CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 24/01159
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Texte de la décision
N° RG 24/01159 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFU7
No minute :
C2
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/00066) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 8 février 2024 suivant déclaration d'appel du 12 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, en présence de sa compagne Mme [J]
INTIMÉS :
Société [19] CHEZ SAS [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 2]
non comparante
Société [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
Société POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux - Direction de la production centralisée
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Etablissement Public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications ,assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [N] [R], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 décembre 2022, M. [B] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 21 février 2023.
Le 27 juin 2023, la commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 130 euros et des charges s'élevant à 973 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle correspondant maximum légal et s'élevant à la somme de 146,75 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d'intérêt maximum de 0,00 % sur une durée de 84 mois avec effacement partiel en fin de plan. Elle a également demandé la restitution du véhicule en LOA.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [B] [U], né le 2 janvier 1996 est second de rayon au chômage,
- il est célibataire,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 46 200,80 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 146,75 euros.
Par courrier adressé le 13 juillet 2023 à la commission, la société [14] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par courrier du 30 juillet 2023, le débiteur a également contesté les mesures aux motifs qu'il souhaitait conserver le véhicule lequel lui est indispensable pour travailler.
Par jugement en date du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [14], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 27 juin 2023,
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [B] [U], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 27 juin 2023,
- Rejeté la demande en restitution du véhicule formée par la société [20],
- Fixé provisoirement la créance détenue par la société [20] (référence G23005221784 1130/ OFR000230322/F2202280069) à la somme de 11 401,94 euros,
- Déclaré bien fondée les contestations formées par la société [14] et M. [B] [U],
- Infirmé en conséquence les mesures imposées par la commission,
- Constaté que M. [B] Bournisiende bonne foi est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir,
- Déclaré en conséquence recevable M. [B] Bournisienaux fins de traitement de sa situation de surendettement,
- Dit que la situation de M. [B] [U] justifie de :
- rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0% sur 84 mois,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par tableau annexé au présent jugement,
- Dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
- Dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
- Rappelé que M. [B] [U] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge,
- Dit que faute pour M. [B] [U] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc,
- Rappelé que s'il se trouve dans l'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'éléments nouveaux, M. [B] [U] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel,
- Dit que les créanciers devront fournir le cas échéant au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions,
- Rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront pendant le délai d'exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre du débiteur,
- Rappelé qu'en cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 11 mars 2024, M. [B] [U] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 19 juin 2024, la SAS [9] mandatée par la société [20] fixe le montant de sa créance à la somme de 11 401,94 euros.
M. [B] [U] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné.
A l'audience du 1er juillet 2024, M. [B] [U] est présent. Il fait valoir que les mensualités retenues par le premier juge sont trop élevées et ne comprend pas pourquoi le juge n'a pas prévu d'effacement en fin de plan. Il explique être prêt à restituer le véhicule LOA si les mensualités sont trop importantes.
Il fait également état d'un changement de situation et indique vivre avec sa compagne, Mme [J]. Il explique que sa compagne vient de perdre son emploi, ce qui augmente nécessairement ses charges. Mme [J], présente, indique percevoir une indemnité chômage à hauteur de 1 000 euros.
Il précise avoir des revenus d'environ 1 400 euros net et assumer, outre des charges classiques, un loyer de 700 euros.
Il sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à défaut un plan avec une mensualité maximum de 150 euros.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ces convocations ont été retournés entre les 17 et 21 mai 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l'état des créances
En l'absence de contestation sur ce point, il convient de reprendre la dette de la société [20] à hauteur de 11 401,94 tel que fixé par le premier juge portant le passif à la somme de 53 755,98 euros.
Sur la situation du débiteur
Liminairement il est utile de préciser que contrairement à ce que soutient M. [U], le premier juge avait retenu l'effacement partiel de certaines créances en fin de plan.
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation susvisé, peuvent être imposées les mesures suivantes :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.'
Enfin, l'article L.733-13 alinéa 2 dispose que lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le redressement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé, conformément à l'article L. 724-1, alinéa 2 du code de la consommation, que 'lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent.'
En l'espèce, pour déterminer une capacité de remboursement de 253,08 euros, le premier juge à retenu des revenus à hauteur de 1 845,98 euros intégrant 100 euros au titre de la contribution aux charges de sa compagne et des charges à hauteur de 1 592,90 euros.
En cause d'appel, M. [B] [U] fait état d'un salaire net de 1 400 euros.
Il est constant, pour les débiteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage, mais saisissant seuls la commission que cette dernière prend en considération les revenus du tiers non déposant afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage, mais n'ajoute pas ces revenus pour calculer la quotité saisissable (Civ., 2 ème , 8 déc. 2011, n°10-24.220).
Compte tenu de ces éléments, il convient d'actualiser les ressources du débiteur comme suit :
Revenu M. [U] : 1 400 euros
Contribution aux charges de Mme [J] : 100 euros
Relativement aux charges, M. [U] soutenant assumer des charges classiques et ne faisant état d'aucune charge particulière, il convient de retenir les forfaits de la commission de surendettement actualisés pour un couple outre le montant du loyer, étant précisé que les forfaits prennent en compte les dépenses relatives à l'alimentation ; le transport ; l'habillement ; dépenses diverses ; mutuelle, eau / énergie hors chauffage ; téléphonie / internet ; l'assurance habitation et le chauffage :
Forfait de base : 844 euros
Forfait habitation : 161 euros
Forfait chauffage : 164 euros
Loyer : 700 euros
Les charges totales s'élèvent ainsi à la somme de 1 869 euros, qu'il convient d'imputer à M. [U] proportionnellement à ses revenus au sein du ménage (sa compagne percevant une indemnité pôle emploi de 1 000 euros, les revenus du couple s'élèvent à la somme de 2 400 euros) c'est-à-dire à hauteur de 1 400*100 / 2 400 = 58 %, soit 1 084 euros.
Il s'infère de la capacité de remboursement dégagée à hauteur de 1 400-1 084 = 316,56 euros que M. [U] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Une capacité de remboursement correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 207,92 euros sera retenue.
Dès lors, la situation du débiteur permet d'établir un plan de désendettement sur 84 mois à taux 0,00% avec effacement partiel en fin de plan dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient, comme l'a justement fait le premier juge, de désintéresser en priorité le Pôle emploi, organisme public, la société [20] louant le véhicule en LOA et les dettes ne relevant pas de crédits à la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [U] à 207,92 euros ;
Arrête un plan d'apurement sur 84 mois à taux 0,00% selon les modalités ci-annexées ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
Invite le débiteur à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution ;
Dit qu'à peine de déchéance, le débiteur devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
Durée
Mensualité
Effacement fin de plan
Restant dû fin de plan
Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes
6959711D Créance 20221201101
4 239,22 €
0,00%
84 mois
50,47 €
0,00 €
0,00 €
[19] G23052217841130/OFR000230322/F2202280069
11 401,94 €
0,00%
84 mois
135,74 €
0,00 €
0,00 €
[15]
05721002133T
1 589,81 €
0,00%
84 mois
18,93 €
0,00 €
0,00 €
CA [13] 42200484722
1 910,78 €
0,00%
84 mois
0,00 €
1 910,78 €
0,00 €
CA [13]
81655653121
5 805,15 €
0,00%
84 mois
0,00 €
5 805,15 €
0,00 €
CA [13]
81634164383
10 433,14 €
0,00%
84 mois
0,00 €
10 433,14 €
0,00 €
[15]
81448069537 YD89
18 375,94 €
0,00%
84 mois
2,60 €
18 175,54 €
0,00 €
Total
53 755,98 €
36 306,61 €
0,00 €
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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