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CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 24/01160


Vérifier : CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 24/01160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/01160
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ebc062b777bc8e4ad6376f

Texte de la décision

22,793 caractères

N° RG 24/01160 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFVB

No minute :

C2

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

la SCP DELOCHE

la SELARL [13]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 23/00081) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 5 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 11 mars 2024

APPELANTE :

Madame [S], [H], [U] [C] veuve [I]

née le 18 Avril 1961 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 17]

représentée par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [10] CHEZ [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

non comparante

Société [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 juillet 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries,assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [Y] [J], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 octobre 2018, Mme [S] [C] épouse [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 10 janvier 2019.

Par décision du 25 juillet 2019, la commission de surendettement a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, préconisant la vente du bien immobilier de la débitrice.

Par jugement du 27 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré Mme [S] [C] épouse [I] irrecevable à la procédure de surendettement.

Le 28 juin 2022, Mme [S] [C] épouse [I] a de nouveau saisi la commission de surendettement de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 4 août 2022.

Par décision du 20 octobre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois , avec un taux de 0%, en retenant une capacité de remboursement de 695 euros entièrement affectés au remboursement de la créance de la société [9], avec effacement total ou partiel des dettes en fin de plan. Ces mesures sont entrées en vigueur le 29 novembre 2022.

Le 18 avril 2023, Mme [S] [C] épouse [I] a une nouvelle fois saisi la commission de sa situation suite à son départ en retraite. Sa demande a été déclarée recevable le 11 mai 2023.

Le 3 août 2023, la commission de surendettement a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 353 euros et des charges s'élevant à 933 euros, avec une capacité de remboursement de 420 euros et un maximum légal de remboursement de 203,58 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de la débitrice sur 80 mois à taux 0% avec effacement partiel en fin de plan.

La société [9] a contesté ces mesures en date du 11 septembre 2023.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- Mme [S] [C] épouse [I], née le 18/04/1961 est retraitée,

- elle est veuve,

- elle n'a pas d'un enfant à charge,

- elle ne dispose d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 323 808,72 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 203,58 euros.

Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :

- Déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [9] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 3 août 2023,

- Déclaré Mme [S] [C] épouse [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement,

- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration d'appel en date du 8 mars 2024, Mme [S] [C] épouse [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement,

Mme [I] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 25 mai 2024 signé par la destinataire.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 29 mai 2024, le [15] sollicite la confirmation du jugement.

À l'audience du 1er juillet 2024, Mme [S] [C] épouse [I] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :

- Débouter la [9] de ses contestations,

- Infirmer le jugement en date du 5 mars 2024 rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence,

- Constater la bonne foi de Mme [S] [C] épouse [I] et la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de traitement de situation de surendettement,

- Confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement en ce qu'elles consistent en un échelonnement partiel de 80 mensualités de 203,58 euros et un effacement de sa créance en fin de plan,

- Condamner la [9] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir être de bonne foi, avoir été très malade avant d'être à la retraite et ne pas avoir un mode de vie dispendieux. Elle soutient n'avoir conservé que la somme de 18 573, 27 euros sur la vente du bien immobilier situé à [Localité 8] pour 105 000 euros en 2015 indiquant d'une part que la condamnation à l'égard de la [9] n'était pas, à cette date, exécutoire et qu'elle avait, d'autre part diligenté une action contre son assureur [6] qui avait garanti (du moins elle le croyait) le prêt en cas d'invalidité. En preuve de sa bonne foi, elle explique avoir tenté de vendre le bien immobilier qu'elle détient à [Localité 17] en usufruit avec son fils à plusieurs reprises en vain et justifie avoir désormais signé un mandat de vente depuis avril 2024. Elle sollicite ainsi que sa bonne foi soit constatée et la confirmation des mesures retenues par la commission de surendettement le 3 août 2023.

