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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 24/00745


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 24/00745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00745
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc070b777bc8e4ad63855

Texte de la décision

20,114 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00745 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD7P

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JANVIER 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00798

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

né le 13 Novembre 1968 à [Localité 5] (ISRAEL)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

Société CATWALK 669 SL société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 1] - BARCELONE (Espagne)

Représentée par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elsa VILLEMEUR, avocat au barreau de Montpellier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La société CATWALK 669 SL, dirigée par M. [A] [V], est une société de droit espagnol ayant pour activité d'importer et de distribuer des produits dans le secteur de la papeterie et des cadeaux.

A compter de l'année 2011, M. [L], sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité d'intermédiaire de commerce, a géré l'ensemble du développement commercial de la société sur le territoire français.

A compter du 1er avril 2019, M. [L] a été engagé par la société en qualité de Country Manager France/Belgique.

Par courrier du 30 décembre 2020, l'employeur a convoqué M. [L] à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 2 février 2021, M. [L] a été licencié pour motif économique.

Le 25 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail depuis 2011et obtenir le versement d'indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent .

Par déclaration en date du 12 février 2024 , M. [L] a interjeté appel sur compétence du jugement .

Autorisé à assigner à jour fixe, à la date du 12 juin 2024, M. [N] [L] a assigné la société Catwalk 669 SL devant la cour d'appel de Montpellier le 09 avril 2024.

Par conclusions du 3 juin 2024, M [L] a sollicité l'évocation du dossier au fond sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour de :

- déclarer le conseil de prud'hommes de Montpellier matériellement et territorialement compétent pour statuer sur la qualification de la relation de travail en contrat de travail.

- écarter l'exception soulevée

- évoquer le dossier au fond

- constater et reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre M. [N] [L] et la société Catwalk 669 SL depuis 2011.

- condamner la société Catwalk 669 SL à porter et payer à M. [N] [L] les sommes suivantes:

- 7738,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 12000 euros à titre de rappel de salaire

- 22741,80 euros a titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 15000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- condamner sous astreinte de 100 euros par journée de retard la société Catwalk à lui délivrer les bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes ainsi qu'à régulariser la situation auprès des caisses de retraite et de l'URSSAF.

- condamner la société Catwalk à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Catwalk 669 demande à la cour de :

- A titre principal :Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent.

- A titre subsidiaire :Constater'absence d'opportunité de l'évocation au fond

- En cas d'évocation: déclarer les demande de M. [L] irrecevables en raison de sa renonciation à contester la relation de partenariat antérieure au 1er avril 2019

- A défaut au fond: constater l'absence de fondement de la demande de requalification de la relation de partenariat à défaut de démonstration de l'existence d'un lien de subordination juridique et débouter M. [L] de ses demandes.

- En tout état de cause: condamner M. [L] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du conseil de prud'homme:

En application de l'article L1411-1 du code du travail, 'le conseil des prud'hommes est compétent pour tous les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'

Il en découle que l'existence d'un contrat de travail doit être démontrée pour que la compétence de la juridiction prud'homale soit retenue.

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, et en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à M. [L] qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.

M. [L] fait valoir qu'il a travaillé à partir de 2011 pour la société Catwalk en qualité de directeur commercial , qu'il percevait chaque mois une rémunération fixe et que la relation de travail s'exerçait dans le cadre d'un lien de subordination.

* Concernant son activité au sein de la société, il mentionne que ses conditions de travail étaient celles d'un salarié dès 2011 et produit aux débats:

- un courrier ainsi que des échanges de mails avec des clients rédigés en 2011 dans lesquels son nom est suivi du mail de la société catwalk.

- un courrier non daté adressé à un client faisant état de 'nouveautés 2012" portant la signature [N] [L], directeur commercial Catwalk.

- un document de 'présentation et demande de financement du poste client' établi en 2013 dans lequel il est indique que M. [N] [L] est directeur commercial de l'équipe commerciale située en France.

- un organigramme de 2013 faisant apparaître son nom en qualité de '[N] marketing France'

- de nombreuses photographies prises à l'occasion de réunions ou de salons sur lesquelles il figure en présence de d'autres personnes qu'il désigne comme des salariés de la société. Une photographie de groupe est accompagné de la mention 'we are Catwalk'

- des voeux émis en 2013 signé de son prénom et de celui de '[F]' qu'il désigne comme l'autre salariée avec laquelle il formait 'l'équipe' du bureau français.

- un tableau 'grands comptes fournisseur test' sur lequel son nom apparaît en qualité de directeur commercial.

- des fiches fournisseurs sur lesquelles il apparaît en qualité de directeur services vente France.

- des contrats/négociations auprès de grands groupes de 2014 à 2019 ainsi que des contacts avec des clients/ fournisseurs en 2016 dans lequel il apparaît en qualité de responsable commercial fournisseur.

