CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/03805
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03805 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01168
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
né le 25 juillet 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie CARLES, substituée sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. PUM PLASTIQUES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Jean-Michel CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagé le 3 avril 2018 par la société Pum Plastiques, spécialisée dans la vente aux sociétés de bâtiment et de travaux publics de tubes et de raccords plastiques, ainsi que d'éléments en béton et en fonte, en qualité de technico-commercial, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, de la convention collective de Industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne, M. [K] [S] a été affecté à l'agence de [Localité 5] (34).
Convoqué le 8 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet suivant, il a été licencié par lettre du 22 juillet 2019 pour cause réelle et sérieuse, l'employeur le dispensant de l'exécution de son préavis d'une durée de 3 mois.
Faisant grief à l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à son obligation de sécurité, M. [S] a saisi le 17 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil a, d'une part, jugé que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'autre part, débouté M. [S] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour violation de l'obligation de sécurité et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, enfin, débouté la société Pum Plastiques de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, les dépens étant laissés à la charge du requérant.
Suivant déclaration en date du 11 juin 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' suivant ses conclusions en date du 13 février 2024, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes financières et, en conséquence, statuant à nouveau de :
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et la violation de l'obligation de sécurité en matière de santé au travail ainsi que les nombreux manquements de l'employeur,
Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail,
- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité en matière de santé au travail sur le fondement de l'article L 1152-4 du code du travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- outre les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 28 février 2024, la société Pum Plastiques demande à la cour de confirmer le jugement du 02 juin 2021 en toutes ses dispositions, de condamner M. [S] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure engagés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Par décision en date du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 22 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité :
A l'appui de sa demande, M. [S] fait valoir qu'il a dû au cours de la relation contractuelle 'porter des cartons assez lourds, charger et décharger les camions, ranger les stocks, conduire un engin sans permis ni formation, le tout sans tenir compte de son handicap et sans équipement spécifique'.
La société Pum Plastiques réfute catégoriquement les allégations du salarié dont elle souligne qu'elles ne sont étayées par aucun élément, qualifiant ses affirmations comme ressortant de son imagination ou de 'lunaires'. Elle objecte que dans la mesure où M. [K] [S] s'est contenté d'exécuter ses fonctions, lesquelles ne l'exposaient pas à exécuter ces tâches, elle ne saurait faire de 'la science-fiction juridique et factuelle'. Elle ajoute que dans l'hypothèse où il aurait agi à l'insu de son employeur, il aurait commis une faute grave en violant les règles de sécurité qui lui interdisent d'agir en ce sens', concédant simplement que s'agissant du rangement de stock, compte tenu de la petitesse de chaque agence, et la polyvalence des employés, 'il peut, peut-être, arriver qu'il y ait un élément à ranger en stock sans que cela puisse être considéré comme des tâches de manutention'. Elle fait valoir que le salarié a été suivi par le médecin du travail et souligne s'être immédiatement exécuté quand, en octobre 2018, ce dernier a préconisé qu'il soit mis à la disposition du salarié un véhicule à embrayage automatique.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
M. [S] communique les témoignages dactylographiés et établis selon la même présentation générale (typographie similaire, formule de conclusion identique 'pour faire valoir ce que de droit), non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que les témoins ne précisent pas qu'il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, de M. [T], qui indique l'avoir vu un jour conduire le Fenwick et qu'il a chargé son camion (niche compteur béton)', et [I] qu'il l'a vu descendre à son grand étonnement des cartons lourds tout en haut des gondoles [...] et l'avoir vu sur une remorque en train de décharger à la main sans équipement des rouleaux de gaines électriques type PVC. Il verse également le témoignage indirect de son épouse qui affirme avoir dû lui apporter un pantalon de rechange après avoir craqué celui qu'il portait lors d'une opération de manutention.
Il est constant que le salarié bénéficie du statut de travailleur handicapé.
