CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/03150
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03150 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O77D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00478
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 05 Février 1994 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007365 du 09/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A LA POSTE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, substituée sur l'audience par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] a été engagé par la SA La Poste en qualité de facteur sous contrats à durée déterminée de remplacement pour la période comprise entre le 4 mai 2019 et le 25 août 2019 afin d'assurer le remplacement de M. [C] [G] en absence pour disponibilité selon les contrats suivants :
- un contrat initial du 24 mai au 23 juin 2019
- un avenant de prolongation du 24 juin au 7 juillet 2019
- un second contrat du 8 juillet au 11 août 2019
- un avenant de renouvellement du 12 août au 25 août 2019
La relation contractuelle a pris fin le 25 août 2019, à l'issue du dernier avenant.
Par requête en date du 2 juin 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- débouté M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes.
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration en date du 14 mai 2021, M. [L] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 14 avril 2021 en ce qu'il l' a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, condamner la SA La Poste à lui payer les sommes suivantes :
- 1559,43 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification.
- 1000 euros de dommages intérêts pour retard dans le paiement du salaire.
Dire et juger que la rupture du contrat intervenue le 25 août 2019 est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Condamner en conséquence la SA La Poste à lui payer les sommes suivantes :
- 1559,43 euros pour non respect de la procédure de licenciement.
- 410,15 euros d'indemnité de préavis.
- 41,01 euros d'indemnité compensatrice de congé payés sur préavis.
- 5000 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif.
Condamner la SA La Poste à payer la somme due en principal avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu'au parfait paiement.
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner la SA La Poste au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 8/11/2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, La SA La Poste demande à la cour de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des CDD en CDI :
L'article L.1242-1 du code du travail dispose que : 'un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'
L'article L.1242-2 du code du travail précise que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés par le texte, soit : remplacement d'un salarié absent, accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, emplois à caractère saisonnier.
L'article L.1243-13-1 du code du travail dispose que le renouvellement du contrat à durée déterminée doit faire l'objet d'un avenant soumis au salarié et signé par ce dernier avant l'arrivée du terme dudit contrat.
En application de l'article L.1248-10 du code du travail, tout contrat renouvelé sans respecter les règles précitées est réputé à durée indéterminée.
En application des article L.1245-1 et suivants du code du travail, le contrat est réputé à durée indéterminée notamment dans les cas suivants :
- conclusion d'un CDD en dehors des cas autorisés ou pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- violation des règles sur le terme, la durée et le renouvellement du contrat.
- non respect du délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste.
* M. [L] soutient tout d'abord que les CDD ainsi que leurs avenants ne lui ont pas été soumis et signés à la date figurant sur les contrats, mais postérieurement. Il affirme ainsi que:
- le contrat initial n'a pas été signé le 24 mai 2019 mais le 28 mai 2019.
- l'avenant du 20 juin a été signé le 24 juin.
- l'avenant du 7 août a été signé le 13 août.
Le salarié ne produit cependant aucun élément justifiant que les contrats successifs ont été antidatés, sachant que le courrier qu'il a lui même adressé à son employeur le 31 août 2019, soit postérieurement à la fin de son dernier contrat , pour lui faire par de ses revendications ne saurait à lui seul établir la réalité des faits allégués.
* Le salarié fait également valoir que le motif du recours figurant sur le contrat de travail, soit le remplacement de M. [C] [G] est erroné et qu'il occupait en réalité un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans la mesure où il était affecté à la tournée de M. [Z] [E] qui avait quitté définitivement la région et dont le poste était vacant.
Il ne produit cependant aucun élément à l'appui de ses allégations.
En revanche, l'employeur justifie que la demande de congé parental de M. [C] [G] en date du 27 mars 2019 pour la période du 1er juin 2019 au 1er septembre 2019 a été validée le 28 mars 2019, un qu'un titre de congé a été édité le 29 avril 2019 au bénéfice de M. [G] pour la période sollicitée soit du 01 juin 2019 au 1er septembre 2019.
Or, le CDD conclu pour remplacer ce salarié a débuté le 24 mai 2019, soit dans un délai raisonnable avant son départ, et s'est achevé le 25 août 2019, alors qu'il était encore absent.
Il en découle que l'employeur établit que les CDD successifs ont bien été contractés en remplacement d'un salarié absent.
Le salarié échoue à démontrer la réalité d'une violation des règles sur le terme, la durée et le renouvellement du contrat, ainsi que sur le motif du recours aux CDD, de sorte que sa demande en requalification des CDD en CDI sera rejetée, de même que ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail.
Sur le retard dans le paiement des salaires :
- En application de l'article L 3242-1 du code du travail, les salaires doivent être payés à intervalles réguliers, une fois par mois.
M. [L] justifie que ses salaires des mois de mai et juin 2019 ne lui ont été payés que le 19 juillet 2019, bien qu' un acompte de 1400 euros lui a été versé à sa demande le 11 juillet 2019, et que le versement des payes de mai, juin et juillet 2019 a été regroupé sur le bulletin de paie de juillet 2019, aucune fiche de salaire n'ayant été délivrée au titre du mois de mai et de juin.
Par ailleurs, il ressort du courrier adressé par la mère de M. [L] à l'administration fiscale le 11 novembre 2019 qu'en raison du paiement groupé de ses salaires en juillet 2019, portant la rémunération perçue à la somme totale de 3237,65 euros, un taux de prélèvement de 12% lui a été appliqué , soit la somme de 395,54 euros alors que si ses salaires avaient été payés mensuellement, ce dernier n'aurait subi aucun prélèvement.
Il ressort de l'avis de situation déclarative 2020 que la somme de 396 euros qui a ainsi été indûment prélevée en juillet 2019 ne lui a été remboursée qu'au cours de l'été 2020.
Il est ainsi établi que les salaires de M. [L] ne lui ont pas été payés mensuellement et à intervalle réguliers, lui occasionnant ainsi un préjudice financier majoré par le prélèvement fiscal dont il a fait l'objet et qui ne lui a été remboursé que tardivement.
Il convient d'indemniser le préjudice subi en lui octroyant la somme de 500 euros, la décision sera réformée en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires.
Le réformant de ce seul chef,
- Condamne la SA La Poste à verser à M. [D] [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires.
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SA La Poste aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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