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CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 24/00111


Vérifier : CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 24/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00111
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66ebc061b777bc8e4ad63761

Texte de la décision

3,727 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

1ère Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

ARTICLE 905-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 24/00111

N° Portalis DBVM-V-B7I-MCPH

APPEL

Ordonnance de référé, origine Président du tribunal judiciaire de GAP, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00091 suivant déclaration d'appel du 29 Décembre 2023

Nous, Catherine CLERC, Présidente de chambre , assistée de Anne Burel greffier

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTS

Mme [R] [E] épouse [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

M. [L] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-Baptiste DURAUD de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEE

Mme [W] [G] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représentée

Vu la déclaration d'appel déposée le 29 décembre 2023 par M. [L] [Z] et Mme [R] [Z] née [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap.

Vu l'avis de fixation à bref délai du greffe en date du 19 janvier 2024 impartissant aux appelants, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans les 10 jours à compter de la réception de cet avis ou de la notifier à son avocat constitué.

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 18 mars 2024 par M. et Mme [Z],

Vu la demande d'observation adressée au conseil des appelants par le greffe le 4 juin 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile au regard de l'absence de remise au greffe de sa signification ou notification dans le délai de dix jours.

Vu les observations en réponse des appelants adressées électroniquement le 10 juin 2024.

MOTIFS

En droit, selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d' appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d' appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d' appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, les appelants contestent la caducité de la déclaration d'appel en faisant valoir qu'ils ont notifié par message électronique du 29 janvier 2024 la déclaration d'appel à l'avocat constitué par Mme [O].

Or, aucune constitution d'avocat pour le compte de Mme [O] n'a été enregistrée au RPVA et a fortiori communiquée électroniquement au greffe ; dès lors, les appelants ne peuvent pas utilement exciper d'une notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué de l'intimée.

Dès lors, à défaut de justifier de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours imparti par l'article 905-1 précité, la caducité de cette déclaration d'appel doit être prononcée, cette caducité rendant le désistement d'appel de M. et Mme [Z] (cf leurs conclusions du 18 mars 2024) inopérant.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. et Mme [Z].

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente de chambre,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [L] [Z] et Mme [R] [Z] née [E].

Disons en conséquence inopérant le désistement d'appel de M. [L] [Z] et Mme [R] [Z] née [E].

Condamnons M. [L] [Z] et Mme [R] [Z] née [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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