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CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 24/02217


Vérifier : CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 24/02217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/02217
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ebc06ab777bc8e4ad637eb

Texte de la décision

13,300 caractères

N° RG 24/02217 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRFU

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de TREVOUX

du 27 avril 2023

RG : 11-23-90

[F]

C/

SGC [Localité 19]

SIP [Localité 1]

[20]

[26]

[15]

[25]

[18]

[24]

[22]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 18 Septembre 2024

APPELANT :

M. [X] [F]

né le 9 Août 1959

[Adresse 4]

[Localité 19]

comparant en personne

INTIMEES :

SGC [Localité 19]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 19]

non comparant

SIP [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparant

[20]

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparant

[26]

[Adresse 9]

[Localité 19]

comparante

[15]

[Adresse 10]

[Localité 13]

non comparante

[25]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 5]

non comparante

[18]

Service client

[Localité 14]

non comparante

[24]

[23]

[Adresse 21]

[Localité 8]

non comparante

[22]

[Adresse 7]

[Localité 11]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024

Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 11 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [X] [F] du 6 septembre 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 10 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 13 398,17 euros sur une durée de 48 mois, au taux maximum de 0,77%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 286,18 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 14 janvier 2023 à M. [F].

Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission, consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 30 janvier 2023 à la commission, M. [F] a contesté les mesures imposées du 10 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, saisi de cette contestation.

M. [F] a fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable la contestation de M. [F],

- fixé à la somme de 279,25 euros la mensualité de remboursement,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 13 398,17 euros sur une durée de 50 mois, sans intérêt,

- laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elle aurait éventuellement exposés.

Le jugement a été notifié à M. [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mai 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 3 juin 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement, estimant toujours la mensualité retenue trop élevée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 jun 2024.

A cette audience, M. [F] demande l'effacement de ses dettes, à l'exception de la dette du [20] qui est la plus élevée et de celle de Mystone, précisant qu'il effectue partiellement les règlements prévus par le plan pour ce créancier, versant 110 euros par mois au lieu de 229,53 euros prévus sur dix mois pour régler cette dette. Il soutient que son endettement est très élevé et qu'il n'est pas en mesure de régler les échéances fixées.

A titre subsidiaire, il sollicite une baisse du montant de la mensualité.

Le représentant de la société [26] confirme que M. [F] verse régulièrement la somme de 110 euros, ce qui a permis une diminution de la dette à la somme de 1 041,01 euros. Il actualise sa créance à cette dernière somme et souligne que ce versement peut permettre un apurement total de la dette dans 10 mois.

Les autres parties ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Liminairement, il convient d'observer que la lettre de notification du jugement ne mentionne pas les modalités de l'appel, concernant notamment le lieu et les coordonnées de la cour d'appel. Dès lors, le délai d'appel n'a pas couru en application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile et l'appel formé par M. [F] au greffe de la cour le 3 juin 2023 est dès lors recevable.

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Il convient tout d'abord d'observer que la société [26] actualise sa créance à la somme de 1 041,01 euros, compte tenu des versements effectués, de sorte que sa créance doit être fixée à ce montant et ce faisant, l'endettement total de M. [F] s'élève à 12 143,89 euros.

L'état des dettes et le montant total des dettes est infirmé en ce sens.

Ensuite, le premier juge a retenu que M. [F], âgé de 63 ans, retraité et n'ayant personne à charge avait la situation financière suivante :

- des ressources mensuelles d'un montant total de 1 580 euros, constituées de :

- pension de retraite : 1 360 euros

- rente accident du travail : 220 euros

- des charges mensuelles d'un montant total de 1 300 euros, se décomposant comme suit :

- loyer : 431 euros hors charges (celles-ci étant comptabilisées dans le forfait charges courantes)

- forfait charges courantes : 834 euros

- frais de mutuelle : 35 euros

soit un total de 1 300 euros.