La société [9] est également représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :

- À titre principal :

Confirmer le jugement rendu le 5 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré Mme [C] veuve [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,

Déclarer, en conséquence, Mme [C] veuve [I] irrecevable au bénéfice des procédures de surendettement des particuliers,

Débouter Mme [C] veuve [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- À titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait infirmer le jugement du 5 mars 2024:

Débouter Mme [C] veuve [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Subordonner les mesures imposées le 3 août 2023 à la vente des droits de Mme [C] veuve [I] sur l'immeuble sis à [Localité 17], ou, très subsidiairement, arrêter des mesures d'une durée supérieure à 7 ans,

- En tout état de cause :

Débouter Mme [C] veuve [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la mauvaise foi de Mme [C] veuve [I], motif pris de la vente en 2015 du bien immobilier dont le financement était garanti par [9], sans en informer la caution et sans affecter le prix de vente perçu au remboursement de la dette, alors même qu'elle se savait débitrice à cette date de [9]. Elle précise que l'existence d'un contentieux avec la société [6] ès qualités d'assureur de ce prêt est sans incidence sur le débat. La [9] indique que la vente du bien que la débitrice détient en indivision avec son fils est parfaitement possible et qu'à défaut un plan excédant la durée maximale de 7 ans est parfaitement envisageable en l'espèce.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ces convocations ont été retournés entre le 17 et 24 mai 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la bonne foi de la débitrice

L'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.

L'absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi du débiteur dans le cadre de la contestation des mesures imposées, l'article L. 733-12 du code de la consommation permettant au juge saisi d'une telle contestation de vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1.

La bonne foi est présumée et le créancier qui entend la contester doit donc prouver la mauvaise foi du débiteur.

Le constat de la mauvaise foi est subordonné à l'imputation au débiteur d'un élément intentionnel qui résulte de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et de la volonté, non de l'arrêter, mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute.

En revanche, l'imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. En outre, la faute même intentionnelle sans rapport avec la situation de surendettement est impropre à caractériser la mauvaise foi.

La bonne foi s'apprécie non seulement à la date des faits à l'origine du surendettement, mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.

Autrement dit, l'absence de bonne foi ne perdure pas et peut même disparaître du fait de la survenance d'éléments nouveaux (Civ. 2ème., 24 septembre 2015, n° 14-20.368,).

En l'espèce, pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, le juge du surendettement a retenu que la débitrice avait vendu en août 2015 un bien immobilier à 105 000 euros, bien qui avait été financé par la [9] sans affecter le prix de vente au remboursement dudit créancier ; étant précisé que le décompte de l'étude notariale mentionne que la somme de 71 691,47 euros a été affectée au remboursement d'un prêt ayant permis de lever une hypothèque de la société [7] et que Mme [C] veuve [I] a perçu 18 573,27 euros.

Le premier juge a également retenu que si la débitrice allègue avoir tenté de vendre à plusieurs reprises le bien situé à [Localité 17] dont elle détient l'usufruit et dans lequel elle vit, elle ne le justifie pas.

En cause d'appel, la débitrice expose comme en première instance avoir légitimement cru, compte tenu de son contrat d'assurance et de son arrêt de travail, que son assureur ([6]) devait désintéresser la [9]. Cet argument ne peut utilement prospérer puisque l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble retenant que la 'compagnie [6] n'est pas tenue de verser au CIF ou à la caution subrogée le montant du capital du prêt relai garanti' date du 24 mars 2015 soit plus de 4 mois avant la vente du bien litigieux.

Ainsi, Mme [C] veuve [I] avait conscience le 14 août 2015, date de perception par elle de la quote part de la vente à hauteur de 18 573,27 euros qu'elle devait désintéresser la [9], mais n'a aucunement affecté cette somme, ni une partie, au remboursement de sa dette.

Cependant, comme précédemment rappelé la bonne foi est une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi même ceux survenus après la décision de première instance.

