CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/03251
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03251 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00037
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 21 Mars 1970 à [Localité 38] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD, de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant
Assistée sur l'audience par Me David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] a été engagé le 16 mars 1998 par la société ITM Logistique Alimentaire International (ITM LAI) selon contrat de travail à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 01 octobre 1998, en qualité de préparateur de commandes dans l'établissement de [Localité 28].
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait, depuis le 1er septembre 2009, les fonctions d'agent d'entretien qualifié, statut employé, niveau 3, échelon 1 de la convention collective commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, son salaire mensuel brut s'élevant à 1 545,25 euros brut.
Exposant être directement impacté par les évolutions mises en oeuvre au sein du groupement et notamment la multiplication des références produits, la société a consulté les représentants du personnel à compter de 2012 et mis en place un 'Plan de Transformation Logistique' pour les années 2013 à 2015 ayant pour objet d'adapter la logistique intégrée aux évolutions indispensables des enseignes alimentaires, selon 4 axes :
- Création de bases centrales,
- Création de bases ou sites mixtes,
- Adaptation de l'implantation géographique des bases ou sites mixtes,
- Mise en place de nouveaux outils et process technologiques.
Dans ce cadre, et par courrier recommandé du 02 avril 2014, la société ITM LAI informait M. [R] de la suppression de son poste suite à la mise en place d'une base mixte à [Localité 7], réunissant l'activité « frais » de l'établissement de [Localité 25] et l'activité « sec » de l'établissement de [Localité 28].
La société ITM LAI décidait de reporter la notification de son licenciement économique jusqu'au 09 janvier 2016. Plusieurs propositions de reclassement étaient formulées par l'employeur durant l'année 2014.
Le 13 janvier 2016, la société proposait au salarié un poste de reclassement en qualité d'ouvrier de maintenance, à pourvoir au sein de l'établissement 'Délice d'Auzan', située à [Localité 11] (Gers).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 février 2016, la société ITM LAI notifiait à M. [R] son licenciement pour motif économique, le salarié adhérant au congé de reclassement.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 26 janvier 2017 aux fins d'entendre condamner la société à lui verser la somme de 57 600 euros de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Par jugement en date du 08 avril 2021, la formation de départage du conseil des prud'hommes de [Localité 7] a débouté M. [R] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le requérant aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 18 mai 2021, M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 avril précédent.
' suivant ses conclusions en date du 9 août 2021, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
Dire et juger que le licenciement pour motif économique est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
Condamner la société ITM LAI à lui payer la somme de 57 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui délivrer une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir.
Débouter la société de toutes autres demandes.
Condamner la société ITM LAI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [R] soutient que le motif tiré d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas établi. Faisant valoir qu'une réorganisation visant à réaliser des profits ou à réduire des charges lorsque l'entreprise est prospère ne saurait caractériser un motif économique de licenciement, l'appelant indique que l'employeur ne fournit pas de signes concrets et objectifs d'une menace pesant sur sa compétitivité. Il relève que M. [F] qu'il a formé occupe désormais dans le nouvel entrepôt les fonctions qui lui étaient jusqu'alors dévolues.
Enfin, il considère que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de rechercher une solution de reclassement, en soulignant le faible nombre de propositions émises de 2014 à 2016, hormis un poste de 'nettoyeur de semis' et un poste situé dans le Gers qui lui a été proposé en 2016, qu'aucune explication n'est fournie sur les motifs pour lesquels sa candidature sur le poste de technicien de maintenance n'a pas été retenu, et que le fait de lui communiquer une liste de postes disponibles au sein d'un périmètre ne répond pas à l'obligation qui lui est faite de rechercher une solution personnalisée de reclassement.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 novembre 2021, la société ITM LAI demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses demandes formulées en cause
d'appel ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le licenciement est abusif, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués à ce dernier ;
En tout état de cause,
Dans l'hypothèse ou la Cour considérerait que les demandes de dommages-intérêts par M. [R] sont fondées, dire et juger que les dommages-intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG et CRDS et des éventuelles cotisations sociales ;
Débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société intimée objecte justifier de la réalité des menaces pesant sur la compétitivité dommages-intérêts secteur d'activité dans lequel elle intervenait au sein du groupe, à savoir la logistique, lesquelles imposaient la mesure de réorganisation.
Se présentant comme le prestataire logistique 'intégré' des points de vente alimentaire gérés par les sociétés du groupement 'Les Mousquetaires', la société intimée fait valoir exercer son activité dans le secteur de la logistique alimentaire, distinct de celui des membres du groupement qui exploitent les commerces sous différentes enseignes (Intermarché, Netto etc...), secteur concurrentiel particulièrement tendu. Elle affirme que sa situation de prestataire intégré la soumet à une pression accrue du fait de la tendance générale à l'externalisation des activités logistiques pratiquées par plus de la moitié des grandes entreprises françaises, le groupement étant contraint de recourir à des prestataires externes pour pallier à ses carences.
Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, dont elle affirme qu'il participait à l'affaiblissement de sa compétitivité, et compte tenu de l'obsolescence du parc logistique qui impactait négativement les conditions de travail, et de l'inadéquation des sites géographiques qui allongeaient la durée et le coût des transports, elle a été contrainte de mettre en oeuvre le 'plan de transformation logistique', lequel a eu pour effet l'arrêt de l'activité 'sec' de la base de [Localité 28] et son transfert vers l'établissement de [Localité 7].
Elle conteste que M. [F] a été engagé pour occuper le poste qu'occupait M. [R], ce salarié, qui avait une ancienneté supérieure à ce dernier, occupant avant la mise en oeuvre du plan un emploi d' 'agent d'exploitation qualifié', distinct de celui qu'occupait M. [R].
Elle considère par ailleurs avoir satisfait à son obligation de reclassement dès lors que le plan de transformation logistique comportait de nombreuses mesures de reclassement interne et au sein du groupement ou d'entreprises partenaires (stages, aides en faveur de la mobilité géographique, aménagements des conditions de travail, aides financières à la création d'entreprise, formation [...]) qu'elle a scrupuleusement appliquées et fait tous les efforts nécessaires pour tenter de reclasser M. [R]. Elle indique lui avoir proposé successivement :
- de postuler, dans le cadre de l'application des critères d'ordre, sur l'ensemble des postes de même catégories au sein de 31 établissements situés sur le territoire national,
- le 2 avril 2014, un reclassement sur un emploi d'employé d'entretien, que M. [R] n'a accepté que tardivement de sorte que ce poste n'était plus disponible,
- en octobre 2014, un poste de nettoyeur entrepôt sur lequel M. [R] ne s'est pas positionné, ni davantage sur celui de 'laveur semis',
- et enfin un emploi d'ouvrier de maintenance en janvier 2016 situé dans le Gers (32).
Elle plaide que le salarié ne saurait lui reprocher de ne pas avoir accédé à sa proposition d'être reclassé sur l'emploi de 'technicien d'entretien' de niveau supérieur.
Elle ajoute que dans le cadre du congé de reclassement, M. [R] a bénéficié de l'accompagnement du cabinet BPI au cours de pas moins de 13 entretiens et qui s'est matérialisé par le suivi :
- d'une formation diplomante d'électricien d'une durée de 829 heures et d'un montant de 11 804,96 euros hors taxe, que la société a accepté de financer ;
- d'une 'prestation période en entreprise' d'une durée de 105 heures, durant laquelle M. [R] devait mettre en pratique, auprès d'une entreprise, les connaissances et compétences acquises en centre de formation.
Par décision en date du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 22 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement économique si elle est justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, le cas échéant.
L'article L. 1223-4 prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Sur la justification du motif économique du licenciement :
Il est constant que la société ITM LAI, qui appartient au Groupe Intermarché, a pour unique activité d'assurer la logistique pour l'ensemble des sociétés adhérentes au groupement Les Mousquetaires, c'est à dire de gérer les commandes des sociétés du groupement, en assurant la réception et le stockage des produits commandés, leur répartition, puis leur transport et leur livraison aux diverses sociétés du groupe, sur les points de vente. Elle assurait cette activité au travers de 35 bases alimentaires réparties sur l'ensemble du territoire, 8 établissements régionaux et un établissement international de transport, deux centres de service et un siège administratif, en employant près de 8 500 salariés.
A titre liminaire il sera observé que M. [R], qui fait valoir de manière inopérante que le Groupe ne connaissait aucune difficulté économique, ne conteste pas sérieusement que le motif économique invoqué tiré d'une menace pesant sur la compétitivité, a été justement apprécié par l'employeur au sein du périmètre du secteur d'activité au sein duquel il intervenait, à savoir celui de la logistique alimentaire, indubitablement distinct de celui dans le cadre duquel intervenaient, d'une part, la centrale d'achats, et d'autre part, les sociétés adhérentes du groupement.
Il est de droit que si le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut en revanche se substituer à ce dernier et opérer un contrôle sur le choix effectué par celui-ci entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité, lorsqu'elle est menacée et que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais qu'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date, permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Au vu des pièces produites, l'employeur démontre que dans un contexte fortement concurrentiel, en l'état, d'une part, de l'augmentation en volume des commandes passées par les sociétés du groupement, de plus de 30 % entre 2007 et 2012, entraînant la saturation de certains entrepôts de ITM LAI, de superficie trop réduite, de deuxième part, de l'évolution des normes réglementaires, notamment du point de vue des normes de sécurité incendie, rendant nécessaires des travaux de mise aux normes coûteux, voire rendant obsolètes certains bâtiments de stockage, de troisième part, de l'obsolescence du parc logistique (bâtiments souvent inadaptés, nécessité d'adapter les entrepôts à la mécanisation concernant la logistique des produits frais, adaptation à l'évolution des outils informatiques), son organisation était devenue inadaptée ; le groupement étant contraint de sous-traiter une partie de son activité logistique à des logisticiens externes.