À l'occasion de la visite d'embauche, en date du 17 juillet 2018, le médecin du travail a préconisé 'pas de charges lourdes'. Le 2 juillet 2019, la responsable des ressources humaines interrogeait le service de médecine du travail pour savoir pour quelle date devait-elle prendre le prochain rendez-vous compte tenu de ce statut de travailleur handicapé.
La société justifie avoir fait contresigner par le salarié la 'fiche intégration sécurité', aux termes de laquelle M. [S] reconnaît avoir pris connaissance notamment du guide 'travailler en toute sécurité' et de la charte sécurité et tolérance zéro, être informé de l'identité du coordonnateur sécurité, les interdictions existantes au sein des locaux, et avoir reçu ses équipements individuels nécessaires à sa mission.
Le règlement intérieur, contresigné par le salarié, stipule notamment, au titre II, que le personnel est tenu d'observer les mesures d'hygiène et de sécurité édictées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les prescriptions de la médecine du travail.
Il est constant que l'employeur a respecté la préconisation de mettre à disposition du salarié un véhicule doté d'une boîte de vitesses automatique.
En l'état des éléments communiqués, la société justifie avoir partiellement respecté son obligation de sécurité sous réserve toutefois, compte tenu de la taille réduite de l'effectif de l'agence, des situations où les deux agents occupant les postes de 'magasinier vendeur livreur' et de 'magasinier livreur PL', ne seraient pas présents dans les lieux, l'employeur concédant la nécessité pour les salariés d'être polyvalents, et avoir remis à M. [S] des équipements individuels de sécurité, dont la composition interroge eu égard à ses fonctions contractuelles.
Faute pour l'employeur de justifier de mesures de prévention préservant la santé du salarié du risque 'charges lourdes' lors des absences de ses collègues magasiniers, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que l'employeur rapportait la preuve d'avoir satisfait à son obligation de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait porter la charge de la preuve au salarié et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa réclamation.
La société Pum Plastiques sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
A l'appui de la demande indemnitaire qu'il forme de ce chef, M. [K] [S] dénonce la dégradation de ses conditions de travail, indique, 'à titre d'exemple, qu'il a dû accomplir des tâches et missions hors socle contractuel, qu'il a dû effectuer le travail d'un manutentionnaire alors que cela ne relève pas de son poste de travail et alors même qu'il est travailleur handicapé et qu'il est également arrivé au salarié de rester seul dans l'entreprise le vendredi après-midi alors qu'il n'a aucunement la qualité de responsable', et développe le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ci-avant analysé.
Il précise 'qu' un vendredi sur deux le responsable de l'agence n'était pas là car il rentrait dans sa famille et que s'agissant des autres salariés, ils partaient : le RM à 11H, le chauffeur à 12h, le TCA 15h30 (sans oublier que cette position n'a pas tout le temps était couverte au vu de leur absence), le magasinier 16h (celui-ci est arrivé qu'au mois de décembre 2018) et l'ATC (Monsieur [S]) 17h soit la fermeture de l'agence'.
Par application des articles 1103 du code civil (1134 code civil ancien) et L. 1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. L'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur envers son salarié n'impose pas que l'employeur ait agi dans le but de nuire au salarié mais il suffit qu'il ait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
L'employeur concède que le responsable d'agence était autorisé à télétravailler certains vendredis, mais objecte que ce dernier assumait ses responsabilités et qu'il était en lien avec ses collaborateurs par mails ou téléphone. Aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle le salarié aurait dû assumer des responsabilités autres que ses fonctions contractuelles.
Faute pour le salarié de rapporter la preuve de manquement(s) de l'employeur dans l'exécution de la relation contractuelle distinct(s) du manquement à l'obligation de sécurité, ci-avant retenu et d'ores et déjà indemnisé, la demande formée de ce chef sera écartée.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
« [...] Nous vous avons alors rappelé que l'objectif d'un entretien préalable est de recueillir vos explications eus égards aux faits reprochés.