En l'espèce, Mme [C] veuve [I] justifie en cause d'appel, de la mise en vente, en avril 2024, du bien immobilier situé à [Localité 17] qu'elle détient en indivision avec son fils et dans lequel elle vit, ce qui démontre une volonté de la part de la débitrice de vouloir apurer ses dettes.

Dès lors, Mme [C] veuve [I] de bonne foi est recevable à la procédure de surendettement

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la situation de la débitrice et les mesures imposées

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, en l'absence de contestation sur la situation financière et la capacité de remboursement de la débitrice telles que retenues par la commission, ces éléments doivent être considérés comme établis.

Ainsi, compte tenu des ressources de Mme [C] veuve [I] évaluées à 1 353 euros et de ses charges évaluées à 933 euros, sa capacité de remboursement calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité a été fixé à la somme de 203,58 euros et sera retenue par la cour.

Mme [C] veuve [I] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 4 mois, la durée totale du plan d'apurement élaboré ne peut excéder 80 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Ce délai de 84 mois au total peut, le cas échéant, faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre à la débitrice de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de la résidence principale, ce que sollicite la [9].

Il est utile de préciser que ce déplafonnement a pour vocation la préservation du logement familial, s'il est possible pour le débiteur de s'acquitter de l'ensemble de ses dettes sans aucun effacement possible.

Or, au vu de l'importance de l'endettement de Mme [C] veuve [I] à hauteur de 323 808,72 euros et compte tenu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d'un plan permettant l'apurement de l'intégralité du passif de la débitrice n'est pas envisageable, même en retenant, en application du paragraphe 2 de l'article L.733-3 du code de la consommation, une durée des mesures imposées excédant la durée maximum de 84 mois.

En effet, les mensualités de remboursement à hauteur de 203,58 euros ne permettent pas d'apurer l'intégralité des dettes de la débitrice dans un délai raisonnable, puisque la durée de temps nécessaire pour régulariser sa situation dans ce cas de figure dépasserait largement les 100 ans.

Par ailleurs, la débitrice a mis en vente le bien dont elle est usufruitière et qui constitue sa résidence principale.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'arrêter un plan provisoire consistant dans le rééchelonnement des créances sur une période de 24 mois moyennant une mensualité de remboursement de 203,58 euros et subordonner ces mesures à la mise en vente active du bien immobilier détenu en indivision par la débitrice.

Pendant cette période de 24 mois, la débitrice devra réaliser les démarches nécessaires en vue de la mise en vente de son bien et en informer la commission, le prix de cette vente devant être destiné à désintéresser en priorité la [9].

À l'issue du plan provisoire de 24 mois, il appartient à la débitrice, le cas échéant, de saisir la commission d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, et de solliciter, au vu de sa situation financière concrète, des mesures de rééchelonnement ou d'effacement du passif restant.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable Mme [S] [C] veuve [I] au bénéfice de la procédure de surendettement,

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [S] [C] veuve [I] à 203,58 euros,

Arrête un plan provisoire sur 24 mois au taux maximum de 0% selon les modalités ci-annexées, étant précisé que cette durée a pour objectif de permettre la vente du bien situé à [Localité 17] et dont la débitrice est usufrutière,

Rappelle qu'il appartient à la débitrice en cas de vente effective du bien ou à l'issue des 24 mois, le cas échéant, de saisir la commission d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,

Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision,

Invite la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,

Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,

Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution,

Dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,

Rejette toutes les autres demandes,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

Créanciers

Restant dû début de plan

Taux

Durée

Mensualité

Restant dû fin de plan

[10] 28964000560704

20 646,30 €

0,00%

24 mois

0,00 €

20 646,30 €

[14] 84645056/49217695

9 713,33 €

0,00%

24 mois

0,00 €

9 713,33 €

[9] 8000060438

293 449,09 €

0,00%

24 mois

203,58 €

288 563,17 €

Total

323 808,72 €

318 922,80 €

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE

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