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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/02391


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/02391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/02391
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc06fb777bc8e4ad63845

Texte de la décision

10,821 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02391 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM55

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F20/00112

APPELANTE :

Madame [P] [Y]

[Adresse 1]

Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

SARL ADOMIA Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me AUCHE HEDOU, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Y] a été engagée à compter du 9 juillet 2013 par la SARL Adomia selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de vie selon la classification de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne moyennant une rémunération mensuelle brute de 848,70 euros pour 90 heures de travail par mois.Consécutivement à un accident de trajet du 10 janvier 2017, Madame [P] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

À l'occasion d'une visite de reprise du 22 juin 2017 le médecin du travail la déclarait « apte à son poste à temps partiel thérapeutique environ 70 heures par mois jusqu'au 5 septembre 2017, à réévaluer à ce moment-là, éviter les patients les plus lourds ».

Madame [P] [Y] a repris son activité à temps partiel thérapeutique le 22 juin 2017 et sa durée de travail était réduite à 76 heures par mois du 22 juin 2017 au 6 septembre 2017.

Le 16 octobre 2017 Madame [P] [Y] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 7 novembre 2019.

Le 18 novembre 2018, la SARL Adomia convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour absence injustifiée depuis le 8 octobre 2018.Consécutivement à ce courrier, la salariée remettait à l'employeur les certificats de prolongation d'arrêt de travail, en suite de quoi l'employeur versait à la salariée le complément relatif au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie dont Madame [Y] contestait le montant qu'elle estimait ne pas correspondre à ce que prévoyait la convention collective.

Par requête du 3 mars 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

' 2091,41 euros au titre du maintien du salaire,

' 14 188,66 euros au titre de la garantie prévoyance,

' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] réclamait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 76 euros par jour de retard.

Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan donnait acte à Madame [Y] de l'abandon de sa demande relative au maintien du salaire et la déboutait de ses autres demandes.

Le 2 mai 2022 la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la garantie prévoyance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mai 2022, Madame [P] [Y] conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 12 576,70 euros au titre de la garantie prévoyance sur la période du 18 décembre 2017 au 31 janvier 2020 ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame également la condamnation de l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, ses bulletins de salaire rectifiés sur la période concernée.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, la SARL Adomia conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2024.

SUR QUOI

Au soutien de sa demande, la salariée se prévaut des dispositions de l'avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale modifiant la partie VI de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne en ce que cet avenant prévoit le versement des indemnités d'incapacité après un délai de franchise de six jours calendaires d'arrêt de travail continu et stipule que l'indemnisation au titre de l'incapacité d'un salarié prend fin en tout état de cause au 1095ème jour de maladie continue, carences comprises, qu'en cas d'arrêts successifs, la durée de 1095 jours est reconstituée si, entre deux arrêts, la reprise du travail est au moins égale à six mois et que dans le cas contraire les arrêts se cumulent dans la limite de 1095 jours. L'avenant prévoit également que le montant total des indemnités dues, y compris les prestations servies par la sécurité sociale le cas échéant, s'élève en tout état de cause à 100 % du salaire net tranches A et B, que par ailleurs la garantie s'applique au remboursement des prélèvements sociaux et salariaux obligatoires dus sur les indemnités versées et que les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations-chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

En application de cet avenant, Madame [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer un montant équivalent à celui qu'elle aurait perçu au titre des indemnités de la prévoyance une fois le maintien de salaire terminé, soit une somme de 12 576,70 euros à compter du 17 décembre 2017.

L'employeur s'oppose à la demande au motif que la partie VI de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne a été exclue de l'extension et n'a donc pas fait l'objet d'un arrêté d'extension en tant qu'elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration prise en application de l'article L912-1 du code de la sécurité sociale déclaré contraire à la constitution par le conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013, et que n'étant pas signataire de l'avenant et n'étant pas membre des organisations ou groupements signataires, elle ne pouvait être contrainte à l'application de cet accord que si celui-ci avait fait l'objet d'un arrêté d'extension.

Il ressort en effet de l'arrêté du 3 avril 2014 que l'avenant du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale modifiant la partie VI de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne a été exclu de l'extension, dès lors qu'il a été pris, en application de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale lequel permettait d'imposer, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, aux entreprises de cette branche de se lier avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme, si bien que ces dispositions ont été déclarées contraire à la constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

De plus si l'avenant prévoyait une possibilité pour les entreprises qui disposaient d'un régime collectif de prévoyance antérieurement contracté auprès d'un autre organisme de le conserver c'était à la condition que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles définies par l'avenant, si bien que ces dispositions étaient également insuffisantes pour répondre aux exigences constitutionnelles. Partant, l'arrêté du 3 avril 2014 excluait de l'extension l'intégralité de la partie VI de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne.Il en résulte que tandis que l'avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale modifiant la partie VI de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne n'a pas fait l'objet par la suite d'un arrêté d'extension, les dispositions revendiquées par la salariée ne lui sont pas applicables dès lors que l'entreprise n'était pas elle-même signataire de l'avenant et qu'elle n'appartenait pas non plus à une organisation patronale signataire, ce qui n'est pas utilement discuté.

Aussi le jugement du conseil de prud'hommes sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande formée au titre de la garantie prévoyance sur la période du 18 décembre 2017 au 31 janvier 2020 ainsi que de sa demande subséquente visant à se voir remettre sous astreinte ses bulletins de salaire rectifiés relatifs à la période concernée.

Compte tenu de la solution apportée au litige, l'appelante supportera la charge des dépens et elle sera condamnée à payer à la SARL Adomia une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 16 mars 2022 ;

Condamne Madame [P] [Y] à payer à la SARL Adomia une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [Y] aux dépens ;

La greffière Le président

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