CA Grenoble, 18 sept. 2024, RG 24/00070
Vérifier : CA Grenoble, 18 sept. 2024, RG 24/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ7Y
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 SEPTEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 25 juin 2024
S.A.S. GBR SUD EST au capital de 500.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 494 027 865, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT [S] (EGBL) au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 750 776 346, prise en la personne de Monsieur [U] [S] [N], son président en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lola ZUCCHELLI de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [X] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT [S] (EGBL)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Lola ZUCCHELLI de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : A l'audience publique du 24 juillet 2024 tenue par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 juin 2024, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant marché du 14/08/2029, la Fondation Villages de Santé et d'Hospitalisation en Altitude a confié à la société GBR SE la reconversion du centre '[Adresse 7]' à [Localité 8] (74) en établissement d'accueil médicalisé.
Par marché du 02/12/2020 et avenant du 12/10/2021, la société GBR SE a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Entreprise Générale du Bâtiment [S] (EGBL) pour un montant de 1 306 009 euros HT.
Le 11/03/2022, la société GBR a refusé de réceptionner les dalles tandis que la société EGBL la mettait en demeure de lui régler un solde de 81 380 euros.
Le 18/03/2022, la société GBR a notifié à la société EGBL la résiliation du marché pour défaut de reprise des dalles et diverses malfaçons.
Saisi par acte du 30/12/2022 par la société EGBL, le tribunal de commerce de Grenoble a principalement, par jugement du 27/05/2024 :
- jugé recevables les demandes reconventionnelles de la société GBR ;
- condamné la société GBR SE à payer à la société EGBL la somme de 303 270,95 euros HT outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18/03/2022 avec capitalisation des intérêts, et de la somme de 1104,08 euros au titre d'intérêts de retard sur la situation n° 10 ;
- débouté la société EGBL de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive ;
- condamné la société EGBL à payer à la société GBR SE 69 477,78 euros HT en réparation de son préjudice ;
- ordonné la compensation des créances réciproques ;
- condamné la société GBR SE à payer à la société EGBL la somme de 4000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20/06/2024, la société GBR SE a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25/06/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société EGBL aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de se voir autoriser à consigner la somme de 333 857,93 euros et à titre infiniment subsidiaire, de voir fixer l'affaire par priorité devant la cour.
Elle expose dans ses conclusions en réponse n° 1 soutenues oralement à l'audience en substance que :
- contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, elle a bien adressé à la société EGBL une mise en demeure préalable ;
- les dispositions du CCAG ont été respectées concernant la résiliation ;
- le solde retenu par le premier juge de 266 543 euros est erroné ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
- un plan de continuation ayant été adopté par le tribunal de commerce de Vienne le 16/04/2024, il existe un risque important que la société EGBL ne puisse restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision ;
- en tout état de cause, dans l'hypothèse la plus favorable à la société EGBL, celle-ci ne pourrait avoir droit qu'à la somme de 16 903,03 euros.
Dans ses conclusions responsives n° 1, la société EGBL, pour conclure au rejet de la demande et à titre subsidiaire, voir limiter la consignation des sommes à 166.928,965 euros, voir fixer l'affaire par priorité et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- la requérante n'a pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge ;
- dès lors, elle n'est pas recevable à invoquer des éléments antérieurs au jugement attaqué, comme la procédure de sauvegarde, ouverte le 18/04/2023 ;
- le risque de non-restitution des sommes verseés en cas d'infirmation de la décision n'est pas avéré ;
- les moyens de réformation allégués ne sont pas sérieux, les courriers reçus ne pouvant être qualifiés de mise en demeure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, la société GBR SE n'a pas formé d'observations devant le premier juge relatives à l'exécution provisoire.
En conséquence, elle ne peut plus désormais ne faire état que d'éléments survenus après la décision entreprise.
Le fait qu'un plan d'apurement du passif ait été adopté le 16/04/2024, soit postérieurement à l'audience, tenue le 18/03/2024, est sans incidence. En effet, l'adoption du plan fait que désormais la société EGBL est redevenue in bonis, le tribunal ayant considéré qu'elle était en mesure de faire face à son passif. En outre, le 27/02/2024, la société GBR SE a été destinataire d'un état du passif transmis par le mandataire judiciaire. Elle était donc au courant avant le jugement de la situation financière de la société EGBL.
Le plan ne peut donc être considéré comme nouveau, puisque le jugement qui l'a adopté ne fait que clore une procédure de sauvegarde ouverte un an auparavant.
Ainsi, la société requérante ne démontre pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives apparu postérieurement à la décision attaquée. Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la société GBR SE ne sera pas accueillie en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la consignation
Aux termes de l'article 521 § 1 du code de procédure civile, ' la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
En l'espèce, chacune des parties s'oppose quant au quantum des sommes dues. Par ailleurs, la société EGBL présente une trésorerie fragile. Aussi, la consignation de la moitié du montant des condamnations sera ordonnée, soit 166 928,96 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu des mesures conservatoires prises du fait de la consignation ordonnée, il n'y a pas lieu à fixation prioritaire de l'affaire.
En raison du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons la consignation dans le délai d'un mois à compter de la présente décision entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par la société GBR SE de la somme de 166 928,96 euros ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés.
Le greffier La présidente de chambre déléguée
M.A. BARTHALAY M.P. FIGUET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.