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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/01262


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/01262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/01262
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc06eb777bc8e4ad63831

Texte de la décision

7,807 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01262 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKYW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER- N° RG 20/01099

APPELANTE :

L' UNEDIC ( DÉLÉGATION AGS CGEA de SEYNOD)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :

LA SARL EPILOGUE, ÈS-QUALITÉS DE MANDATAIRE AD'HOC DE LA SARL BAILLAND B, VENANT AUX DROITS DE LA SELARL ETUDE BALINCOURT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Anne-sophie DE MAURA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [S] a été embauché par la SARL Bailland B à compter du 2 décembre 2019. Il exerçait les fonctions d'employé polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 636,72€.

La SARL Bailland B a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 10 juillet 2020.

[Z] [S] a été licencié par lettre de la liquidatrice judiciaire du 22 juillet 2020, pour motif économique.

Par courrier en date du 10 septembre 2020, la SELARL Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Bailland B, a informé l'intéressé du refus d'avance des sommes par le CGEA d'[Localité 6].

Le 4 novembre 2020, s'estimant créancier de la SARL Bailland B, [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 23 février 2022, a reconnu l'existence d'un contrat de travail et a fixé sa créance au passif de la SARL Bailland B à :

- la somme de 464,93€ à titre de rappel de salaire du 1er au 9 juillet 2020,

- la somme de 619,91€ à titre de rappel de salaire du 10 au 21 juillet 2020,

- la somme de 1 563,72€ à titre d'indemnité de préavis,

- la somme de 1 059,30€ à titre de 'CSP délai de réflexion',

- la somme de 1 263€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 mars 2022, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Seynod a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et au renvoi de l'intéressé à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Montpellier.

Elle réclame l'octroi de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause, elle demande de limiter les avances de créances à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 mai 2024, [Z] [S], relevant appel incident, demande d'infirmer partiellement le jugement et de lui allouer les sommes de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de ses salaires et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposée au RPVA le 8 avril 2024, la SARL Epilogue, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Bailland B, venant aux droits de la SELARL Etude Balincourt, demande de statuer ce que de droit.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Toutefois, l'avantage probatoire lié à l'apparence d'un contrat de travail ne profite pas au bénéficiaire d'un mandat social.

En l'espèce, [Z] [S] produit le contrat de travail le liant à la SARL Bailland B, en date du 2 décembre 2019, divers bulletins de paie ainsi que des attestations de clients affirmant avoir été servis à plusieurs reprises par l'intéressé et avoir « passé des commandes avec lui et [...] l'avoir vu à la réception des clients » sur le premier semestre 2020.

Il fait ainsi ressortir une apparence de contrat de travail.

En outre, il n'était plus gérant de la SARL Bailland B au moment de la conclusion de son contrat de travail.

Le fait qu'il ait démissionné de ses fonctions de gérant quelques jours auparavant, soit resté associé de la SARL Bailland B par l'intermédiaire de la société [S] H ou ait été lié au gérant de la SARL Bailland B, plusieurs années avant la conclusion du contrat de travail, par un pacte civil de solidarité ne saurait l'empêcher de bénéficier de l'avantage probatoire lié à l'apparence d'un contrat de travail.

Enfin, il est justifié que [Z] [S] ne disposait que de 33% des parts de la SARL [S] H.

Les observations émises par l'AGS ne permettent pas de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination et donc d'établir le caractère fictif de ce contrat.

Il s'en déduit que le conseil de prud'hommes a exactement fixé au passif de la société les sommes figurant sur le dernier bulletin de paie établi par le mandataire liquidateur.

Sur les dommages et intérêts liés au retard dans le paiement des salaires :

Le salarié ne démontre ni l'existence d'un manquement de l'AGS-CGEA, qui a entendu faire valoir des observations sur l'existence du contrat de travail, ni celle d'un préjudice distinct résultant du retard du paiement du salaire justifiant une réparation supplémentaire à celle né de l'octroi des intérêts au taux légal.

Sa demande doit donc être rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que la créance de [Z] [S] comportera les dépens d'appel.

La Greffière Le Président

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