CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/05247
Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/05247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05247 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD7K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F17/00028
APPELANTE :
Me [O] [X] - Es qualités de liquidateur judiciaire de E.U.R.L. LUNEL DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHAZOT Clément, avocat au barreau de NIMES
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'ANNECY
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [D] a été engagé par l'EURL Lunel dépannage, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 18 mars 2016. Il exerçait les fonctions de chauffeur, dépanneur, remorqueur, réparateur, mécanicien avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 813,23€, augmenté d'heures supplémentaires et d'astreintes, précision faite que le contrat de travail stipulait que sa rémunération « englobait » des indemnités d'astreinte, de travail les week-ends et jours fériés ainsi qu'une indemnité de travail de nuit.
Il a été placé en arrêt pour maladie à partir du 3 octobre 2016.
Le 13 janvier 2017, s'estimant en droit de solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 10 mars 2017, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte au poste dépanneur/remorqueur et à tous les postes de l'entreprise... ».
[W] [D] a été licencié par lettre du 27 avril 2017 en raison de son « inaptitude définitive et de l'impossibilité de reclassement ».
Par jugement de départage en date du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'EURL Lunel dépannage, l'a condamnée à payer au salarié :
- la somme de 6 434,07€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 643,40€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 1 249,66€ à titre de majorations d'heures de nuit,
- la somme de 124,96€ à titre de congés payés sur majorations d'heures de nuit,
- la somme de 322,44€ à tire de majorations d'heures de dimanches,
- la somme de 32,24€ à titre de congés payés sur majorations d'heures de dimanches, la somme de 1 594,92€ net devant être déduites de ces six dernières sommes,
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement des salaires,
- la somme de 26 636,73€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 4 439,45€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 443,94€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et l'a condamnée sous astreinte à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Le 19 août 2021, l'EURL Lunel dépannage a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Lunel dépannage, conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts alloués.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 mai 2024, [W] [D] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le
3 mai 2024, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Annecy demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement.
Les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul.
Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail :
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, par les motifs pertinents que la cour adopte, a, au vu des dossiers des deux parties, exactement fixé les sommes dues à titre d'heures supplémentaires, de majorations d'heures de nuit, de majorations d'heures de dimanches et de congés payés afférents.
Au vu des sommes allouées, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La demande à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera en conséquence rejetée.
Sur la résiliation du contrat de travail :
Le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due.
Le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié, étant observé que la preuve du paiement effectif des indemnités de fin de contrat figurant sur les bulletins de paie n'est pas rapportée.
En revanche, au regard de l'ancienneté limitée de [W] [D] en raison de son arrêt maladie, de son salaire au moment du licenciement, du nombre de salariés dans l'entreprise inférieur à onze et du fait qu'il a occupé divers emplois à compter du 6 juin 2017 puis a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
N'étant pas démontré que [W] [D] ait subi un préjudice né du défaut de règlement des salaires, distinct de ceux déjà indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement des salaires, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de [W] [D] au passif de l'EURL Lunel dépannage à la somme de 3 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [W] [D] comportera les dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.