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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/02248


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/02248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/02248
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc06fb777bc8e4ad63841

Texte de la décision

7,609 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02248 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMU2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS

N° RG F 18/00042

APPELANTE :

S.A.R.L. POESCHL TOBACCO FRANCE

[Adresse 3]

Représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) constituée le 13/06/2024, en lieu et place de Me BALZARINI, avocat au barreau de Montpellier de la SCP ADONNE AVOCATS, en qualité d'avocat postulant et représentée par Me BRUNNER, avocat au barreau de Mulhouse (plaidant)

INTIME :

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [C] a été engagé le 29 mars 2004 par la société Poeschl Tobacco France. Il exerçait les fonctions de V.R.P. exclusif avec une rémunération mensuelle composée en dernier lieu d'une partie fixe brute de 2 500€ et d'une partie variable.

Le 29 septembre 2017, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 11 octobre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.

Il a été licencié par lettre du 16 octobre 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'J'ai été contraint de vous adresser le 22 mai 2015 une lettre d'avertissement, notamment en raison déjà de votre attitude et comportement irrespectueux envers moi-même...

Votre exploitation personnelle vous a permis de vendre au sein de vos points de vente que vous exploitez un stock de marchandises invendues récupérées auprès des buralistes lors des différents accompagnements commerciaux de votre équipe par le biais d'utilisation de moyens commerciaux propriétés de l'entreprise...

Coachings orientés vers la récupération de tabac en faisant des reprises que vous récupériez pour les revendre dans votre bureau de tabac...

D'autres faits se rajoutent à cela, toujours dans le chapitre de la fraude :...

Vous avez donc délibérément et même encouragé la fraude au kilométrage du véhicule de société...

Il ne s'agit là que d'une manifestation ponctuelle du mépris que vous affichez à mon égard, chose que vous clamez à qui veut l'entendre...

Le 14 juin 2017, lors d'un entretien avec moi-même et M. [I], vous exprimez votre désaccord avec la politique commerciale que nous avons mise au point...'

Le 1er février 2018, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 7 avril 2022, a condamné la société Poeschl Tobacco France à lui payer :

- la somme de 3 681,99€ à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;

- la somme de 368,11€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 17 436,75€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 1 743,67€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 20 342,87€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 66 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- la somme de 755€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également été ordonné la remise par l'employeur des documents de fin de contrat ainsi que le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de trois mois d'indemnités.

Le 25 avril 2022, la S.A.R.L. Poeschl Tobacco France a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 mai 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi des sommes de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 avril 2024, [F] [C] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ajoutant au jugement, il demande d'ordonner la suppression des propos injurieux contenues à son encontre et à celle de sa famille dans les conclusions de la société Poeschl Tobacco France du 27 avril 2022 et de la condamner au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la suppression des propos injurieux :

Attendu que les propos contenus dans les conclusions de la société Poeschl Tobacco France n'outrepassent pas les limites acceptables d'un débat très conflictuel entre les parties à l'occasion d'une instance portant sur un licenciement pour faute grave ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes à ce titre ;

Sur le licenciement :

Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;

Attendu que si un doute subsiste, il profite au salarié

Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau, il y a lieu, par les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, de confirmer le jugement qui a justement considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en revanche, au regard de l'ancienneté de [F] [C], de son salaire moyen au moment du licenciement mais à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* * *

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réformant le jugement en sa seule disposition relative aux dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Condamne la société Poeschl Tobacco France à payer à [F] [C] la somme de 30 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Poeschl Tobacco France aux dépens.

La Greffière Le Président

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