CA Nancy, 18 sept. 2024, RG 23/00790
Vérifier : CA Nancy, 18 sept. 2024, RG 23/00790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00790 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE6Z
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'Epinal, R.G. n° 22/00754, en date du 11 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. REMY BOULANGER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro B 393 288 030
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. CREPILAND prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro B 838 918 837
Représentée par Me Anne-lise TRIDON, avocat au barreau D'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur JOBERT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Christelle Clabaux- Duwiquet .
A l'issue des débats, le Magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 septembre , en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Sur la réouverture des débats :
Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prise le 13 mars 2024, la SARL Remy Boulanger fait valoir qu'elle est devenue la SAS « Carrières Vieilles Vignes ». Elle sollicite dans ces conditions la réouverture des débats afin de permettre à cette dernière société de conclure aux lieu et place de la société appelante. L'extrait Kbis de la société « Carrières Vieilles Vignes », immatriculée le 22 décembre 1993, ne fait mention cependant d'aucune absorption ou fusion avec la SARL Remy Boulanger. Il n'est fait état que d'une extension de son activité intervenue le 25 mars 2024 à celle d' «exploitation de carrières ».
Il convient en conséquence d'inviter la SAS « Carrières Vieilles Vignes » à justifier avant qu'il ne soit statué sur ses prétentions de la modification alléguée des statuts de la SARL Remy Boulanger et de la reprise à son profit de l'actif, du passif et des actions en justice engagées par cette dernière, s'agissant en particulier de la présente procédure d'appel l'opposant à la société Crepiland.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ORDONNE la revocation de l'ordonnance de cloture
DIT la société la SARL Remy Boulanger devra justifier qu'elle est devenue la SAS « Carrières Vieilles Vignes ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2024 ;
Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en deux pages.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.