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CA Dijon, 17 sept. 2024, RG 24/00040


Vérifier : CA Dijon, 17 sept. 2024, RG 24/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00040
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66ebc05db777bc8e4ad63739

Texte de la décision

4,354 caractères

S.C. HOLDING ROMAINEVA

C/

[F] [T]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 24/

N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKQT

APPELANTE :

Défendeur à l'incident

S.C. HOLDING ROMAINEVA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stephen DUTKOWIAK de la SELAS BAROCHE - DUTKOWIAK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIME :

Demandeur à l'incident

Monsieur [F] [T]

de nationalité Suisse

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE


Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 20 novembre 2023 qui a :

- déclaré M. [F] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ;

- homologué le rapport d'expertise de M. [W] en date du 21 décembre 2022 ;

- condamné la société Holding Romaineva à verser à M. [F] [T] la somme de 27.610,00euros à titre de complément de prix avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 avril 2023 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

- condamné la société Holding Romaineva à verser à M. [F] [T] la somme de 2.000euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Holding Romaineva de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

- condamné la société Holding Romaineva aux entiers, frais et dépens y compris les frais d'expertise.

Vu la déclaration d'appel de la société Holding Romaineva en date du 2 janvier 2024

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 14 mars 2024,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2024 par l'intimé,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Holding Romaineva entend voir :

- constater qu'elle a procédé au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée,

- débouter M. [T] de ses demandes,

- maintenir la procédure au rôle de la cour.

Par de dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société Holding Romaineva demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que M. [T] se désiste de l'incident aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations,

- condamner la société Holding Romaineva à verser à M. [T] la somme de 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux dépens de l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le paiement est intervenu le 15 mai 2024, soit postérieurement aux conclusions d'incident.

Le désistement et le dessaisissement du conseiller de la mise en état seront constatés.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement de M. [F] [T] de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,

Condamne la société Holding Romaineva à verser à M. [F] [T] la somme de 500 euros au titre de l'incident en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

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