Entré le 3 avril 2018 en tant qu'attaché technico commercial au sein de l'agence de [Localité 5] et après un parcours d'intégration au sein de nos équipes, vous avez pris vos fonctions le 3 juin 2018. Vous avez participé à différentes formations : 14 formations avec des fournisseurs différents (sebico, jetly, valsir, etc) qui se sont déroulées au mois de mai 2018, des formations de développement commercial : fondamentaux de l'ATC en octobre 2018 et techniques de ventes orientées clients en février 2019, 2 sessions de formations techniques (2 fois deux jours en avril et mai 2019). Ces différents stages vous ont permis au fur et à mesure de maîtriser et capitaliser sur nos méthodes de vente, sur nos produits et d'appréhender la culture de notre entreprise. Durant toute cette période, à aucun moment vous n'avez fait part d'une quelconque remontée tant sur l'accueil qui vous a été réservé dans notre entreprise que sur le portefeuille client confié.
La mission d'un commercial itinérant telle que rappelée au démarrage de notre entretien est la suivante : « dans le cadre du fichier clients du secteur géographique (pouvant évoluer dans le temps) confié par son responsable d'agence, il/elle sera responsable de l'optimisation des résultats (chiffre d'affaires, masse et taux de marge brute') dans le respect de la politique commerciale et financière et dans le respect des process et procédures PUM Plastiques.
Vous avez acquiescé sur le fait que vous connaissiez votre mission en tant qu'attaché technico commercial et vous nous lancez «j'ai levé le pied ».
Lors de notre entretien, vous avez été amené à nous confirmer la définition selon vous d'une visite client ainsi que le contenu d'un mémo de visites. Malgré cette parfaite maîtrise des définitions nous déplorons des efforts irréguliers faisant que d'un mois d'activité sur l'autre depuis le mois de janvier 2019 vous ne respectez pas totalement les standards commerciaux de l'entreprise en terme de nombre de visites, de qualité de ces visites et du nombre de commandes prise sur la route.
Voici les différents indicateurs mensuels :
(suit un tableau avec des données chiffrées)
Nb de visites/Objectif revu selon présence effective : 850
Nb de visite réalisées (nb de mémos commerciaux saisis par vous-même) : 842
Nbre réelle visites commerciales (=nb de visites réalisées ' les mémos de visites démontrant que ce ne sont pas des visites) : 602
Sur les commandes routes, alors que l'outil indique que vous n'en prenait aucune, vous nous expliquez que vous preniez 20 commandes sur la route sur le mois au lieu des 40 commandes demandées et que vous ne les saisissiez pas dans l'outil, raison pour laquelle elles n'étaient pas visibles. Vous avez reconnu que vous ne preniez pas les commandes restantes non prises.
Lors de notre entretien vous nous avez indiqué « je suis un professionnel, j'ai l'habitude de prendre des affaires et j'en ai eu pris qui faisaient 7 millions d'euros ».
L'expérience professionnelle acquise au cours d'un parcours professionnel permet de mettre en avant les qualités dont vous nous faites état pour autant au sein d'une entreprise, il est indispensable de pouvoir s'adapter aux modes de fonctionnement de celle-ci. Ce qui garantit votre réussite au poste confié. Or nous constations dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, une irrégularité d'un point de vue des efforts et un manque de respect des orientations de visites donnés par votre responsable hiérarchique. Or leur respect est indispensable pour garantir l'atteinte des résultats.
De même, sur la partie qualitative de la relation commerciale, la lecture de vos différents mémos de visites laisse apparaître un contenu tout à fait discutable. Nous avons pris un petit échantillon de mémos que nous vous avons lus par exemple :
° client 17998 THERM EQUIPEMENT THERMIQUE :
- Mémo du 20/06/2019 Point sur offre de prix sur pompe de relevage satisfait du prix ok pour lui attend juste la validation pour 2 ('.)
A la suite de quoi, vous vous êtes levé et emporté en vous adressant à monsieur [X] « viens on s'en va, ils n'y comprennent rien ». Puis vous vous êtes assis et vous avez rajouté « c'est le système informatique qui me suggère des visites clients donc je fais ces visites alors même que je sais que j'ai déjà visité des clients là. ».
