CA Metz, 18 sept. 2024, RG 22/01177
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Texte de la décision
Arrêt n° 24/00337
18 septembre 2024
N° RG 22/01177 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FXO5
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
14 avril 2022
20/00166
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SARL ABAQUE BATIMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000057 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, M. [W] [B] a été embauché à compter du 25 janvier 2017 par la SARL Abaque bâtiment services, en qualité de responsable technique pour le secteur de [Localité 3], statut agent de maîtrise de niveau F, moyennant une rémunération de 2 500 euros brut par mois, outre l'indemnité de panier et une prime annuelle d'un montant de 3 % des résultats nets du secteur.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment était applicable à la relation de travail.
A compter du 15 novembre 2017, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courriers des 13 et 20 décembre 2017, l'employeur a prononcé à son encontre une mise à pied disciplinaire de 30 jours et de 55 jours, soit un total de 85 jours, pour divers manquements.
A l'occasion d'une visite médicale de reprise le 16 mai 2018, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant :
'Inapte : L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi - Art. R4624-42 du CT
Pourrait occuper un poste similaire dans une autre entreprise'.
Saisie le 28 mai 2018 par l'employeur d'une contestation de cet avis d'inaptitude, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz a, par ordonnance du 4 juillet 2018, déclaré irrecevables et rejeté les demandes de la société Abaque bâtiment services d'injonction et d'expertise.
Par arrêt du 16 décembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance du 4 juillet 2018, sauf en ce qu'elle avait déclaré infondées les demandes de la société Abaque bâtiment services telles que formulées devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, puis, statuant à nouveau et y ajoutant:
- déclaré recevable la contestation élevée par la société Abaque bâtiment services, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ;
- débouté la société Abaque bâtiment services de ses prétentions nouvellement formulées en cause d'appel dans le cadre du recours ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [B] et invité celui-ci à mieux se pourvoir ;
- condamné la société Abaque bâtiment services aux dépens de première instance et d'appel.
Par courrier du 27 janvier 2020, la société Abaque bâtiment services a licencié M. [B] pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Estimant que son salaire aurait dû lui être maintenu pendant la période du 17 juin 2018 (un mois après l'avis d'inaptitude) au 27 janvier 2020 (date du licenciement), M. [B] a saisi, le 22 octobre 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi qu'il suit :
'Condamne la SARL Abaque bâtiments services, prise en personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [B] :
- 48 500 euros brut au titre des salaires pour la période du 16 juin 2018 au 27 janvier 2020 ;
- 4 850 euros brut à titre d'indemnité compensatrice au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 14 mars 2020, date de réception par la SARL Abaque Bâtiments Services de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement;
Déboute la SARL Abaque Bâtiments Services, prise en personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SARL Abaque Bâtiments Services, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.'
Le 12 mai 2022, la société Abaque bâtiment services a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 11 août 2022, la société Abaque bâtiment services requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de condamner M. [B] à lui verser les sommes de :
- 9 916,67 euros brut à titre de rappels de salaire pour les périodes de mise à pied disciplinaires indument rémunérées ;
- 55 879,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
A l'appui de son recours, elle expose, s'agissant de la demande de rappel de salaire présentée par M. [B], qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant à l'employeur la reprise du versement de la rémunération du salarié dont l'avis d'inaptitude est contesté judiciairement. Elle souligne que M. [B] n'a fourni aucun travail du fait de l'avis d'inaptitude.
Elle fait valoir que M. [B] a été sanctionné disciplinairement pour divers manquements, sans contestation de celui-ci, à une mise à pied de 85 jours correspondant à un salaire de 9 916,67 euros brut.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par M. [B], elle considère que le salarié l'a trompée en lui laissant croire qu'il était capable d'être responsable technique de l'agence de [Localité 3], ce qui n'était pas le cas. Elle ajoute que M. [B], seul salarié de cette agence, n'était pas sous la supervision directe de la direction et a volontairement tenté de dissimuler sa situation en refusant de produire un rapport d'activité.
