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CA Limoges, 18 sept. 2024, RG 23/00901


Vérifier : CA Limoges, 18 sept. 2024, RG 23/00901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/00901
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ebc065b777bc8e4ad637a1

Texte de la décision

15,272 caractères

ARRET N° 279

N° RG 23/00901 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQTQ

AFFAIRE :

Association MSA SERVICES LIMOUSIN

C/

M. [G] [W]

MCS/EH

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

---==oOo==---

Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Association MSA SERVICES LIMOUSIN,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marie-Laurence GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'une décision rendue le 28 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TULLE

ET :

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]- ETHIOPIE,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Amélie OUDJEDI, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉ

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Avril 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 juin 2024, puis au 11 Septembre 2024 et au 18 Septembre 2024.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE:

M.[G] [W], né le [Date naissance 1] 2002, mis en examen pour détention non autorisée de stupéfiants et pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, a été confié provisoirement au Centre Educatif Renforcé (CER) [4] situé à [Localité 6], à compter du 10 octobre 2017 jusqu'au 20 décembre 2017, par ordonnance de placement provisoire du Juge des enfants de Toulouse du 6 octobre 2017.

Le CER [4] est géré par l'association MSA SERVICES LIMOUSIN.

Par jugement du 18 mars 2019, le Tribunal pour enfants de Toulouse a reconnu [G] [W] coupable de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur M. [Z] [B] éducateur au CER, personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, fait commis le 10 octobre 2017. Le tribunal a reçu M. [B] en sa constitution de partie civile, ordonné une expertise médicale, et condamné [G] [W] à payer à la partie civile, une provision de 900 €, et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils au 4 juillet 2019.

Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal pour enfants de Toulouse, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [W] à payer à :

-M. [Z] [B], la somme de 17 900 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal, provision non déduite ;

-la MSA DU LIMOUSIN, en qualité d'organisme social, la somme de 57 579,45 euros en remboursement de ses débours, outre 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-donné acte à M. [B] du désistement d'instance à l'égard de la MSA SERVICES LIMOUSIN et du Conseil départemental de la Haute Garonne ;

-condamné M. [W] à verser à M. [B] la somme de 1000 € et à la MSA du LIMOUSIN la somme de 500€ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte du 29 septembre 2022, M. [G] [W] a fait assigner l'association MSA SERVICES LIMOUSIN devant le Tribunal judiciaire de Tulle sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1242 du code civil) pour solliciter la condamnation de celle-ci en sa qualité de CER à le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal pour enfants le 30 novembre 2020, pour un total de 76.570,45 euros, outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

L'association MSA SERVICES LIMOUSIN a saisi le juge de la mise en état par voie d'incident, au visa des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, aux fins de voir déclarer irrecevable l'action de Monsieur [W] à son encontre, en raison de son défaut de qualité à agir.

Par ordonnance du 28 novembre 2023,le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tulle a rejeté la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l'association MSA SERVICES LIMOUSIN, et réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Pour affirmer la qualité de M. [W] à agir contre l'association MSA SERVICES LIMOUSIN sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tribunal judiciaire a :

-relevé que l'ordonnance de placement provisoire du 7 octobre 2017 a eu pour effet de transférer à l'association MSA SERVICES LIMOUSIN la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge, le jugement a constaté que les parents du mineur n'étaient pas civilement responsables de leur enfant, celui-ci étant placé au moment des faits ;

-considéré qu'en raison des pouvoirs dont l'association MSA SERVICES LIMOUSIN se trouvait ainsi investie lorsque le mineur était placé dans un établissement qui relevait de son autorité, sa responsabilité devait être engagée, même sans faute, pour les dommages causes aux tiers par ce mineur et n'était susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle était imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

-estimé que si selon l'association MSA SERVICES LIMOUSIN [Z] [B] n'était pas recevable à agir à son encontre en vertu de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance n'exonèrait pas l'association de sa responsabilité à l'égard de [G] [W] dont elle avait alors accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie.

Par déclaration du 18 décembre 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la MSA SERVICES LIMOUSIN a relevé appel de cette ordonnance.

L'affaire a été orientée à bref délai.


Par conclusions signifiées et déposées le 11 janvier 2024, l'association MSA SERVICES LIMOUSIN demande à la Cour de :

-réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

-déclarer irrecevable l'action de Monsieur [W] à l'encontre de l'association MSA SERVICES LIMOUSIN faute de qualité et d'intérêt à agir ;

-condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées et signifiées le 8 février 2024, [G] [W] demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance entreprise ;

-débouter la MSA SERVICES LIMOUSIN de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable son action ;

-la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens de l'instance.


La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

M. [G] [W] agit au fond contre l'association MSA SERVICES LIMOUSIN prise en sa qualité de civilement responsable, afin d'être garanti par celle-ci de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du salarié de l'association (M. [B]) et de l'organisme social de ce dernier (la MSA).

