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CA Grenoble, 18 sept. 2024, RG 24/00073


Vérifier : CA Grenoble, 18 sept. 2024, RG 24/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00073
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
66ebc064b777bc8e4ad63791

Texte de la décision

10,675 caractères

N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKFS

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 SEPTEMBRE 2024

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 1er juillet 2024

Monsieur [R] [H]

né le 22 janvier 1971 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-3801 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. DELTA FOCH INVESTISSEMENTS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Genoble sous le numéro 395 205 537, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [F] [T], gérant

DEBATS : A l'audience publique du 24 juillet 2024 tenue par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 juin 2024, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 03 juin 2022, la société civile immobilière Delta Foch Investissements, représentée par M. [T], a donné à bail à M. [H] un appartement de type F2 sis à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 500 euros.

Suite à un commandement de payer la somme de 1755,60 euros du 18 juillet 2023 visant la clause résolutoire stipulée au bail, et à l'assignation du 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par ordonnance du 14 mars2024 :

- constaté la résiliation du bail à la date du 18 septembre 2023 ;

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges ;

- condamné M. [H] au paiement de la somme de 1925 euros, outre intérêts payable en 10 mensualités de 195 euros le 5 de chaque mois, délai durant lequel les effets de la résiliation sont suspendus ;

- dit qu'à défaut d'un seul acompte à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;

- dit que dans ce cas, le bailleur sera autorisé à procéder à l'expulsion du locataire avec au besoin le concours de la force publique ;

- condamné M. [H] au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Cette décision a été signifiée par acte du 11avril 2024.

Par déclaration du 24 mai 2024, M. [H] en a relevé appel.

Le 14 juin 2024, la société civile immobilière Delta Foch Investissements a fait délivrer à M. [H] un commandement de quitter les lieux.

Par acte du 1er juillet 2024, M. [H] a assigné la société civile immobilière Delta Foch Investissements en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, son conseil réclamant 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir en substance que :

- le montant des règlements effectués est supérieur de 429,25 euros à celui dû, en raison de la non prise en compte d'une somme de 562 euros versée au titre des APL ;

- le dépôt de garantie n'a pas à être versé par le locataire mais par le FSL ;

- le loyer de juin 2022 ne se monte qu'à 400 euros, le bail n'ayant été conclu que le 7 juin 2022 ;

- la condamnation aux frais irrépétibles (800 euros) est supérieure à la demande (600 euros) ;

- il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation ;

- l'exécution de la décision entraîne des circonstances manifestement excessives, en raison du risque d'expulsion encouru et de la faiblesse de ses revenus.

Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société civile immobilière Delta Foch Investissements réplique que :

- dans l'acte du 1er juillet 2024, la société JBV Avocats déclare se constituer sur 'la présente assignation en divorce et ses suites' ce qui démontre soit une volonté d'obscurcir le débat soit une désinvolture à son égard ;

- le nom de la société civile immobilière Delta Foch Investissements figure sur la boîte aux lettres, alors que l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses ;

- l'appel a été interjeté hors délai ;

- le locataire n'a jamais respecté les termes du bail (fourniture d'une caution, d'une attestation d'assurance) ;

- il n'a pas respecté l'échéancier fixé par le tribunal et l'arriéré restant dû est passé à 3253,50 euros au 10 mars 2024, ce qui lui occasionne un grave préjudice, sa retraite étant modeste ;

- le commandement de quitter les lieux est ainsi justifié.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

La constitution du conseil du requérant sur une assignation en divorce ne relève pas d'une intention maligne mais d'une simple erreur matérielle qui n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure. De même, le juge des référés en cause d'appel doit seulement vérifier l'existence d'un recours formé à l'encontre de la décision dont l'arrêt de l'exécution provisoire est demandé, sans qu'il puisse se prononcer sur la régularité de l'appel, de la compétence de la cour.

Un appel ayant été diligenté, la demande est ainsi recevable.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (..).'

Concernant l'existence de moyens sérieux de réformation, le juge des contentieux de la protection statuant en référé ne peut que constater la résiliation du bail, lorsqu'il apparaît que le locataire n'a pas réglé les causes du commandement. Celui-ci ne visait que le non paiement des loyers de mai, juin et juillet 2023 pour 1500 euros, et ne mentionne pas la non-communication de l'attestation d'assurance. Dès lors, le bailleur ne peut faire état dans le cadre de cette procédure d'autres manquements au bail que des loyers impayés. En effet, le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation du bail, qui suppose une appréciation de la gravité des manquements allégués par le bailleur (non versement de la caution, non production d'une attestation d'assurance) seul le juge du fond en ayant le pouvoir.

En outre, concernant le dépôt de garantie, le contrat de bail ne comporte que la mention suivante: 'FSL en cours', sans qu'un montant soit expressément stipulé. Il ne peut être considéré dans le cadre de la présente procédure qu'une somme de 500 euros soit due par le locataire à ce titre, seul le juge du fond étant à même de statuer sur ce point.

Pour le réglement des loyers, l'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Le locataire verse aux débats les quittances de loyer délivrés par le bailleur. Il en ressort que les mois de novembre 2022, mai et juin 2023 n'ont pas été réglés intégralement, seuls trois versements de 281 euros au titre de l'APL ayant été perçus.

Par la suite, le bailleur a établi un décompte (pièce n° 25) arrêté au 11 septembre 2023, à l'appui de sa demande de résiliation du bail, faisant état de quatre mois de loyers impayés (mai, juin, août et septembre 2023). Dans son ultime décompte, produit à l'audience, il apparaît que ces loyers n'ont été réglés que partiellement par la caisse d'allocations familiales au titre des APL.

Il résulte de l'attestation délivrée par la caisse (pièce requérant n° 3) qu'au mois de décembre 2023, celle-ci avait délivré des prestations à M. [H] pour 4101 euros. Toutefois, des retenues, non prises en compte par le requérant, de 50 euros puis de 65,75 euros ont été pratiquées, ramenant la somme directement versée au bailleur à 3193 euros, ce qui confirme l'exactitude du décompte établi par la société civile immobilière Delta Foch Investissements.

En conséquence, au stade de la procédure de référé du premier président, M. [H] n'apporte pas suffisamment la preuve de l'entier réglement des loyers. Il ne justifie ainsi pas de moyens suffisamment sérieux pour que puisse être envisagée une réformation de la décision déférée.

Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.

Enfin, au stade de la procédure de référé devant le premier président, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'abus du droit d'ester en justice n'étant pas démontré, il n'y a pas non plus lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons la demande recevable ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 mars 2024 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons M. [H] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente de chambre déléguée

M.A. BARTHALAY M.P. FIGUET

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