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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 24/00118


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 24/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00118
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc070b777bc8e4ad63851

Texte de la décision

9,649 caractères

ARRÊT n°

AFFAIRE :

[U]

C/

SAS [Localité 5] ENSEIGNE NOZ

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCTQ

Décisions déférées à la Cour;

Jugement du conseil de prud'hommes d'Alès en date du 08 novembre 2018, n° RG F 17/00047

Arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 08 février 2022, n° RG : 18/04250

Arrêt de Cour de Cassation en date du 20 Décembre 2023, enregistrée sous le n° R22-14.661

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Madame [X] [U]

née le 29 Juin 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d'ALES

DEFENDERESSE A LA SAISINE

La Société [Localité 5] Enseigne NOZ immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 432 304 178, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 05 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er novembre 2011, Mme [X] [U] a été engagée par la SARL [Localité 5] en qualité d'employée de magasin.

Le 1er octobre 2012, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Le 9 janvier 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à l'issue de la visite médicale.

Par lettre du 15 janvier 2015, l'employeur a confirmé à la salariée son impossibilité à la reclasser et à aménager son poste de travail.

Convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2015, la salariée a été licenciée le 2 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 19 avril 2017, estimant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 8 novembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- débouté Mme [X] [U] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement ;

- condamné la SARL [Localité 5] Enseigne Noz à verser à Mme [X] [U] les sommes suivantes :

* 15 573,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamné la SARL [Localité 5] Enseigne Noz aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 29 novembre 2018, l'employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 8 février 2022, la cour d'appel de Nîmes a ;

- dit que l'action menée par Mme [X] [U] devant le conseil de prud'hommes n'était pas prescrite et l'a déclarée recevable,

- dit que Mme [X] [U] avait subi un harcèlement moral de la part de son employeur,

- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [Localité 5] Enseigne Noz à payer à Mme [X] [U] la somme de 15 573,36 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Statuant à nouveau, a :

- condamné la SARL [Localité 5] Enseigne Noz à payer à Mme [X] [U] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté Mme [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [Localité 5] Enseigne Noz aux dépens d'appel.

L'employeur a formé un pourvoi contre l'arrêt et la salariée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Par arrêt du 20 décembre 2023, après avoir relevé que la cour d'appel avait retenu l'existence d'un harcèlement moral mais avait débouté la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice économique en résultant au motif qu'elle ne produisait aucun élément probant déterminant sur sa situation financière actualisée, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique, a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la présente cour d'appel, les dépens étant supportés par la SARL Alès, la demande formée par cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée et la SARL Alès étant condamnée à payer à la CP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 janvier 2024, Mme [X] [U] demande à la Cour de condamner la SARL [Localité 5] enseigne « Noz » à lui payer les sommes de :

- 274 571 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et de la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 mars 2024, la SARL [Localité 5] demande à la Cour de :

- débouter Mme [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;

- à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour préjudice économique à l'euro symbolique ;

- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2024.

MOTIFS

La salariée fait valoir qu'elle est toujours sans emploi et en invalidité de catégorie 2, qu'elle avait travaillé dans le cadre de près de 10 contrats de travail à durée déterminée avant de signer un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [Localité 5], que la région arlésienne est sinistrée sur le plan de l'emploi, que cette situation est aggravée par le fait qu'elle est âgée de 54 ans, qu'elle percevait un salaire mensuel de 1 204,26 euros et a perdu son emploi depuis 2017 et que son préjudice économique est par conséquent « énorme » et atteint 274 571 euros après multiplication du salaire perdu par 19 années, soit jusqu'à sa retraite.

Elle verse aux débats le relevé de situation individuelle de ses droits à la retraite.

L'employeur rétorque que la salariée ne justifie ni d'un lien de causalité entre le harcèlement moral et la perte d'emploi ni de l'existence d'un préjudice distinct non réparé par l'indemnisation au titre du préjudice moral. A titre subsidiaire, il expose que sa demande au titre du préjudice économique s'élevait à 15 573,36 euros devant la juridiction prud'homale avant de passer à 50 000 euros devant la cour d'appel de Nîmes et qu'elle atteint désormais 247 571 euros.

Le harcèlement moral subi par la salariée a entraîné la dégradation de son état de santé, laquelle a rendu nécessaire son arrêt de travail pour maladie, a conduit à la reconnaissance par le médecin du travail de son inaptitude au poste puis à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au vu de l'âge de la salariée au jour du licenciement (46 ans), de son ancienneté au sein de l'entreprise (3 ans et 7 mois), du salaire mensuel brut perçu avant son licenciement (1 230 euros), de la perte de revenus et de la conséquence de celle-ci sur ses droits à la retraite, il y a lieu de réparer le préjudice économique par la somme de 15 000 euros.

L'employeur sera tenu aux dépens de l'instance.

Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt sur renvoi de cassation, mis à disposition au greffe ;

Vu les arrêts de la cour d'appel de Nîmes du 8 février 2022 et de la cour de cassation du 20 décembre 2023 ;

CONDAMNE la SARL [Localité 5] à payer à Mme [X] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [Localité 5] à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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