D'après vous, cette explication suffit à justifier un contenu de mémo qui ne correspond pas à celui attendu et que vous connaissez pour nous l'avoir rappelé au commencement de notre entretien.
Nous n'arrivons donc pas à comprendre la raison pour laquelle vous persistez à écrire de tels contenus de mémos à la suite de visite clients, d'autant qu'à chaque point fixe votre responsable d'agence vous a rappelé ce qu'il devait contenir à savoir : chantier en cours, chantier à venir, relance devis et retard de paiement. Et ce depuis le début de l'année, le premier point fixe mensuel ayant eu lieu en février2019 pour l'activité de janvier 2019.
Comme vous le savez déjà, la rédaction de ce type de mémo « passage au bureau car plus le bon numéro de mr [N], nouveau tel ok, [B] en congés, [N] passe demain en agence et semaine prochaine point avec les acheteurs » ne permet pas d'exploiter commercialement des informations, elle sature le système informatique d'indication superflues. Cela oblige votre binôme commercial à vous contacter pour vous demander ce qu'elle doit faire au juste. Par ailleurs, sur les suggestions de visites, vos compétences professionnelles vous permettaient largement d'indiquer à votre chef d'agence que les visites suggérées n'étaient pas adaptées, pour autant vous n'avez pas réagi, vous avez préféré suivre les indications du logiciel sans les remplacer par des visites clients qui vous auraient parues plus pertinentes et qui auraient été beaucoup plus efficace pour le développement de votre portefeuille clients.
Le 14 mars 2019, votre directeur commercial est venu au sein de votre agence et il a constaté un certain nombre d'écarts entre la politique commerciale de l'entreprise et l'application faite sur le terrain par vous-même. C'est la raison pour laquelle nous avons déclenché des actions pour vous aider à reprendre en main la relation commerciale. Votre chef d'agence est même contraint de reprendre en direct en direct la gestion du client mr [E] car ce dernier ne souhaitait plus entrer en
contact avec vous à propos de divergences de vues sur les prix notamment et parce qu'il n'était pas non plus suffisamment visité !
Dans la continuité en mai 2019, votre responsable d'agence a bâti un plan d'actions sur une durée de 4 mois soit jusque fin août 2019 en privilégiant le fait de vous le présenter chaque mois afin de bien mesurer l'avancement. Il contient le nom de 18 clients où il oriente vos efforts de sorte à vous aider à reprendre des parts de marché sur ces clients. Or 50% des comptes clients ne sont ni facturés ni visités sur les mois de mai 2019 et juin 2019.
Ci-dessous pour mémoire les tableaux présentés au titre des mois de mai 2019 et juin 2019 :
(suit un tableau avec des données chiffrées)
Le constat a donc été fait ensemble que les objectifs de chiffres ci-dessus étaient plutôt faibles et donc largement à votre portée. Vous nous dites alors « j'ai baissé les bras depuis un mois ». Ceci n'est pas une réponse acceptable pour nous justifier encore une fois votre manque d'efforts et de visites.
Vous avez alors mentionné lors de notre entretien « je ne comprends pas pourquoi mon chef d'agence m'oriente vers ces clients cela ne présente pas d'intérêt soit ce sont des clients qui n'existent plus ou qui ont fermé ou qui viennent se servir directement à l'enlèvement au comptoir de l'agence ». Nous avons pris bonne note de ce que vous n'étiez pas en phase avec ce plan d'action, toutefois vous comprendrez que la responsabilité qui incombe à votre supérieur hiérarchique est d'atteindre les objectifs de chiffres d'affaires et de marge. C'est donc à lui qu'il revient de définir la stratégie de développement commercial et sur ce point elle ne peut pas être discutable et encore moins a posteriori dans le cadre d'un entretien préalable. Aussi, nous avons pu faire le constat ensemble que ce plan d'action n'avait été que très partiellement atteint dans la mesure où vous n'aviez visité comme vu plus haut que 50% des clients sur les 18 clients qui devaient l'être.