Elle estime que M. [B] a bénéficié d'un arrêt maladie de complaisance afin d'obtenir un avis d'inaptitude et de ne plus exercer au sein de la société à la suite de la découverte par l'employeur de ses difficultés en matière de lecture et d'écriture.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [B] sollicite que la cour :
- confirme le jugement ;
- condamne la société Abaque bâtiment services à lui payer la somme de 48 500 euros au titre des salaires pour la période du 16 juin 2018 au 27 janvier 2020, ainsi que la somme de 4 850 euros brut à titre d'indemnité compensatrice correspondant aux congés payés y afférents ;
- dise que ces sommes portent intérêts de droit au taux légal à compter du 14 mars 2020, date de la réception par la société Abaque bâtiment services de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- déboute la société Abaque bâtiment services de toutes ses demandes contraires ;
- lui alloue le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire s'agissant de l'intervention de Maître Cédric Giancecchi à hauteur de cour d'appel.
Il réplique qu'il a été déclaré inapte à occuper tout emploi dans la société au regard du harcèlement dont il a été victime, mais qu'il n'a été ni immédiatement reclassé ni licencié, sans percevoir pour autant de maintien de salaire, alors qu'il faisait partie des effectifs de la société et s'est maintenu à la disposition de son employeur jusqu'au licenciement du 27 janvier 2020. Il affirme qu'il a été confronté à une situation financière critique pendant 18 mois, puisqu'il ne bénéficiait plus d'aucune ressource.
Il précise qu'aucune allusion à des difficultés d'écriture ou de lecture n'a été évoquée durant sa période d'intérim de plus de trois mois. Il souligne qu'il a fait part à plusieurs reprises à son employeur des problèmes rencontrés avec les ouvriers et du fait qu'il ne pouvait pas être en même temps sur le chantier et à son bureau. Il ajoute avoir dû gérer 54 clients avec un seul ouvrier.
Il expose que la société appelante a exercé une pression sur lui afin d'obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail, de sorte qu'en raison de sa fatigue physique et morale, il a été placé en arrêt pour maladie le 15 novembre 2017 avec consultation d'un psychiatre qui a conclu à un état anxio-dépressif.
Il souligne qu'il a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 16 novembre 2017, soit un jour après son arrêt de travail, et qu'il lui a été indiqué qu'en raison de manquements, il était sanctionné de trois mois de mise à pied, sans maintien de salaire.
Il fait valoir, sur la demande de l'employeur au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, que l'avis d'inaptitude n'a pas été invalidé par les juridictions saisies, que la société Abaque bâtiment services ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle lui reproche et que c'est elle qui a agi de façon déloyale en le mettant à pied à titre disciplinaire le lendemain de son arrêt maladie.
Il conteste le quantum des mises à pied disciplinaires, à savoir 85 jours, et soulève qu'elles sont injustifiées, étant observé qu'elles n'ont pas été exécutées et que le règlement intérieur ne lui a jamais été communiqué.
Le 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire
Les articles L. 1226-4 (en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle) et L. 1226-11 (en cas d'inaptitude d'origine professionnelle) du code du travail disposent que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquant également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur et il est même confirmé par les bulletins de salaire produits (pièce n° 6 de l'intimé) que la société Abaque bâtiment services n'a pas repris le versement du salaire de M. [B] entre le 16 juin 2018, soit au terme du délai d'un mois courant à compter de l'avis d'inaptitude du 16 mai 2018, et le 27 janvier 2020, date du licenciement.
La procédure judiciaire engagée par la société Abaque bâtiment services à l'encontre de l'avis du médecin du travail n'impliquait pourtant pas la suspension du délai d'un mois des articles L. 1226-4 et 11, à l'issue duquel le versement de la rémunération de M. [B], déclaré inapte, devait être repris. (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 4 mai 1999, pourvoi n° 98-40.959).
