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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/02465


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 22/02465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/02465
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc06fb777bc8e4ad63849

Texte de la décision

10,195 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02465 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNCZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 FEVRIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/01051

APPELANT :

Monsieur [H] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

E.U.R.L. LEADER PRICE FLEMING

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée, assigné par signification de la déclaration d'appel le 08/07/2022 : procès verbal de recherche article 659 du cpc et par signification des conclusions de l'appelant le 1er août 2022 : procès verbal de recherche article 659 du cpc

Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [I], soutient avoir travaillé sans contrat écrit en qualité d'adjoint de direction au sein de l'EURL Leader Price Fleming à compter du 25 avril 2018 jusqu'au 1er juin 2018 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1724,45 euros au lieu de 1950 euros, dont il indique qu'il correspondait au salaire convenu. Il explique avoir, pour cette raison, refusé de signer le contrat écrit qui ne lui avait été remis que par la suite car il ne correspondait pas au salaire convenu.

Monsieur [H] [I] a, dans ces conditions, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 janvier 2019 d'une demande de rappel de salaire de 390,74 euros bruts portant sur des heures prétendument effectuées et non payées. Il saisissait également la formation de référé d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au salaire du mois de mai 2018 pour un montant de 121,28 euros ainsi que d'une demande de remise des documents sociaux de fin de contrat, demandes qu'il abandonnait en cours d'instance, l'EURL Leader Price Fleming lui ayant versé la somme de 121,28 euros réclamée et lui ayant remis ses documents sociaux de fin de contrat.

Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné l'EURL Leader Price Fleming à payer à Monsieur [H] [I] une provision sur salaire de 390,74 euros, outre 39,07 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 1300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 13 septembre 2019, Monsieur [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant au fond aux fins de condamnation de l'EURL Leader Price Fleming à lui payer une somme de 225,55 euros, correspondant au reliquat portant sur le salaire initialement convenu, outre une somme de 19 311,60 euros correspondant à l'indemnisation de chômage à laquelle il avait droit pour la période du 1er juin 2018 au 11 novembre 2019 ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Monsieur Monsieur [H] [I] de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [H] [I] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 7 mai 2022.

L'EURL Leader Price Fleming, à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, par acte en date du 28 juillet 2022, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, précise à l'intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevable, n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 26 juillet 2022 et signifiées à l'intimée par acte d'huissier du 1er août 2022 selon les modalités rappelées ci-avant, Monsieur [H] [I] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et il sollicite la condamnation de l'EURL Leader Price Fleming à lui payer une somme de 225,55 euros, correspondant au reliquat portant sur le salaire initialement convenu, outre une somme de 19 311,60 euros correspondant à l'indemnisation de chômage à laquelle il avait droit pour la période du 1er juin 2018 au 11 novembre 2019 ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2024.

SUR QUOI

En appel si l'intimé ne conclut pas il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Dans ces conditions, il convient d'examiner les mérites de l'appel quant aux éléments retenus par le premier juge pour fonder sa décision.

>

Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire du fait de conditions de travail difficiles, le conseil de prud'hommes a retenu que si Monsieur [I] indiquait avoir refusé de signer le document contractuel qui lui était soumis car le montant de la rémunération qui y figurait ne correspondait pas, selon lui, au montant du salaire convenu, il ne produisait aucun élément de nature à établir la réalité de son propos.

À l'occasion de l'instance d'appel, Monsieur [I] se prévaut d'une promesse salariale. Il verse aux débats deux courriels des 11 mai 2018 et 17 mai 2018, dont il indique qu'ils émanaient de son responsable et étaient destinés au directeur, sollicitant d'une part l'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée d'adjoint de magasin, d'autre part, de faire figurer sur ce contrat une rémunération brute mensuelle de 1950 euros. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir l'existence d'une offre qui lui aurait été faite par l'employeur ou d'un comportement non équivoque manifestant la volonté de s'engager sur le montant du salaire réclamé, voire qu'un accord entre les parties serait intervenu à cet égard antérieurement à la période de début d'activité alors qu'il n'est ensuite justifié par aucun élément que cette rémunération ait pu être inférieure aux minima conventionnels correspondant à l'emploi effectivement tenu.

Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.

>

Monsieur [I] sollicite ensuite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 19 311,60 euros correspondant à l'indemnisation de chômage à laquelle il avait droit pour la période du 1er juin 2018 au 11 novembre 2019. Il fait valoir qu'il s'est inscrit auprès de pôle- emploi le 13 juin 2018 mais que son inscription n'a pu être finalisée faute d'obtenir de l'employeur ses documents sociaux de fin de contrat, et que bien qu'ayant saisi par la suite à plusieurs reprises l'employeur, sa demande était restée sans suite, en sorte qu'il n'avait pu obtenir ces documents que le 30 octobre 2019 à l'occasion de l'instance de référé, si bien que cette remise tardive lui avait nécessairement causé un préjudice.

Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande aux motifs que le relevé d'indemnités Pôle-Emploi de Monsieur [I] indique qu'il a travaillé et perçu des indemnités de chômage au cours de la période concernée par sa demande d'indemnisation.

Alors que la rupture était consommée depuis le 1er juin 2018, il ressort des mentions de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier qu'il a obtenu ses documents sociaux de fin de contrat seulement au cours de l'instance engagée le 18 janvier 2019.

Il résulte ensuite du courrier adressé par Pôle Emploi Occitanie à Monsieur [I] le 15 octobre 2018 que l'attestation destinée à pôle-emploi pour la période du 25 avril 2018 au 13 mai 2018 faisait défaut.

S'il n'est pas produit de relevé d'indemnités pôle-emploi devant la cour, l'avis d'imposition sur le revenu 2018 versé aux débats démontre que monsieur [I] a perçu sur la période des salaires et autres revenus salariaux excédant le montant des salaires versés au cours de la période d'emploi litigieuse, si bien que faute de toute autre pièce justificative, il ne démontre pas n'avoir pas été indemnisé ou n'avoir pas travaillé au cours de la période litigieuse.

Dans ces conditions, et alors que le retard de remise des documents sociaux de fin de contrat ne caractérise pas nécessairement l'existence d'un préjudice dont l'existence est par ailleurs insuffisamment démontrée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par le salarié à cet égard.

Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront mis à charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 23 février 2022 ;

Condamne Monsieur [H] [I] aux dépens ;

La greffière, Le président

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