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CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 24/02306


Vérifier : CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 24/02306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/02306
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
66ebc06ab777bc8e4ad637ed

Texte de la décision

6,528 caractères

N° RG 24/02306 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRL3

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE en référé RG 23/00430

du 07 novembre 2023

[D]

C/

S.A.S. GAIDON JARDIN CONCEPT

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT

DE CHAMBRE DU 18 Septembre 2024

APPELANT :

M. [P] [D]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Demandeur à l'incident

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. GAIDON JARDIN CONCEPT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°528 789 233 dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse à l'incident

Représentée par Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par déclaration enregistrée le 18 mars 2024, M. [P] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 7 novembre 2023 qui l'a :

débouté de toutes ses demandes,

condamné à payer à la société Gaidon Jardin Concept la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné aux dépens du référé.

Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 4 avril 2024, les plaidoiries ont été fixées au 4 mars 2025.

Par conclusions d'incident régularisées le 30 juillet 2024, M. [P] [D] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée notifiées le 17 juillet 2024.

Par conclusions d'incident n°2 régularisées au RPVA le 5 septembre 2024, M. [P] [D] demande :

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile, ,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 17 juillet 2024 dans l'intérêt de la société Gaidon Jardin Concept, en raison de leur tardiveté.

Déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle présentée par la SAS Gaidon Jardin Concept.

En tout état de cause,

Condamner la société Gaidon Jardin Concept au paiement à Monsieur [P] [D] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société Gaidon Jardin Concept au paiement des entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Jacques Aguiraud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident régularisé au RPVA le 4 septembre 2024, la SAS Gaidon Jardin Concept, demande :

Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,

Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,

Il est demandé à Monsieur le Président auprès de la Cour d'appel de Lyon de :

Déclarer recevables les conclusions au fond communiquées par la société Gaidon Jardin Concept le 17 juillet 2024,

Déclarer recevables les conclusions au fond n°2 communiquées par la société Gaidon Jardin Concept le 3 septembre 2024,

Dire qu'il n'y a pas lieu à application d'un article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [D] aux dépens de l'incident.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées dans l'intérêt de l'intimée le 17 juillet 2024 :

L'article 905-2 du Code de procédure civile applicable à l'espèce prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la société intimée a constitué avocat le 3 avril 2024 ; l'avis de fixation est intervenu le 4 avril 2024 et a été notifié le même jour.

L'appelant a notifié ses conclusions 30 avril 2024 soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2.

L'intimé disposait également d'un délai d'un mois et devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 30 mai 2024.

Or, la société Gaidon Jardin Concept n'a remis ses conclusions au greffe que le 17 juillet 2024.

La société intimée invoque les articles 15 et 16 du Code de procédure civile sans démontrer leur non-respect en l'espèce. Elle invoque également l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et indique avoir déposé ses conclusions au fond dans un délai inférieur à trois mois, que l'appelant a répondu par des conclusions déposées le 30 juillet 2024, ce dépôt couvrant toute irrecevabilité.

Or, la décision attaquée étant une ordonnance du référé, s'appliquent les dispositions de la procédure à bref délai et non de la procédure de droit commun laissant aux parties un délai de trois mois pour conclure.

Par ailleurs, les dispositions prévues par l'article 905 ' 2 du Code de procédure civile ne portent pas atteinte au droit au procès équitable.

Les conclusions de l'intimée sont irrecevables, tant celles déposées le 17 juillet 2024 que celles déposées le 3 septembre 2024.

La société Gaidon Jardin Concept est condamnée au paiement des dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jacques Aguiraud, avocat.

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte Boisselet, présidente de la 8ème chambre,

Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 17 juillet 2024 et 3 septembre 2024 dans l'intérêt de la société Gaidon Jardin Concept,

Condamnons la société Gaidon Jardin Concept, aux dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jacques Aguiraud, avocat,

Disons n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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