De même, toutes les semaines vous participez à un point fixe hebdomadaire au sein duquel vous partagez les résultats de votre action sur la semaine qui vient de se terminer et vous participez à la définition des actions à mettre en place sur la semaine suivante. D'ailleurs, c'est vous qui complétez le tableau de la DPO (direction participative par objectifs). Puis tous les mois un point fixe mensuel vient synthétiser le relevé de décisions. Sur le 5 premiers mois de l'année 2019, le relevé
de décisions porte sur un même point : la baisse du fonds de commerce (les réachats sont en baisse) : en janvier 2019 les réachats sont au nombre de 33 pour tomber à 31 à fin mai 2019. Or sur votre plate-forme clients, 134 clients auraient dû être facturés et se transforment en 67 clients (soit 50%) en réachats par mois, ce qui n'est pas le cas et nous en sommes loin puisque leur nombre s'établi à 31. Nous avons donc toutes les raisons d'être insatisfaits. De même, vous ne tenez pas compte de ces relevés de décisions. Lors de notre entretien vous nous avez demandé si ces points fixes étaient signés auquel cas sans votre signature ils n'ont jamais existé. De même, lorsque nous vous avons demandé si vous étiez présent lors de ces points fixes mensuels tantôt avec votre chef d'agence et la commerciale sédentaire ou tantôt avec le chef d'agence uniquement (en avril 2019 et mai 2019 du fait de l'absence pour arrêt maladie de la commerciale sédentaire), vous nous répondez « je ne sais plus ».
Nous constatons que votre mémoire est sélective et tenons à vous rassurer sur le fait que la non signature d'un point fixe mensuel qui n'a d'ailleurs pas vocation à être signé ne peut servir d'argumentaires pour justifier une soi-disant absence à ceux-ci'. Là aussi, nous sommes extrêmement surpris de votre comportement car s'il y avait des éléments à prendre en considération à propos des clients, vous pouviez parfaitement vous exprimer lors des points fixes hebdomadaires et/ou mensuels ce que vous n'avez pas faits. Les mois se suivent et se ressemblent étrangement, ils ne répondent pas aux attentes de l'entreprise.
Pendant notre entretien, vous avez essayé de nous déstabiliser allant jusqu'à remettre en question le contenu du stage « les fondamentaux de l'ATC » auquel vous avez participé en octobre 2018 pour nous dire qu'il n'avait servi qu'à présenter l'utilisation de l'IPAD et de même que vous découvriez le terme DPO lors de notre entretien. Là encore votre mémoire est absolument sélective. Vous avez parfaitement compris et intégré nos modes de fonctionnement sauf que vous dans la réalité cela ne vous convient pas, raison pour laquelle vous visitez vos clients de manière assez aléatoire, sans suivre les méthodes de ventes de l'entreprise, vous suivez vos propres méthodes qui dans vos anciens contextes professionnels fonctionnaient bien, mais ne fonctionnent pas dans notre entreprise car notre culture et notre niveau d'exigence sont différents.
L'autonomie dont vous bénéficiez dans votre quotidien en tant qu'attaché technico-commercial vous permet d'avoir la relation que vous avez décidé avec vos clients en matière de prix, de produits et de services dans la limite de ceux proposés par l'entreprise. Nous vous demandions juste de respecter les orientations de votre responsable hiérarchique, les plans d'actions ainsi que les standards de visites commerciaux et de prendre des commandes. Or après 1 an de présence sur le poste, vous n'avez pas visité la totalité de votre plate-forme clients alors qu'il faut 4 mois à un nouvel entrant pour atteindre cet objectif. Nous avons dénombré 33 clients non visités pour lesquels vous ne fournissez aucune explication et sur lesquels nous vous avons questionné lors de notre entretien et pour lesquels là encore nous n'avons obtenu aucune explication. D'ailleurs, il est à noter que sur ces 33 clients, 12 clients ont procédé entre janvier 2019 et mai 2019 à une ouverture de compte soit avec vous soit directement en agence, ils auraient dû à minima faire l'objet d'une visite d'autant que leur ouverture de compte était récente.