La différence entre les resssources et les charges étant supérieure au montant de la quotité saisissable de 279,25 euros, cette dernière somme a été retenue, étant compatible avec la différence entre le montant des ressources et le revenu de solidarité active constituant un minimum vital de 598,54 euros.

A l'audience devant la cour, M. [F] justifie des ressources mensuelles suivantes :

- pension de retraite Carsat : 1 089,23 euros

- Agirc Arco : 385,65 euros

- rente accident du travail : 220 euros

soit un total de 1 694,88 euros

Les charges mensuelles sont composées de :

- forfait de base (barème actualisé 2024) : 624 euros

- forfait charges d'habitation (barème 2024) : 120 euros

- forfait chauffage : 121 euros

- loyer : 431,06 euros (hors charges, les charges étant comprises dans le forfait charges d'habitation)

- mutuelle : 35 euros (seul un complément étant retenu, une somme étant déjà intégrée dans le forfait de base).

soit un total de 1 331,06 euros.

Les relevés bancaires ne révèlent pas d'anomalie.

La différence entre les ressources et les charges est de 363,82 euros. La quotité saisissable de ses revenus est de 301,11 euros.

En conséquence, M. [F] dispose d'une capacité de remboursement, de sorte que sa demande d'effacement de certaines dettes n'est pas justifiée.

En outre, au regard des éléments précités, sa situation financière est compatible avec la mensualité retenue par le premier juge soit 279,25 euros.

Néanmoins, compte tenu de la modification du montant de l'endettement, il convient d'infirmer le jugement sur les modalités du plan, ce dernier s'étalant sur une période de 46 mois permettant un apurement total. Les dettes ne produiront pas d'intérêts, pour permettre le redressement de la situation du débiteur.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la capacité de remboursement à la somme de 279,25 euros et dit que les dettes ne produiront pas d'intérêt.

Le jugement est infirmé pour le surplus, le plan étant élaboré sur une période de 46 mois, les modalités du plan étant annexées au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de M. [X] [F] recevable, fixé une mensualité maximale de 279,25 euros et un taux d'intérêts à 0%,

l'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau

Fixe le montant des dettes à la somme de 12 143,89 euros,

Dit que M. [X] [F] s'acquittera de ses dettes selon le tableau annexé au présent arrêt avec une capacité mensuelle maximale de remboursement de 279,25 euros pendant 46 mois,

Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois d'octobre 2024,

Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt et non pris en compte dans le présent plan s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées,

Invite M. [X] [F] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,

Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations,

Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [X] [F] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,

Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. [X] [F] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,

Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

Rappelle que s'il s'avère que M. [X] [F] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, il sera déchu du bénéfice des présentes mesures,

Rappelle qu'il appartiendra à M. [X] [F] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Plan annexé à l'arrêt du 18 septembre 2024

débiteur M. [X] [F]

mensualité de remboursement :279,25 euros

Catégories et nom du créancier

restant dû

(en euros)

1er palier

1er au 10 ème mois

2ème palier

11ème au 20 ème mois

3ème palier

21 ème au 46 ème mois

Restant dû fin de plan

taux

durée

mensualité

taux

durée

mensualité

taux

durée

mensualité

Dettes de logement

0

Mystone

1041,01

0

10

104,10

0

10

0

0

26

0

0

Dettes sur charges courantes

[16]

239,81

0

10

23,98

0

10

0

0

26

0

0

[18]

54

0

1

54

0

10

0

0

26

0

0

[22]

1322,17

0

10

0

0

10

132,22

0

26

0

[25]

216

0

10

21,60

0

10

0

0

26

0

0

SGC [Localité 19]

189,73

0

10

18,97

0

10

0

0

26

0

0

Dettes sur Crédit à la consommatiion

[20]

8277

0

10

0

0

10

102

0

26

279,11

0

[23]

804,17

0

10

40,41

0

10

40,01

0

26

0

0

Total du passif et des mensualités

12143,89

263,06

274,23

279,11

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