- l'attestation de M. [D], bailleur de Catwalk à partir de 2017 ainsi rédigée:

'La société Catwalk a signé le 23 mai 2017 un contrat de bail commercial avec la société que je dirige. En application dudit contrat, un local commercial a été mis à sa disposition dans l'immeuble situé au [Adresse 4]. Ce local de 27m2 a été employé comme bureau par la société Catwalk qui l'a meublé , identifié avec son logo, et équipé de deux postes de travail informatiques placés en vis à vis l'un de l'autre. Depuis la signature du contrat de bail et jusqu'au mois de mars 2020 ce bureau a été occupé de manière permanente par Mme [F] [C] et M. [N] [L]. Tous deux venaient y travailler quotidiennement du lundi au vendredi , aux heures ouvrables . M. [L] utilisant un véhicule de type Volkwagen golf immatriculé en Espagne et appartenant à la société Catwalk(...). Pour toute personne occupant cet immeuble, il n'a jamais fait de doute que M. [L] et Mme [C] étaient tous deux salariés de la société Catwalk (...) Le courrier adressé à la société portait d'ailleurs indifféremment leurs deux noms.'

- Il justifie en outre que la société mettait à sa disposition un local, des cartes de visite, une signature électronique au nom de l'entreprise, un accès aux logiciels de l'entreprise, une voiture de fonction dès 2011 et un abonnement téléphonique.

- *Concernant sa rémunération, il soutient qu'il percevait chaque mois une rémunération fixe et produit aux débats:

- Ses relevés bancaires à compter du mois d'août 2012, laissant apparaître que la société Catwalk, lui virait mensuellement et à date fixe, des sommes d'argent d'un montant initial de 2000 euros par mois qui a progressivement augmenté jusqu'à la somme de 3500 euros par mois au dernier état de la relation de travail. L'analyse de ses relevés bancaires laisse en outre apparaître qu'il ne percevait pas d'autres sources de revenus que ceux versés par la société Catwalk.

- les documents comptables de la société listant les coûts personnels et salaires de la société versés en France, mentionnant 'facura [N]'.

- les factures non détaillées datées de janvier 2018 à mars 2019 produites par la partie adverse que M. [L] adressait mensuellement à la société Catwalk pour le paiement de 'service commercial', d'un montant toujours identique de 3500 euros.

- des plannings de réunions du personnel de la société en 2012, incluant M. [L].

-* Concernant le lien de subordination:

M. [L] fait valoir qu'il a occupé dès 2011 les fonctions de directeur commercial exercées sous l'autorité de son employeur, et poursuivies dans des conditions identiques après régularisation de son contrat de travail en 2019, en bénéficiant de la même rémunération et des mêmes avantages en nature .

Il verse aux débats:

- un mail du 15 avril 2015 par lequel M. [A] [V] écrivait à tous: 'vous devez lire ce mail jusqu'au bout et y répondre: 'bonjour à tous je vous rappelle encore une fois pour chaque achat/budget/idée/événement/investissement/matériel que nous devons payer à un fournisseur vous devez avoir la signature de [R] sur le préforma(...)les gars du bureau en France doivent répondre à cet email avec 'OK compris'

M. [N] [L] a répondu à cet email le lendemain : 'OK, lu et confirmé, nous passerons par [R] pour confirmer les budgets et les paiements allez'

- un mail de M. [A] [V] du 22 juillet 2015 adressé à ses salariés, incluant M. [N] [L] pour les enjoindre à changer de signature électronique

- Un tableau manuscrit dont la rédaction est attribuée à M. [A] [V] qui détrermine la répartition des tâches entre Mme [F] [C] et M. [N] [L] en précisant pour chacun d'eux le nombre d'heures à consacrer à chaque tâches , ainsi que son échéance.

- un échange de mails, daté de mai 2015,entre M. [N] [L] et la comptable de la société qui lui indique que la facture afférente à la réparation du véhicule de fonction de M. [L] dont il sollicite le paiement doit être validé par M. [V], et le mail de ce dernier donnant son accord.

- Le compte rendu d'une 'réunion d'état'en date du 02/01/2017 à laquelle il était présent avec des salariés de l'entreprise en qualité de 'responsable des ventes' et au cours de laquelle M. [A] [V] a fixé les objectifs de vente et donné des directives aux salariés pour y parvenir.

- un récapitulatif des objectifs professionnels '[N]' au titre de l'année 2017

- un mail de la société du 23 octobre 2015 qui lui était notamment adressé et mentionnait: ' au jour 3, le changement de la version SAGE 100 vers la prochaine version ainsi que la nouvelle version du CRM est programmé. Je n'ai toujours pas les horaires, mais il y aura des formations pour suivre l'actualité.' ainsi qu'un autre mail du 2 novembre 2015 'j'ai besoin que vous fermiez la session sur vos ordinateur car [G] va redémarrer le serveur et il a besoin que tout le monde soit déconnecté'

M. [L] ajoute qu'il devait recueillir l'accord de son employeur, M. [A] [V] pour engager la société dans toute opération importante sur le plan juridique et financier .

Il justifie, au vu des pièces produites, que les documents relatifs à de tels actes qu'il a directement signé portent la mention 'P/O' [A] [V]' ou font référence à une délégation ou a une procuration explicitement reçue de la part de M. [A] [V] qui est le seul à agir directement en qualité de représentant légal de la société .

