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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 24/00144


Vérifier : CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 24/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00144
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
66ebc070b777bc8e4ad6385b

Texte de la décision

8,044 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 18 SEPTEMBRE 2024

REFERE N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK5W

Enrôlement du 02 Août 2024

assignation du 31 Juillet 2024

Recours sur décision du

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN

du 14 Mars 2024

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [U] [O]

né le 26 Juillet 1996 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

assisté de Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, substitué à l'audience par Me FULACHIER Andie ,avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

S.A.S. ALS VISALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 21 AOUT 2024 devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2024.

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA.

ORDONNANCE :

- Contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président ,et par Mme Jacqueline SEBA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2020 entre Mme [V] [W] et M. [U] [O] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2] étaient réunies le 28 mai 2023,

- condamné M. [U] [O] à verser à la SAS Action Logement Services la somme de 1 571,36 euros au titre des loyers et charges versés par cette dernière au bailleur, selon décompte arrêté au 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2023 pour la somme de 1 072,39 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- dit que M. [U] [O] devra quitter les lieux loués de corps et de biens dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer et qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'appui de la force publique en cas de besoin,

- condamné M. [U] [O] à verser la somme de 480,26 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à ce qu'il ait libéré les lieux avec remise des clefs au bailleur,

- dit que l'indemnité d'occupation sera versée directement à la SAS Action Logement Services,

- condamné M. [U] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

M. [U] [O] a interjeté appel de ce jugement le 2 août 2024.

Par acte d'huissier délivré le 31 juillet 2024, la partie appelante a fait assigner la SAS Action Logement Services au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et de fixer prioritairement le dossier.

L'affaire est venue à l'audience du 21 août 2024.

Par conclusions déposées par voie de RPVA le 20 août 2024 et reprises à l'audience, M. [U] [O] soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, que le commandement de payer est nul faute de production de la délégation légale du représentant légal de l'intimée, faute de distinction dans le commandement de payer entre les dépenses récupérables et les autres charges et d'une somme non rattachée à un mois précis, faute de mention des APL et de l'aide financière versée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et en raison de la mention d'une somme au titre du mois de mars 2023, non encore échue à la date du commandement.

Il fait également valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision compte tenu de sa situation financière difficile l'ayant conduit à déposer un dossier de surendettement déclaré recevable le 29 mai 2024 et à proposer un plan d'apurement de sa dette pour lequel il n'a pas encore reçu de réponse, et de l'absence de logement disponible malgré ses recherches.

Il précise avoir repris le paiement des loyers depuis le prononcé du jugement.

Par conclusions déposées par voie de RPVA le 7 août 2024 reprises à l'audience, la SAS Action Logement Services sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de M. [U] [O] ainsi que sa condamnation au paiement à son profit de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1-

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

2-

En l'espèce, la demanderesse ne conteste pas ne pas avoir présenté en première instance de réserves relatives à l'exécution provisoire de la décision. C'est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

3-

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire et l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive.

4-

Or, si M. [U] [O] justifie d'une situation financière difficile et du dépôt d'une demande de surendettement déclarée recevable, il ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive attachée à la poursuite de l'exécution de la décision de première instance qui se serait manifestée après le jugement du 14 mars 2024.

5-

Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

6-

M. [U] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il est équitable en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de M. [U] [O] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des contentieux et de la protection de Perpignan du 14 mars 2024;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons M. [U] [O] aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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