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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 24/02574


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 24/02574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/02574
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ebc070b777bc8e4ad63857

Texte de la décision

5,370 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02574 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHXB

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 24 AVRIL 2024 de 1ère chambre sociale de la Cour d'Appel de Montpellier - N° RG 21/07005

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Madame [K] [N] épouse [B]

née le 18 Janvier 1961 à [Localité 3]

[Adresse 2]

Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me TURCAN Emilie, avocat au barreau de Montpellier

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [S] [O] majeur protégé, pris en la personne de sa tutrice Madame [R] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de Montpellier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, , le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

Par requête enregistrée par voie de RPVA le 2 mai 2014, Mme [K] [B] née [N] a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt RG n°21/07005 du 24 avril 2024, le dispositif de celui-ci ne contenant pas la condamnation de M. [S] [O], majeur protégé sous tutelle prise en la personne de Mme [R] [C], à lui payer la somme de 2 097,48 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par message enregistré au RPVA le 10 juin 2024, le conseil de M. [S] [O], représenté par Mme [C] a indiqué s'en remettre.

SUR QUOI

L'article 462 du code civil dispose que la juridiction peut réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, l'arrêt du 24 avril 2024 énonce page 8 :

« Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 18/01/1961), de son ancienneté à la date du licenciement (1 an et 7 mois, préavis compris), de sa rémunération mensuelle brut non spécialement discutée (2 097,48 euros) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :

- 2 097,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 097,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),

- 786,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement ».

Or, le dispositif de l'arrêt ne mentionne pas la somme de 2 097,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu en conséquence de procéder à la rectification de l'erreur matérielle comme suit dans le présent dispositif.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt de rectification d'erreur matérielle, mis à disposition au greffe ;

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle dans l'arrêt RG n°21/07005 du 24 avril 2024 ;

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle ;

DIT en conséquence que le paragraphe du dispositif rédigé comme suit :

« CONDAMNE M. [S] [O] représenté par sa tutrice Mme [R] [C] à payer à Mme [K] [N] épouse [B] les sommes suivantes :

- 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 097,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat ; »

est remplacé par le paragraphe suivant :

« CONDAMNE M. [S] [O] représenté par sa tutrice Mme [R] [C] à payer à Mme [K] [N] épouse [B] les sommes suivantes :

- 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 097,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 097,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat ; »

Y ajoutant,

LAISSE les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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