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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/04662


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/04662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/04662
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc06db777bc8e4ad63821

Texte de la décision

14,064 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04662 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC33

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 JUILLET 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00864

APPELANTE :

Madame [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S ETABLISSEMENTS HORTICOLES [5], inscrite au RCS D'EVRY sous le n° 739 806 230, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier et représentée par Me Pauline GOUZE, avocat au barreau de Paris, substituant Me ROMIEU, avocat au barreau de Paris (plaidant)

Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [C] a été engagée le 20 juin 2012 par la Société des Établissements Horticoles [5] selon contrat de travail initialement à caractère saisonnier. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeuse conseil avec un salaire mensuel brut de 1 547€ pour 151,67 heures de travail.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 4 décembre 2018 au 17 février 2019.

Le 18 février 2019, lors de la visite de reprise, elle a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude du médecin du travail avec la précision qu'un 'reclassement professionnel pourrait se faire à tout poste de travail dans un autre magasin Truffaut'.

Le 19 février 2019, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2019.

Le 14 mars 2019, la salariée a adressé à la Mutualité Sociale Agricole une déclaration d'accident du travail pour des faits du 3 décembre 2018, transmise à l'employeur le 3 avril 2019.

Par courrier du 15 avril 2019, la société Truffaut lui a fait parvenir des propositions de reclassement qu'elle a refusées.

[T] [C] a été licenciée par lettre du 6 juin 2019 pour inaptitude définitive à son poste de travail et refus des propositions de reclassement.

Le 22 juillet 2019, estimant son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 7 juillet 2021, l'a déboutée de ses demandes.

Le 20 juillet 2021, [T] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 avril 2024, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :  

- la somme de 3 203,13€ à titre d'indemnité spécifique de licenciement ;

- la somme de 3 094€ à titre d'indemnité équivalente au préavis  ;

- la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 mai 2024, la SAS Établissements Horticoles [5] demande de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de nullité :

Attendu que selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ;

Qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions devant la cour, datées du 19 octobre 2021, [T] [C] demandait de 'juger le licenciement prononcé le 6 juin 2019 'nul' et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse' ;

Qu'ainsi, dans ses premières conclusions, la salariée avait demandé la nullité de son licenciement ;

Attendu qu'il s'ensuit que la prétention contenue dans les dernières conclusions de l'appelante tendant à condamner la Société des Établissements Horticoles [5] au paiement de la somme de '35 000€ de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse', n'est pas nouvelle au regard de ses premières conclusions et doit être jugée recevable ;

Sur le licenciement :

Sur l'origine de l'inaptitude :

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation, M. [H], vendeur conseil, que le 3 décembre 2018, sur son lieu de travail et au temps du travail, la salariée a été victime de troubles à la suite d'un choc émotionnel à la suite d'une altercation avec un chef de rayon et a 'fini en pleurs en plein milieu du rayon' ;

Qu'elle a été placée en arrêt de travail dès le lendemain et n'a plus repris le travail ensuite jusqu'à son licenciement ;

Qu'en outre, elle avait avisé son employeur de l'existence d'une déclaration d'accident du travail dès le 3 avril 2019, soit plus de deux mois avant le licenciement, de sorte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ;

Attendu qu'il en résulte que l'inaptitude a une origine professionnelle ;

Attendu que [T] [C] a exactement calculé conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail les sommes lui revenant à titre d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'en l'espèce, [T] [C] fait état de propos humiliants et dégradants à son encontre, de hurlements de la part de ses collègues ou supérieurs ainsi que d'un rejet de toute reconnaissance de son investissement professionnel ;

Que pour établir la matérialité des faits qu'elle invoque, elle produit, outre un document de son médecin traitant certifiant l'avoir vue en consultation le 4 décembre 2018 pour 'anxiodystonie aiguë consécutive à des allégations de conflit au travail', plusieurs attestations d'anciens collègues de travail desquelles il résulte :

- qu'elle a subi une 'dégradation des échanges verbaux' de la part de son responsable avec un 'ton devenu sec et cassant' ;

- qu'il l'appelait systématiquement par un autre nom à consonance hispanique que le sien ou le surnom de '[K]', ce qu'elle ressentait comme une insulte et une discrimination ;

- que son chef de rayon 'lui faisait tout le temps des réflexions humiliantes pour faire rire la galerie' ou lui répondait de manière vexante ou désobligeante : 'j'en ai rien à foutre', 'tu veux une médaille'...

- qu'elle était 'la tête de turc du magasin', subissant 'ignorance, rumeurs et méchanceté' ;

- que les 1er décembre et 3 décembre 2018, la responsable du rayon animalerie lui 'a crié dessus' ;

Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que pour sa part, la Société Truffaut se borne à exposer que la salariée doit prouver l'existence de faits précis et concordants, que les faits sur lesquels elle se fonde ne sont en aucune manière des éléments admis par la jurisprudence pour établir une présomption de harcèlement moral et qu'ils ne constituent pas des faits de harcèlement moral ;

Qu'elle ajoute que les évaluations de [T] [C] étaient très positives et qu'elle était parfaitement intégrée au sein du magasin, ce que confirment ses propres déclarations lors des entretiens annuels, selon lesquelles elle 'appréciait la confiance de (son) responsable concernant la décoration de Noël' et était 'bien intégrée dans le rayon',

Attendu cependant que ce n'est qu'à compter de l'année 2018, et plus précisément au cours du second semestre, que ses relations avec son chef de rayon se sont fortement dégradées et qu'elle s'est sentie 'contrôlée' par lui ;

Qu'il n'est pas démenti qu'il l'appelait par un autre nom à consonance hispanique que le sien ou le surnom de '[K]', ce qui était de nature à porter atteinte à sa dignité ;

Que le directeur du magasin reconnaît d'ailleurs dans son attestation que ce chef de rayon avait un caractère 'abrupt quand il est contrarié', qu'il 'n'était plus très agréable avec [T] [C] sur les derniers jours/semaines avant son absence' et qu'il avait convenu avec lui 'qu'il devait rester objectif dans son suivi et respectueux dans ses relations et propos', ce qui démontre que tel n'était pas le cas ;

Attendu, de même, qu'il n'est pas contesté que les 1er décembre et 3 décembre 2018, la responsable du rayon animalerie s'est très vivement emportée à l'encontre de [T] [C] devant d'autres membres du personnel, en des termes tels qu'ils ont eu des répercussions immédiates sur son état de santé et qu'elle a été placée en arrêt de travail ;

Attendu que le fait que, selon l'attestation du chef de groupe, le chef de rayon 'n'a pas de manière volontaire moqué, rabaissé, rejeté ou humilié qui que ce soit' importe peu dès lors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ;

Attendu qu'en conséquence, l'employeur ne prouve pas que les agissements établis par la salariée ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que le harcèlement moral est ainsi caractérisé ;

Attendu qu'en application de l'article L.1152-3 du code du travail, dès lors que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouve sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l'intéressé de la part de son employeur, il doit être déclaré nul ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [T] [C], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle n'a retrouvé un emploi pérenne qu'au mois de janvier 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

* * *

Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit recevable la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la Société des Établissements Horticoles [5] à payer à [T] [C] :

- la somme de 3 094€ à titre d'indemnité compensatrice ;

- la somme de 3 203,13€ à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

- la somme de 13 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le remboursement par Société des Établissements Horticoles [5] des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;

Condamne Société des Établissements Horticoles [5] aux dépens.

La Greffière Le Président

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