En l'état de ces éléments, la société ITM LAI rapporte la preuve d'une menace pesant concrètement sur sa compétitivité, et la nécessité de se réorganiser en créant de nouvelles structures mieux localisées et en capacité d'absorber la croissance de l'activité, les mesures de réorganisation prises dans le cadre du Plan de transformation logistique consistant notamment à la création de la base mixte de [Localité 7] destinée à regrouper les sites de [Localité 25] et de [Localité 28], sur lequel M. [R] exerçait son activité, le seul fait qu'elle soit intégrée au sein du groupe, n'étant pas de nature à la préserver de cette menace.
Le motif économique du licenciement est ainsi justifié.
Au vu des éléments communiqués par l'employeur, ce dernier justifie que M. [F], qui exerçait les fonctions d'agent d'exploitation qualifié, distinctes de celles occupées par M. [R], a été reclassé sur le site de [Localité 7] pour y exercer les fonctions qu'il exerçait sur le site de [Localité 25].
Sur l'obligation de reclassement :
Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation en recherchant toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la société ITM LAI invoque de manière inopérante les mesures prévues dans le cadre du plan de transformation logistique de soutien par un cabinet extérieur financé par l'employeur pour favoriser les reclassements internes.
Après avoir refusé la candidature de M. [R] au poste de technicien maintenance, la société ITM LAI justifie avoir proposé les emplois suivants :
- le 2 avril 2014, la société a soumis à M. [R] une proposition de reclassement interne, concernant un poste de même nature que l'emploi qu'il occupait précédemment, à savoir celui d'employé d'entretien à [Localité 7] ; invité à se positionner dans le délai d'un mois, M. [R] n'indiquera accepter ce poste qu'en septembre 2014, à une date où la société affirme qu'il n'existait plus de poste disponible ;
- dans le cadre de l'application des critères d'ordre, elle l'a informé le 11 août 2014, de l'ensemble des postes de même catégorie existant au sein des établissements suivants : [Localité 5], [Localité 6], [Localité 39], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23], [Localité 24], [Localité 26], [Localité 27], [Localité 29], [Localité 30], [Localité 31], [Localité 32], [Localité 33], [Localité 34], [Localité 35], [Localité 36], [Localité 37], [Localité 40].
- En septembre 2014, la société lui a proposé le poste de 'nettoyeur entrepôt' situé à [Localité 28], puis [Localité 7] ; La société ITM LAI indique sans être contredite que M. [R] ne s'est pas positionnée sur ce poste.
- Le 21 octobre 2014, la société lui a vainement proposé un poste de poste de 'laveur semis' à [Localité 28] puis [Localité 7].
- Le 13 janvier 2016, la société a soumis à M. [R] une nouvelle proposition de reclassement sur un emploi d' ouvrier de maintenance, situé à [Localité 11] dans le Gers.
Observations faites, d'une part, que l'invitation faite au salarié de consulter des postes disponibles sur l'Espace Mobilité, ne constitue pas une offre de reclassement individualisé, et, d'autre part, que la société qui emploie plus de 8 000 collaborateurs, s'était engagé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi d'adresser à l'ensemble des structures du groupement un courrier individualisé destiné à les alerter sur la situation des salariés concernés par le projet de licenciement économique et à favoriser le cas échéant des solutions de reclassement géographiquement plus intéressantes pour ces derniers, engagement que l'intimée ne justifie pas avoir satisfait, force est de constater que la société ITM LAI n'a formulé à M. [R], durant les presque deux années séparant l'annonce du licenciement économique par lettre du 3 avril 2014 et la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception le 3 février 2016, que 5 propositions de reclassement dont une seule dans la dernière année précédant la rupture du contrat de travail, lequel était situé à plusieurs centaines de kilomètres du site de [Localité 28] où travaillait le salarié.
En l'état de ces éléments, la société ITM LAI ne justifie pas avoir complètement et loyalement satisfait à son obligation de rechercher loyalement une solution de reclassement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [R] âgé de 46 ans bénéficiait d'une ancienneté de près de 18 ans au sein de la société ITM LAI qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 545,25 euros.
Le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement, l'indemnisation ne pouvant être inférieure à six mois de salaire.
M. [R] justifie bénéficier du statut de travailleur handicapé et s'être inscrit à Pôle-emploi.
Il ne communique aucun autre élément sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, et de son âge, et en l'absence d'autres éléments produits par M. [R] à l'appui de sa demande indemnitaire, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 20 000 euros.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau sur le tout,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International à verser à M. [R] la somme de 20 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Ordonne à la société de remettre à M. [R] l'attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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