A différentes reprises au sein de notre entretien, vous nous avez rappelé que vous n'aviez pas besoin de travailler et même de rajouter « je n'ai pas besoin d'argent » sur un ton complément arrogant. Une réflexion une fois de plus faite pour nous provoquer certainement ».
Pour terminer cet entretien, vous venez nous dire « je me suis relâché'. » j 'avoue. J'ai pleinement conscience que je ne rentre pas dans le moule. »
C'est donc en connaissance de cause que vous ne respectez pas la politique commerciale de l'entreprise et cela n'est plus tolérable. Le fonds de commerce s'effondre, votre responsable d'agence fait de son mieux pour vous accompagner dans la prise en main de vos fonctions sauf que vous décidez de faire comme vous le souhaitez sans respecter les demandes de l'entreprise.
Vos explications ne sont donc pas en mesure de justifier votre insuffisance d'efforts et de visite et le non respect de la politique commerciale de l'entreprise entraînant par la même la dégradation du suivie de votre portefeuille client. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse [...] ».
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'employeur expose à titre liminaire que le salarié formait un binôme avec le technico-commercial agence (TCA), fonction sédentaire dont le rôle consiste à recevoir et traiter les commandes réalisées par l'attaché technico-commercial, dont la mission se définit comme suit : dans le cadre du fichier clients du secteur géographique confié au responsable d'agence, il sera responsable de l'optimisation des résultats (CA, masse et taux de marge brute') dans le respect des process et des procédures PUM Plastiques.
Il communique les témoignages circonstanciés de Mme [Z], attachée technico-commerciale, et M. [P], responsable de secteur, confirmant la mise en oeuvre de ces procédures commerciales.
La société établit que M. [S] a bénéficié dans le cadre de son intégration d'un accompagnement par plusieurs collaborateurs et qu'il a suivi 14 formations 'fournisseurs' (pièces n°4 et 5). Il a également bénéficié dans l'année qui a suivi de plusieurs formations sur les 'fondamentaux de l'ATC' les 9 et 10 octobre 2018, la 'technique de vente orientée client' les 5 et 6 février 2019 (pièces n°6 et 7), ainsi qu'une 'formation technique' délivrée les 29 et 30 avril 2019, et 21 et 22 mai 2019, dans le cadre du plan d'actions mis en oeuvre par le responsable d'agence (pièces n°9 à 11, 33).
Si le compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 15 janvier 2019 est dans l'ensemble positif, le responsable évaluant la plupart des items comme 'satisfaisant à l'attente', et relevant que le salarié est bien intégré, il se concluait toutefois comme suit : '[K] doit maintenant arriver aux efforts commerciaux demandés par la PUM. Il doit pouvoir arriver aux 160 visites demandées. (Il) doit respecter au maximum les objectifs fixés lors des points fixes mensuels concernant sa DPO. Améliorer ses connaissances techniques via les formations faites par la PUM et mettre en place le TAS mensuel afin de l'accompagner sur le terrain.', le manager apportant le commentaire suivant : '[K] qui est arrivé en avril 2018 sur agence a réussi malgré certaines difficultés (plate-forme, contexte agence...) À rentrer dans l'organisation PUM. Il va falloir maintenant un accompagnement RA (responsable agence) sur le terrain pour lui permettre d'améliorer ses performances commerciales.'
La société démontre que devant une activité insatisfaisante, elle a mis en oeuvre à compter du mois de mai 2019 un plan d'actions pour accompagner le salarié, hebdomadairement, ce dont atteste M. [A] (pièce n°33).
Elle communique de nombreux messages adressés par M. [W], responsable d'agence, au salarié :
Il en ressort que si en décembre 2018 et février 2019 le quantitatif, c'est à dire le nombre de visites était au rendez-vous, il n'en allait pas de même concernant le qualificatif ; c'est ainsi qu'en décembre M. [W] attirait l'attention du salarié sur les mémos, non conformes à l'attente : 'ils doivent toujours avoir en contenus les affaires à venir, les chantiers en cours, relance devis, retard paiement. Ils doivent impérativement contenir des informations exploitables pour la TCA et moi même.'
