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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/02397


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/02397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/02397
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc06fb777bc8e4ad63847

Texte de la décision

10,047 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02397 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM6J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F21/00019

APPELANTE :

S.A.S. LG [Localité 1] AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Julien ROMANO, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

INTIME :

Monsieur [P] [V]

né le 04 Juillet 1996 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [V] a été engagé à compter du 2 novembre 2016 par la SAS LG [Localité 1] Automobiles, exploitant une concession automobile, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur confirmé de véhicules utilitaires, échelon majoré 21, position Maîtrise selon la classification de la convention collective nationale des services de l'automobile.

Le 17 juin 2019 la société Hamecher [Localité 7] VI adressait à Monsieur [P] [V] une lettre d'intention d'embauche l'invitant à confirmer avant le 21 juin 2019 sa volonté d'occuper le poste de vendeur véhicules utilitaires au sein de son entreprise.

Par lettre remise en main propre le 18 juin 2019 le salarié remettait sa démission à la SAS LG [Localité 1] Automobiles.

Le 2 juillet 2019, le salarié établissait un bon de commande d'un véhicule neuf utilitaire d'un montant restant dû à la livraison de 40 344 euros TTC au profit de Madame [F] [X].

Le même jour, Madame [F] [X] établissait un chèque d'acompte d'un montant de 4000 euros à l'ordre de la société Hamecher [Localité 7] VI.

Le préavis conventionnel d'une durée de trois mois était écourté à la demande du salarié et le contrat de travail prenait fin le 31 juillet 2019 par la remise du certificat de travail.

À compter du 26 août 2019, le salarié était engagé en qualité de vendeur de véhicules utilitaires au sein de la société Hamecher [Localité 7] VI dont le siège social est implanté à [Localité 5].

Considérant que Monsieur [P] [V] avait commis un détournement de clientèle à son préjudice, la SAS LG Narbonne Automobiles avait initialement fait délivrer à la société Hamecher Toulouse VI et à Monsieur [P] [V] le 3 mars 2020 une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Béziers, lequel par jugement du 7 septembre 2020 se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse relativement au litige opposant les deux sociétés et au profit du conseil de prud'hommes de Narbonne relativement au litige opposant la SAS LG Narbonne Automobiles à Monsieur [P] [V].

Devant le conseil de prud'hommes de Narbonne, la SAS LG Narbonne Automobiles sollicitait la condamnation de Monsieur [P] [V] à lui payer une somme de 11 845,46 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du détournement de clientèle constitutif d'un acte de concurrence déloyale ainsi qu'une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Narbonne a débouté la SAS LG Narbonne Automobiles de l'ensemble de ses demandes.

Le 3 mai 2022, la SAS LG Narbonne Automobiles a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, la SAS LG [Localité 1] Automobiles conclut à la réformation du jugement entrepris, et considérant que Monsieur [V] a commis un détournement de clientèle constitutif d'un acte de concurrence déloyale à son préjudice, elle sollicite la condamnation du salarié à lui payer une somme de 11 845,46 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 août 2022, Monsieur [P] [V], considérant que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute lourde et que sa responsabilité pécuniaire ne peut pas être recherchée, qu'en tout état de cause la preuve du caractère intentionnel des faits n'est pas rapportée, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SAS LG [Localité 1] Automobiles à lui payer une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2024.

SUR QUOI

En l'espèce, aucune clause de non-concurrence n'est stipulée au contrat. Toutefois celui-ci prévoit que le salarié " s'interdit pendant toute la durée du présent contrat, de travailler à quelque titre que ce soit, par lui-même ou par personne physique ou morale interposée pour une entreprise concurrente de la société ".

Au 2 juillet 2019, date d'établissement du bon de commande litigieux, le contrat de travail liant Monsieur [P] [V] à la SAS LG [Localité 1] Automobiles était toujours en cours d'exécution jusqu'au 31 juillet 2019. Le salarié devait par conséquent s'abstenir de toute concurrence déloyale envers son employeur.

Or, il s'évince des pièces produites, que tandis que Monsieur [P] [V] s'était engagé en cours d'exécution du contrat de travail le liant à la société LG [Localité 1] Automobiles à occuper le poste de vendeur de véhicules utilitaires au sein de la société Hamecher [Localité 7] VI, il établissait un bon de commande d'un véhicule utilitaire au profit de Madame [F] [X] demeurant à [Localité 6] en faisant figurer son identité personnelle dans le cartouche destiné au cachet de l'établissement vendeur pour une date de livraison prévue fin septembre, date à laquelle il serait entré au service de la seconde société, moyennant remise d'un chèque de réservation non encaissable de 4000 euros établi par Madame [X] à l'ordre de la société Hamecher [Localité 7] VI, le contrat de vente établi par Monsieur [V] mentionnant encore un lieu d'établissement à [Localité 5], localité d'implantation du siège social de la société Hamecher [Localité 7] VI.

L'appelante justifie encore du courrier d'annulation de la commande et de restitution du chèque de réservation par la société Hamecher [Localité 7] VI, laquelle, confrontée au refus de madame [F] [X] de prendre en compte son véhicule à [Localité 7], et à laquelle elle indiquait ne pas avoir pour habitude de tromper les clients, lui proposait de céder le véhicule commandé à la société LG [Localité 1] afin que cette dernière puisse le lui vendre.

Il résulte par conséquent de ce qui précède que le salarié a procédé à un détournement de clientèle constitutif d'un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société LG [Localité 1] Automobiles par des man'uvres destinées à masquer les opérations frauduleuses en faisant figurer son identité personnelle dans le cartouche de l'établissement vendeur puis en invitant l'acquéreur à établir un chèque de réservation à l'ordre de la société Hamecher [Localité 7] VI, ce qui caractérise une intention de nuire à l'employeur constituant une faute lourde.

Si la société LG [Localité 1] Automobiles justifie avoir loué un véhicule de remplacement au profit de sa cliente dans l'attente de la prise de possession du nouveau véhicule commandé pour un montant total de 1845,46 euros, et si elle se prévaut également d'un trouble commercial causé par les man'uvres déloyales de son salarié et par l'atteinte ainsi portée à son image au soutien de sa prétention, elle ne justifie cependant pas de l'étendue de son préjudice pour le montant réclamé. Partant, et infirmant en cela le jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de dommages intérêts formée par la société LG [Localité 1] Automobiles à concurrence d'un montant total de 2000 euros.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [P] [V] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 4 avril 2022 ;

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [P] [V] à payer à la société LG [Localité 1] Automobiles une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un détournement de clientèle constitutif d'un acte de concurrence déloyale ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [V] aux dépens ;

La greffière, Le président,

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