, mais uniquement celles qui les ont condamnés à restituer à cette dernière le capital emprunté soit 19100 euros et qui les ont déboutés de leurs demandes indemnitaires à son encontre.
Ainsi, l'appel principal n'a pas dévolu à la cour les demandes en nullité des contrats posant la question de la bonne exécution du contrat de vente, mais uniquement celle de la responsabilité de l'établissement de crédit.
C'est au contraire la société CA Consumer Finance qui, dans ses conclusions au fond, a relevé appel incident des dispositions du jugement prononçant la nullité des contrats de vente et de prêt, alors même que la société Inolys, vendeur, n'est pas dans la cause.
Si l'acquéreur qui entend contester son obligation de rembourser le prêteur au motif de la mauvaise exécution des obligations du vendeur, est tenu d'appeler ce dernier à l'instance, c'est en raison de l'interdépendance des contrats qui fait dépendre la validité du contrat de prêt de celle du contrat de vente, et non de l'indivisibilité du litige.
Dans ces conditions, les consorts [G]/ [B] n'avaient pas l'obligation pour la recevabilité de leur appel d'intimer la société Inolys, représentée par son liquidateur.
L'incident sera rejeté et l'appel de M. [G] et Mme [B] sera déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [G] et Mme [T] [B]
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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