Il est donc fait droit aux demandes de rappel de salaire et de congés payés, étant observé que celles-ci sont contestées dans leur principe, mais non dans leurs montants.
En conséquence, la société Abaque bâtiment services est condamnée à payer à M. [B] la somme de 48 500 euros brut à titre de rappel de salaire de la période du 16 juin 2018 au 27 janvier 2020 et la somme de 4 850 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant confirmé sur ces points et sur le point de départ des intérêts de retard, à savoir le 14 mars 2020, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur la répétition d'indu
L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indument payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l'espèce, la société Abaque bâtiment services demande la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 9 916,67 euros brut 'à titre de rappels de salaire pour les périodes de mise à pied disciplinaires indument rémunérées'.
Or M. [B] n'a obtenu aucune rémunération injustifiée postérieurement au prononcé au mois de décembre 2017 de 85 jours de mise à pied disciplinaire, puisqu'il ressort de ses bulletins de paie qu'il n'a plus perçu de salaire dès le 15 novembre 2017 jusqu'à la rupture du contrat.
Au demeurant, condamner M. [B] à l'indu dénoncé par la société Abaque bâtiment services reviendrait à limiter le bénéfice que l'intimé tire des dispositions des articles L. 1226-4 et 11 du code du travail telles que rappelées ci-dessus, alors qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme que l'employeur doit verser au salarié inapte au terme du délai d'un mois à compter de l'avis du médecin du travail.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
En principe, le salarié ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l'égard de son employeur que s'il a commis une faute lourde, peu important l'existence d'une clause de responsabilité financière dans le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur.
Si le salarié n'a pas été licencié pour faute lourde, il ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts à l'employeur que si le juge constate qu'il a commis une telle faute, distincte des faits visés dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, la société Abaque bâtiment services ne démontre en rien que, comme elle l'affirme, 'M. [B] était dès le départ parfaitement conscient qu'il ne pourrait faire ni devis, ni rapport, ni causerie sécurité, ni audit de chantier'.
Au demeurant, la société Abaque bâtiment services a pu évaluer les compétences professionnelles de M. [B] pendant la période de travail de celui-ci en intérim au sein de l'entreprise, au moment du recrutement et à l'issue de la période d'essai.
A supposer des manquements de M. [B] à une obligation de 'reporting', aucune intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise n'est établie par l'appelante.
Par ailleurs, la société Abaque bâtiment services soutient que M. [B] a recouru à des arrêts maladie de complaisance tel que le salarié l'aurait laissé transparaître dans son courriel du 7 novembre 2017 adressé à M. [Z] [X], responsable technique et collègue de travail (pièce n° 4 de l'appelante) : "ben si c'est comme ça je me mets en arrêt maladie dès demain matin puis le problème est réglé si je ne sais rien faire pas de problème ".
L'employeur verse aussi aux débats l'attestation de M. [X] témoignant que M. [B] lui aurait dit, le 14 novembre 2017, qu'il n'était en réalité pas malade et voulait 'juste se reposer'.
Ces deux éléments sont toutefois insuffisants pour prouver que l'arrêt de travail du salarié à compter du 15 novembre 2017 relevait d'une volonté de nuire de sa part, d'autant plus qu'à l'issue de cet arrêt, à l'occasion de la visite médicale de reprise du 16 mai 2018, un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail, ce qui démontre que la véracité des problèmes de santé de M. [B].
En conséquence, la société Abaque bâtiment services ne rapporte pas la preuve que les conditions de la responsabilité civile pécuniaire du salarié sont réunies, de sorte que la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour confirme le jugement entrepris s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société Abaque bâtiment services est condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du même code.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
La demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, puisque le bureau compétent a accordé, par décision du 23 mars 2023, l'aide juridictionnelle totale à M. [B] et fixé la contribution de l'Etat à 100 %.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL Abaque bâtiment services aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
La Greffière La Présidente
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