En avril 2019, outre la non atteinte du nombre de visites, le responsable d'agence réitère l'avertissement de décembre tout en soulignant 'après analyse, il compte environ 41 mémos qui ne présentent aucun intérêt pour l'exploitation'.
Le 3 mai 2019, le responsable d'agence mentionne sur le point mensuel qu'il 'continue à relever que les mémos contiennent encore trop de 'mémos vides'. Il faut impérativement que nous puissions avoir les informations (chantiers en cours, à venir, relance devis [...]).
L'attention du salarié est encore attirée sur cette difficulté à l'occasion du point mensuel de juin 2019.
Le 27 juin 2019, le responsable d'agence signale à la responsable des ressources humaines que malgré des objectifs mensuels adaptés, M. [S] est en dessous depuis le mois de mars 2019 et relève chaque mois entre 62 et 22 mémos qui ne sont pas conformes et ne répondent pas à l'attente de l'entreprise, que si un binôme (ATC + TCA) doit faire 100 devis en moyenne par mois de janvier à mai 2019 sa moyenne est de 56. M. [W] précise avoir remplacé personnellement le TCA, en arrêt maladie, d'avril à juin et relève qu'aucune 'commande sur route' n'est prise, et qu'hormis les BA6, la facturation des BA4 et TP n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. (pièce n°22)
La société communique de nombreux mémos jugés non conformes à l'attendu de la société et ce jusqu'en juin 2019, nonobstant les formations techniques dispensées le mois précédant. (pièces n°23 à 26)
Par ailleurs, le salarié ayant allégué des difficultés techniques avec sa tablette, l'informaticien de la société certifie avoir examiné l' Ipad dont il indique qu'il ne présentait aucune anomalie, qu'il n'a donné lieu à aucun 'ticket d'intervention', et qu'il a été réaffecté à un nouvel entrant suite au départ du salarié.
Si Mme [J], TCA de l'agence a effectivement été placée en arrêt maladie puis en congé maternité à compter du mois de novembre 2018, il est constant que la salariée a été remplacée par Mme [F], recrutée en contrat de mission d'intérim, dont il est indiqué que cette dernière était assistée par le responsable d'agence. En toute hypothèse, l'inexpérience de cette salariée recrutée en intérim ne saurait justifier les manquements du salarié en amont, lors des visites en clientèle.
Alors que le développement commercial des agences PUM repose sur le nombre de visites clients réalisées par l' ATC et les compte-rendus de son activité, qui permet au binôme qu'il compose avec le TCA de développer l'activité, de formaliser les devis etc, il ressort de ces éléments que, quand bien même, d'une part, l'employeur a effectivement évalué le salarié de manière positive pour sa première année d'activité et, d'autre part, M. [S] communique divers témoignages de clients louant la disponibilité dont il a su faire preuve à leur égard et de sa loyauté vis-à-vis de l'entreprise, contrairement à d'autres commerciaux de celle-ci, la société Pum Plastiques justifie par l'incapacité de M. [S] à mettre en oeuvre le process commercial en vigueur au sein de l'entreprise, et notamment de rendre compte de ses visites en clientèle conformément au cadre attendu de la société et d'atteindre le nombre de visites clients à réaliser dans le mois, manquements de nature à avoir une incidence directe sur le chiffre d'affaires de l'agence, pour la mise en oeuvre duquel il a été formé et alerté sur la nécessité de le respecter à plusieurs reprises, de la cause réelle et sérieuse de licenciement visée dans la lettre de rupture.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes financières subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour seulement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité et mis les dépens de première instance à la charge du requérant,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Pum Plastiques à verser à M. [K] [S] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Le confirme pour le surplus,
Condamne la société Pum plastiques à verser en outre à M. [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pum Plastiques aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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