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CA Grenoble, 4 sept. 2024, RG 24/00069


Vérifier : CA Grenoble, 4 sept. 2024, RG 24/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/00069
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
66ebc063b777bc8e4ad6378b

Texte de la décision

9,158 caractères

N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJZU

N° Minute :

Copies délivrées le 4 septembre 2024

Copie exécutoire

délivrée le 4 septembre 2024

à Me Locatelli, Me BLANCHARD DE LA BROSSE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 SEPTEMBRE 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 24 juin 2024

S.A. AVANSSUR immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 378 393 946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEURS

Madame [U] [Z] épouse [L] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [L] né le [Date naissance 6] 2017

née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY

Monsieur [K] [L] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [L] né le [Date naissance 6] 2017

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 12]

représenté par Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY

DEBATS : A l'audience publique du 10 juillet 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 04 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 26/06/2013, alors qu'il circulait à moto à [Localité 13] (38), M. [L] était heurté par un véhicule assuré auprès de la compagnie Avanssur, son fémur gauche étant fracturé.

Par ordonnance de référé du 03/06/2017, une expertise était ordonnée et une provision de 12.000 euros allouée à la victime.

Suite au dépôt du rapport d'expertise le 30/10/2020 et à l'assignation du 30/03/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 03/08/2023, fixé les préjudices de M. [L] à la somme de 1.222.689,80 euros dont à déduire les provisions versées, ceux de son épouse à 26.000 euros et ceux de l'enfant [I] à 10.000 euros, avec doublement des intérêts au taux légal du 26/02/2014 au 24/01/2022.

Par déclaration du 29/09/2023, la société Avanssur a relevé appel de cette décision.

Par acte du 24/06/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les consorts [L] aux fins de voir arrêter partiellement l'exécution provisoire du jugement déféré concernant le doublement des intérêts.

Elle expose en substance que :

- elle a réglé la totalité des condamnations en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que les intérêts doublés sur le montant de l'offre résultant de ses conclusions du 24/01/2022 ;

- le premier juge a mal calculé le doublement des intérêts, en prenant comme assiette le montant de la condamnation prononcée et non celle de l'offre de l'assureur, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation ;

- en cas d'infirmation de la décision attaquée, la restitution du trop-versé par les défendeurs n'est pas garantie, ce qui représente un risque de conséquences manifestement excessives.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, les consorts [L], pour conclure au rejet de la demande et subsidiairement, à la consignation des sommes dues entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 9], répliquent que :

- les sommes de 36.597,17 euros et 1.190.925,47 euros ont été perçues le 02/01/2024 ;

- la somme de 607.036,28 euros correspondant au doublement des intérêts de retard n'a pas été versée ;

- à titre subsidiaire, il convient de faire application de l'article 521 du code de procédure civile, avec versement périodique des sommes restant dues à la victime.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.

Aux termes de l'article L.211-13 du code des assurances, 'lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'.

Il résulte des conclusions des parties qu'il existe un débat ouvert sur la détermination de l'assiette des intérêts, à savoir l'offre de l'assureur ou le montant de l'indemnisation fixée par le tribunal, que la cour devra trancher au fond, chacune des parties opposant une argumentation circonstanciée. Or le juge des référés n'a pas, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation.

En conséquence, il n'est pas établi que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.

Dès lors, la requérante ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation du jugement déféré, au stade de la procédure de référé.

Les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant le solde du montant des condamnations prononcées sera rejetée.

Sur la consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.

Il résulte du jugement attaqué que M. [L], qui exerçait à la date de l'accident, la profession de chauffeur livreur, a été licencié le 03/11/2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et qu'il n'a pour seuls revenus qu'une allocation d'adulte handicapé depuis décembre 2017, la reprise d'une activité professionnelle n'étant pas possible, du fait de restrictions tant physiques que psychologiques.

Quant à son épouse, une promesse d'embauche en qualité de préparateur de commande n'a pu prospérer du fait de l'accident.

Dans ces conditions, il apparaît qu'en cas d'infirmation de la décision déférée, il existe un risque sérieux de non-restitution des sommes versées au titre de la condamnation au paiement d'intérêts doublés.

La consignation de la somme de 607.036,28 euros correspondant au doublement des intérêts de retard sera ordonnée.

La cour d'appel de Grenoble devant statuer au fond, c'est Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de Grenoble qui sera désignée en qualité de séquestre à charge pour elle d'en reverser 10 % chaque trimestre aux consorts [L].

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 03/08/2023 ;

Disons que la société Avanssur devra verser dans le délai d'un mois la somme de 607.036,28 euros entre les mains de Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 10], à charge pour elle de les déposer sur un compte CARPA, le séquestre devant reverser aux consorts [L], par l'intermédiaire de son conseil, chaque trimestre, 10% du montant de ces sommes ;

Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le greffier, Le premier président,

F. STICKER C. COURTALON

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