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CA Montpellier, 18 sept. 2024, RG 24/00672


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00672
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66ebc070b777bc8e4ad6385f

Texte de la décision

5,254 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00672 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMDW

O R D O N N A N C E N° 2024 - 687

du 18 Septembre 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [S] [Y]

né le 15 Juin 2003 à [Localité 3] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 5 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [Y],

Vu l'arrêté en date du 18 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [S] [Y], à 15h30,

Vu l'ordonnance du 22 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [Y], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 16 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [Y], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [S] [Y] faite le 17 septembre 2024 à 14h15 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h15 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 17 septembre 2024 à 17h19 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 18 septembre 2024 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 16 Septembre 2024 à 15h30 ;

Vu les observations de Maître Christopher POLONI conseil de Monsieur X se disant [S] [Y], né le 15 Juin 2003 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 17 septembre 2024 à 18h23

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 17 Septembre 2024, à 14h15, Monsieur X se disant [S] [Y] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 16 Septembre 2024 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

- La déclaration d'appel se borne à indiquer :

I.- "si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable" ;

II.-" si la requête préfectorale envoyée le 16 septembre 2024 à 10h10 au JLD de

[Localité 4] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable"

III "La préfecture a manqué de diligence, et cela m'a fait grief [...]"

Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. Le préfet démontre diverses diligences et notamment un rendez-vous sollicité dès le 19 août 2024 et le 16 septembre dernier une relance auprès du consulat d'Algérie.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Septembre 2024 à 13h37

Le greffier, Le magistrat délégué,

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