L'employeur conteste que M. [L] a travaillé pour la société dans le cadre d'un lien de subordination jusqu'au 1er avril 2019. Il affirme que la relation de travail s'inscrivait dans le cadre d'un partenariat d'affaire assimilable à une société de fait qui avait vocation à être une première étape pour mener à terme vers la constitution d'une société . Il précise que dans le cadre de ce partenariat, M. [L] disposait d'une totale liberté d'action et d'un pouvoir de décision propre , avec notamment le contrôle des comptes bancaires de la société en France.

Il produit:

- un mail de la banque Iberbanco indiquant que M.[L] [N] était enregistré dans en qualité de mandataire de la société Catwalk entre le 17 février 2011 et le 07 décembre 2018 et que pendant cette période il était également porteur de diverses cartes bancaires émises par notre établissement au nom de la société Catwalk'

Cependant aucun élément n'est produit permettant d'établir que M. [L] a été véritablement désigné mandataire social de la société.

- des courriels adressés par M.[A] [V] à M. [L], à compter de 2012 dans lesquels il évoque la possibilité de finaliser leur relation de travail dans le cadre d'un 'contrat de fondateurs ou contrat d'association', et le qualifie régulièrement comme étant son 'associé', ainsi que des courriels de M. [L] , désignant M. [A] comme son associé.

- un courrier de la banque Iberbanco adressé à M. [L] le 7 décembre 2018 lui faisant part de la révocation de la procuration générale établie en sa faveur le 17 février 2011.

- Des attestations de salariés : Mme [P] [K], responsable du développement commercial et des ventes pour les marchés de l'Espagne et du Portugal , Mme [F] [C], M. [J] [O] [Z], M. [S] [T] , mentionnant que M. [L] était considéré comme l'associé ou le partenaire de M. [V] et qu'il prenait des décisions de façon autonome.

- un accord de 'dissolution de partenariat' entre M. [V] et M. [L] en date du 1er avril 2019, mentionnant que les parties de l'accord sont 'partenaires à parts égales dont l'activité est la vente de produits ...sur le marché français'

- des mails relatifs aux sommes d'argent avancées par les parties lors du début de l'activité de la société en France.

Il ressort de ces éléments produits par l'une et l'autre des parties que si M. [N] [L] a travaillé pour la société Catwalk dès 2011en disposant d'une grande autonomie personnelle et financière liée à ses fonctions de responsable du développement commercial sur le territoire français, et qu'il était considéré par les salariés placés sous sa responsabilité, et parfois désigné par M. [V] ou lui même comme un 'associé' de la société, le projet d'association entre les parties, bien qu régulièrement envisagé, n'a cependant jamais abouti.

Par ailleurs, sous couvert du règlement de factures non détaillées, il est établi que M. [N] percevait mensuellement une rémunération fixe versée par la société et qu'il travaillait dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de M. [V], désigné comme seul représentant légal de l'entreprise , notamment en ce que ce dernier lui fixait ses objectifs professionnels, en ce que M. [L] ne signait les documents importants engageant la société que sous couvert de l'autorisation et de la délégation de M. [V] , dont l'accord était également nécessaire pour payer les frais de réparation de son véhicule de fonction.

Il est ainsi établi que la relation de travail entre M. [N] [L] et la société Catwalk s'analyse, dès le début de la relation de travail, soit dès 2011, en un contrat de travail.

Il en découle que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour connaître du litige.

De plus, 'l'accord de dissolution de partenariat' qui donne compétence au 'tribunal compétent en Espagne Barcelone'pour tout litige relatif à cet accord, est inopérant et inopposable en l'espèce, dans la mesure où il appartient à la juridiction prud'homale de statuer , non sur une requalifiction de cet 'accord', mais sur le litige relatif au contrat de travail verbal qui a lié les parties dès 2011 et qui s'est exécuté en France, dans le ressort de la juridiction montpelliéraine, de sorte que le conseil de prud'hommes de Montpellier est compétent pour en connaître.

Sur la demande d'évocation du dossier:

En application de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

En l'espèce, M. [L] , qui a relevé appel sur la compétence, a été autorisé à assigner la partie adverse à jour fixe . Elle lui délivré une assignation 9 avril 2024 pour une audience fixée au 12 juin 2024, et n'a sollicité que le 3 juin 2024, soit 9 jours avant l'audience, que l'affaire soit également évoquée sur le fond.

Dès lors, la partie adverse n'ayant pas , dans ce bref intervalle, conclu sur le fond des demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, il n'y a pas lieu, afin de respecter le principe du contradictoire et du double degré de juridiction, d'évoquer l'affaire au fond, et il convient de renvoyer la procédure devant le conseil des prud'hommes de Montpellier.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Il convient de condamner la société Catwalk669 SL à verser à M. [N] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent.

Dit que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent.

Y ajoutant,

Dit que le conseil de prud'hommes de Montpellier est territorialement compétent.

Rejette la demande tendant à l'évocation par la cour du dossier au fond.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société Catwalk 669 SL à verser à M. [N] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Catwalk 669 SL aux dépens de l'appel.

Le greffier Le président

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