CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/01724
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01724 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER- N° RG 21/00343
APPELANTE :
S.A.S. CONSTRUCTION SUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Représentée par Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
INTIME :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004537 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [R] expose avoir travaillé en qualité de maçon au service de la SAS Construction Sud, dirigée par son oncle, [M] [R], à compter du mois de janvier 2018.
Il précise que sa rémunération avait été fixée à la somme brute mensuelle de 2 350€ et avoir été licencié sans procédure à la date du 30 juin 2019.
Le 2 mars 2021, [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 février 2022, a condamné la SAS Construction Sud à lui verser :
- la somme de 9 765,81€ brut à titre de rappel de salaires,
- la somme de 976,58€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Le 29 mars 2022, la SAS Construction Sud a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement, à la prescription des demandes relatives au licenciement, au rejet de ses autres prétentions et à l'octroi des sommes de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 16 mars 2023, [T] [R] demande à la cour de rejeter les prétentions adverses et de condamner la SAS Construction Sud à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte ainsi qu'à lui verser:
- la somme de 5 000€ au titre du préjudice subi dans le retard de la remise des documents de fin de contrat,
- la somme de 25 969,02€ à titre de rappel de salaires,
- la somme de 2 596,90€ au titre des congés payés sur rappel de salaires,
- la somme de 14 100€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après l'audience, par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans le dispositif de ses conclusions, l'intimé, tout en contestant les sommes allouées et en sollicitant d'autres sommes, ce qui pourrait constituer un appel incident, ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
[T] [R] a fait part de ses observations le 23 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaires :
- sur le contrat de travail :
A défaut d'écrit, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée.
En l'espèce, dans ses conclusions, la SAS Construction Sud reconnaît avoir embauché [T] [R] sans contrat écrit.
Il ressort également des documents produits, notamment les fiches de paie, l'attestation destinée à Pôle emploi et la déclaration préalable à l'embauche du 20 janvier 2018 que la relation de travail salariée a débuté le 20 janvier 2018.
Le contrat de travail est donc présumé avoir été conclu à durée indéterminée depuis cette date, peu important que le contrat à durée indéterminée écrit et contesté prévoit une embauche au 1er février 2018.
Le salarié conteste toute rupture du contrat avant le 30 juin 2019 et en particulier l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi dans laquelle figure la mention d'une démission au 1er mai 2018.
La démission nécessite une manifestation de volonté claire et sans équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, laquelle ne saurait résulter de ce seul document non corroboré par d'autres éléments.
En outre, il est établi, d'une part, que [T] [R] a, chaque mois, postérieurement au 1er mai 2018, continué de percevoir des sommes d'argent par chèque, sans qu'il soit démontré qu'il s'agissait d'avances sur salaire ou de prêts de l'employeur, d'autre part, que des clients l'ont vu travailler pour la SAS Construction Sud de 2018 à 2019.
Il s'ensuit que la relation de travail a été continue du 20 janvier 2018 au 30 juin 2019 date à laquelle les parties sont d'accord pour fixer la rupture.
- sur le montant du salaire :
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
C'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément en ce sens ni même d'élément propre à justifier des absences contestées du salarié figurant sur les fiches de paie, excepté celle du 3 au 11 mai 2018, période pendant laquelle le salarié était en arrêt de travail pour maladie.
Il est donc redevable de l'intégralité du salaire sur la période du 20 janvier 2018 au 30 juin 2019, excepté sur la période d'arrêt.
S'agissant du montant dû, [T] [R] produit la copie d'un contrat de travail conclu avec la SAS Construction Sud à compter du 1er février 2018 fixant sa rémunération à la somme de 2 350€ ainsi que des bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2018 puis des mois de décembre 2018 à juin 2019 mentionnant une rémunération d'un montant de 2 359€ puis de 2 650€ à compter du mois de janvier 2019.
L'employeur, pour sa part, soutient que ces documents sont faux et incohérents et se prévaut de fiches de paie sur lesquelles le salaire s'élève à la somme de 1 521,25€.
Le conseil de prud'hommes a justement retenu :
- que les fiches de paie fournies par le salarié présentaient des incohérences, tant sur la date d'ancienneté que dans la qualification professionnelle et le salaire mentionné en sorte qu'elles n'avaient aucune valeur probante ;
- que, cependant, la société avait émis des chèques pour des montants supérieurs à ceux figurant sur les fiches de paie dont elle se prévaut sans justifier de l'avance ou des prêts allégués ;
- que la signature figurant sur le contrat de travail, qui comporte le tampon de la société, et les différents chèques signés par la société sont similaires.
En conséquence, au vu des éléments produits, il convient de retenir une rémunération mensuelle de 2 350€ mensuelle à compter du 1er février 2018.
Il apparaît cependant que dans le dispositif de ses conclusions, [T] [R], bien que réclamant l'octroi de sommes plus importantes que celles qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes, ne sollicite pas la réformation du jugement sur le montant à allouer.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement qui lui a alloué la somme de 9 765,81€ brut à titre de rappel de salaire, étant observé que l'appel est postérieur à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020.
Sur l'appel incident de [T] [R] :
Il a déjà été dit que dans le dispositif de ses conclusions, [T] [R] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
La cour doit donc confirmer le jugement qui a débouté l'intéressé de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour préjudice subi dans le retard de la remise des documents et à l'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents :
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SAS Construction Sud à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie et à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail conforme au présent arrêt, sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il n'est pas justifié de ce que [T] [R] aurait abusé de son droit d'ester en justice, en sorte que la demande de la SAS Construction Sud à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
* * *
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant, condamne la SAS Construction Sud à verser à [T] [R] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Construction Sud aux dépens.
La greffière Le président
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