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CA Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00747


Vérifier : CA Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00747
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ebc06bb777bc8e4ad63807

Texte de la décision

4,097 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 24/00747 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHUR ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

M. [M] [K]

né le 21 septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [M] [K] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 17 septembre 2024 à 16h45, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h55 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [M] [K] le 17 septembre 2024 à 17h20 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 17 septembre 2024 effectuées par le parquet:

- à Me Nino DANELIA, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [M] [K], par courriel à 16h55

- au préfet de Meurthe-et-Moselle, par courriel à 16h55

Vu l'absence d'observations transmises avant 18H55 ;

SUR CE,

L'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, M. [K] ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où, démuni de toute pièce justificative d'identité, il est connu sous neuf identités différentes et n'a pas déféré à deux obligations de quitter le territoire français (05/07/2018 et 01/07/2019) ; il ne justifie pas non plus d'un domicile stable sur le territoire. Enfin, il n'a pas respecté l'assignation à résidence administrative dont il a fait l'objet le 5 juin 2024, en ne s'astreignant pas au pointage demandé.

En conséquence, il doit être fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance ayant remis en liberté M. [K].

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 17 septembre 2024 à 10h42 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [M] [K] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [M] [K] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le jeudi 19 septembre 2024 à 14h00 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

La conseillère

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