Il sera rappelé que M. [G] [W], alors mineur, a fait l'objet à compter du 10 octobre 2017, par décision judiciaire, d'un placement pénal dans le CER géré par l'association MSA SERVICES LIMOUSIN.

Au moment des faits, son placement était effectif ; dans le jugement du 18 mars 2019, le Tribunal pour Enfants de Toulouse a précisé que les parents de M.[G] [W] n'étaient pas civilement responsables de leur fils, placé au moment des faits.

Il ressort par ailleurs du jugement sur intérêts civils du 30 novembre 2020, que l'association MSA SERVICES LIMOUSIN avait été citée devant cette juridiction, laquelle a donné acte à M. [B] de son désistement d'instance à l'égard de l'association MSA SERVICES LIMOUSIN et du Conseil départemental de la Haute Garonne 'en tant que civilement responsable'(pages 4,5 et 11 du jugement).

Il ressort par ailleurs des conclusions de M. [B] devant le Tribunal pour Enfants produites en copie aux débats par l'association MSA SERVICES LIMOUSIN, que le mineur avait fait l'objet d'un précédent placement dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, placement levé à compter du 10 octobre 2017 et de ce fait, il ne relevait plus à compter de cette date du Conseil départemental de la Haute-Garonne, lequel à l'audience avait sollicité sa mise hors de cause.

Quant à la MSA du Limousin (organisme social de M. [B]), il ressort des mentions du jugement du 30 novembre 2020 (page 4) qu'elle a sollicité le remboursement de sa créance par lettre sans qu'il soit précisé dans l'exposé de ses prétentions à l'égard de quelle partie, sa demande avait été dirigée ; en tout état de cause, il sera relevé que par le jugement du 30 novembre 2020, le tribunal a condamné M.[W] seul à lui rembourser ses débours et l'indemnité de frais de gestion.

En l'espèce, par voie d'incident, l'association MSA SERVICES LIMOUSIN soutient que l'action en garantie exercée par M. [G] [W] est irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir, qu'il agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu 'il lui incombe de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, or , le régime de la responsabilité du fait d'autrui et plus particulièrement le régime de responsabilité de l'établissement au sein duquel le mineur a été placé n'est ouvert qu'à la victime des agissements du mineur, que ce régime de cette responsabilité n'est pas ouvert au mineur responsable à l'encontre de son civilement responsable, qu'en outre l'association MSA SERVICES LIMOUSIN n'a commis aucune faute à l'égard de Monsieur [W] et n'a causé aucun préjudice au mineur placé sous sa responsabilité, que le fait que Monsieur [W] ait été condamné à indemniser Monsieur [B] du préjudice qu'il a été commis, n'est pas de nature à lui causer un préjudice propre, étant rappelé que le mineur responsable peut être condamné à indemniser la victime, que par ailleurs, M. [W] ne peut invoquer la subrogation dans les droits de la victime pour fonder son action.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Par ailleurs, selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'association MSA SERVICES LIMOUSIN soutient que M. [G] [W] n'aurait pas qualité pour agir contre elle, c'est à dire serait dépourvu du droit d'agir à son encontre.

Or, en l'espèce, l'association MSA SERVICES LIMOUSIN n'invoque aucun texte qui priverait expressément le mineur, auteur d'un dommage, du droit d'agir en garantie contre le civilement responsable.

Il sera rappelé ensuite, que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

En l'espèce, M. [W], auteur mineur de violences sur un éducateur de l'établissement de placement a été condamné à payer diverses sommes à la victime et à son organisme social (la MSA).

L'établissement de placement en sa qualité de civilement responsable du mineur n'a été condamné à payer aucune somme :

-ni à la victime, partie civile laquelle s'est désistée de ses demandes contre l'association MSA SERVICES LIMOUSIN (son employeur) en application de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale ;

- ni à l'égard de l'organisme social de la victime (la MSA).

Dès lors qu'aucun texte n'interdit au mineur d'agir dans cette hypothèse et que ce dernier justifie d'un intérêt à agir afin d'être garanti par le civilement responsable, pour tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre, il convient de débouter l'association MSA SERVICES LIMOUSIN de son incident, et de déclarer recevable l'action intentée par M.[G] [W] dont le bien- fondé doit être apprécié par la juridiction du fond.

Le premier juge a rappelé à bon droit que la responsabilité des père et mère ou de l'établissement de placement à raison du dommage causé par un mineur était une responsabilité de plein droit, ne tombant que devant la force majeure ou la faute de la victime.

La décision entreprise sera donc confirmée par motifs propres et adoptés.

*Sur les demandes accessoires :

La décision du premier juge relative à l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.

Succombant en ses prétentions et en son recours, l'association MSA SERVICES LIMOUSIN supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser M. [G] [W] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.

Ainsi, une indemnité de 1000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l'association MSA SERVICES LIMOUSIN à verser à M.[G] [W], une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l'association MSA SERVICES LIMOUSIN à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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