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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/05695


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 21/05695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/05695
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc06eb777bc8e4ad6382b

Texte de la décision

12,717 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05695 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE3A

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01239

APPELANTES :

Madame [O] [X]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimée dans 21/05907

Association SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE Association déclarée en préfecture, le 15 octobre 1984, n° SIREN 335 186 631, représentée par son représentant en exercice

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MUOT, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

La S.A.R.L. INITIA TELECOM devenue la S.A.R.L. TECHNICIA (adresse de l'Etablissement : Immeuble Le Chrystal Parc Aéroport - [Adresse 2]), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CARAMEL, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)

INTERVENANTE :

Madame LA DEFENSEURE DES DROITS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [X] a été engagée le 6 mai 2019 par la SARL TECHNICIA. Elle exerçait les fonctions d'attachée commerciale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 600€.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 13 septembre 2019.

Le 9 octobre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail 'tenant les graves manquements dans l'exécution de (son) contrat... En effet, j'ai fait l'objet d'une discrimination fondée sur mes origines supposées ethniques'.

Le 6 novembre 2019, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 8 septembre 2021, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL INITIA TELECOM au paiement de :

- la somme de 1 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 160€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour ressenti discriminatoire ;

- la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 septembre 2021, [O] [X] a interjeté appel.

Le 5 octobre 2021, l'association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE a interjeté appel.

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 avril 2024, [O] [X] demande de réformer le jugement et de condamner la SARL TECHNICIA INITIA TELECOM à lui payer :

- la somme de 3 200€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 320€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 9 600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 mai 2024, la SARL INITIAL TELECOM demande à la cour de se déclarer non saisie des prétentions émises, d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 septembre 2023, l'association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE demande de réformer le jugement, de dire recevable son intervention volontaire et de lui allouer les sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 avril 2024, la défenseure des droits a déposé sa décision n° 2023-070 dans laquelle elle considère que le changement de prénom et de nom de famille demandé à [O] [X] constitue une discrimination.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les prétentions émises :

Attendu que, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Que constituent des prétentions les demandes de la salariée tendant à la fois à dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, que la prise d'acte de la rupture se trouve justifiée et qu'elle produira les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, à lui allouer diverses sommes à ces titres ;

Attendu que la cour est donc valablement saisie ;

Sur la prise d'acte :

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'ainsi, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des documents produits par [O] [X], notamment les messages électroniques du 13 septembre 2019, et n'est pas discuté que la SARL TECHNICIA l'a invitée à utiliser pour son travail un prénom et un nom à consonance française, tels qu''[K] [I]' ;

Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'une discrimination à son égard ;

Attendu que la circonstance que, selon la SARL TECHNICIA, il se soit agi d'une simulation ou d'un test accepté par la salariée, destiné à déterminer la cause exacte de ses mauvais résultats, ne caractérise pas l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que les faits invoqués de discrimination sont donc établies ;

Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de faits de discrimination imputables à l'employeur s'analyse en un licenciement nul ;

Attendu que, conformément à l'article 34 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager applicable et au regard du statut d'employée de la salariée, il y a lieu de confirmer le jugement qui a correctement fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents lui revenant ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[O] [X], de son salaire au moment du licenciement et vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il y a également lieu de lui allouer la somme de 9 600€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul résultant de la discrimination subie ;

Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;

Attendu que ne démontrant pas avoir subi d'autre préjudice que celui réparé par les dispositions qui précèdent, [O] [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;

Sur les demandes de l'association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 1134-3, 1er alinéa, du code du travail que les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions relatives au principe de non-discrimination ;

Attendu que l'association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, dont il n'est pas discuté qu'elle est régulièrement constituée depuis cinq ans au moins et est une association de lutte contre le racisme et les discriminations, est intervenue volontairement à l'instance préalablement engagée par la salariée à laquelle l'association ne se substitue pas ;

Qu'elle sollicite réparation de son préjudice moral, de sorte que la recevabilité de son action n'est pas subordonnée à l'accord de la salariée ;

Attendu que la discrimination ayant été établie et au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu de condamner la SARL TECHNICIA à payer à l'association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'atteinte directe aux valeurs correspondant à son objet social ;

Attendu que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que tel n'est pas le cas des demandes tendant à ordonner sous astreinte la remise de documents de rupture conformes ;

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SARL TECHNICIA INITIA TELECOM à payer à [O] [X] la somme de 9 600€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Ordonne le remboursement par la SARL TECHNICIA des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;

Dit l'action de l'association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE recevable ;

Condamne la SARL TECHNICIA INITIA TELECOM à payer à l'association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne SARL TECHNICIA INITIA TELECOM aux dépens.

La Greffière Le Président

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