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CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/03004


Vérifier : CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/03004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/03004
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66ebc061b777bc8e4ad6375d

Texte de la décision

2,963 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 23/03004

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5YV

1ère Chambre Civile

C2

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Benoit GERIN

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Vu la procédure entre :

M. [Y] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

M. [M] [P]

né le 15 avril 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 04 juin 2024 , Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, en présence de [N] [S], greffier stagiaire, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y] [X] a relevé appel du jugement du 27 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Valence l'a condamné à payer à M. [M] [P] diverses sommes.

Suivant conclusions incidentes, M. [P] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire.

M. [X] n'a pas conclu.

SUR CE

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant qu'à la date de l'audience de plaidoirie, il n'est pas justifié de l'exécution de la décision du 27 avril 2023.

La radiation de l'affaire est donc encourue.

M. [X], architecte de son état, s'est dispensé de conclure et ne démontre ni l'impossibilité d'exécuter la décision ni ses conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [P] en radiation de l'affaire.

Enfin, M. [X] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la radiation de l'affaire,

Condamnons M. [Y] [X] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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