CA Nancy, 18 sept. 2024, RG 23/00987
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 18 septembre 2024
RENVOI APRES CASSATION
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00987 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFMG
Décision déférée à la Cour :
Déclaration de saisine de Me Arianne MILLOT- LOGIER agissant pour le compte de la Sarl Ganglotff Nardi et de la Sarl Steel PCsuite à l'arrêt de la cour de cassation qui cassé partiellement l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Metz du 20 mai 2021 et qui a désigné la cour d'appel de Nancy comme cour de renvoi.
DEMANDEURS A LA REPRISE D' INSTANCE :
S.E.L.A.R.L. [J]-NARDI prise en la personne de Me [Z] [J] mandataire judiciaire domiciliée audit siège, [Adresse 1]
agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STEEL PC
anciennement dénommée Société SOS MICRO 57
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Noelle OURTAU VING avocat au barreau de Metz
S.A.R.L. STEEL PC anciennement dénommée Société SOS MICRO 57 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 799 543 616
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Noelle OURTAU VING avocat au barreau de Metz
DEFENDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE :
URSSAF LORRAINE, ayant son siège [Adresse 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Bourquin Président de chambre chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOURQUIN Président de chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Novembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bourquin Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2017, la société SOS Micro 57, a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, la SELARL [J] et Nardi, prise en la personne de Maître [Z] [J] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L'URSSAF de Lorraine ('l'URSSAF')a adressé une déclaration de créances le 12 janvier 2018 puis une déclaration modificative, en date du 18 septembre 2018 en sollicitant l'admission de sa créance, à titre privilégié pour 52 220.59 € et à titre chirographaire pour 61309.00 €.
En date du 4 décembre 2018, suite aux opérations de vérification du passif, le mandataire judiciaire a adressé un avis de contestation de créances pour un montant total de 42.630,31 à l'URSSAF.
Les créances contestées correspondaient à :
-une créance privilégiée, déclarée le 12 janvier 2018, à hauteur de 30.946,31 €, relative au quatrième trimestre 2016, aux cotisations des mois de juillet à novembre 2017.
-une créance chirographaire déclarée le 12 janvier 2018, à hauteur de 11.684,00 €, relative aux cotisations de l'année 2015, du troisième trimestre 2016 et de l'année 2016.
Le 28 décembre 2018, l'URSSAF a accusé réception de la contestation, et a sollicité une nouvelle fois l'admission de sa créance à titre privilégié, pour 52.220, 59 € et à titre chirographaire, pour 61.309, 00 €.
Par ordonnance du 10 février 2020, le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Metz a déclaré la créance admise à titre chirographaire pour 61309€ et à titre privilégié pour 52220,59€.
Sur appel de la société SOS Micro 57, par un arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Metz a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire rendue le 10 février 2020.
Un pourvoi en cassation a été formé par la société SOS Micro 57, devenue soiété Steel PC, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Metz.
Par un arrêt en date du 29 mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Metz, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à déclarer irrecevable la demande d'admission de créance et la demande d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire, l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Metz, daté du 20 mai 2021.
Par déclaration en date du 5 mai 2023, les sociétés [J] et Nardi, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Steel PC et la société Steel Pc ont saisi la cour d'appel de Nancy en tant que juridiction de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 14 mai 2024, les sociétés [J] et Nardi,es-qualité de commissaire à l'exécution du plan et Steel Pc demandent à la cour de :
-Juger qu'il y a lieu de rejeter la demande d'injonction de produire des pièces sollicitées par l'URSSAF à l'encontre de la société Steel PC ;
-Ecarter du débat les pièces illisibles ;
-Prendre acte de l'aveu de l'URSSAF qu'elle est incapable de communiquer l'original des pièces, ni une copie lisible ;
En conséquence,
-Ecarter des débats les pièces n° 1, n° 3 et n° 5 ;
A titre principal,
-Déclarer l'appel interjeté par la société Steel Pc recevable et bien fondé, y faisant droit.
-Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire.
-Déclarer irrecevable l'URSSAF en toutes ses demandes et fins.
-Débouter l'URSSAF de toutes demandes additionnelles, reconventionnelles ou incidentes.
-Infirmer en totalité l'ordonnance du juge commissaire.
-Indiquer que la créance de l'URSSAF doit être rejetée et porter pour zéro sur l'état des créances.
Subsidiairement,
-Juger que si des créances devaient être admises, elles ne pourraient l'être que pour 76.784,59€.
-Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 avril 2024, l'URSSAF demande à la cour de :
-Rejeter l'appel de la SAS Steel Pc, le dire mal fondé,
-Débouter la société Steel Pc et la SELARL [J] Nardi ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes.
Avant dire droit,
-Enjoindre la société Steel Pc à communiquer à l'URSSAF Lorraine les déclarations sociales nominatives qu'elle a établies puis adressées à l'URSSAF Lorraine par voie électronique et qui lui ont à nouveau été communiquées dans le cadre de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Metz au titre des périodes suivantes :
-Premier trimestre 2016
-Deuxième trimestre 2016
-Troisième trimestre 2016
-Quatrième trimestre 2016
-Janvier 2017
-Février 2017
-Mars 2017
-Juillet 2017
-Août 2017
-Septembre 2017
-Octobre 2017
-Novembre 2017
En tout état de cause,
-Confirmer l'ordonnance du 10 février 2020 en toutes ses dispositions,
-Condamner la SAS Steel Pc aux frais et dépens ainsi qu'à payer à l'URSSAF une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
MOTIFS ET MOYENS
1- Sur la demande de L'URSSAF visant à faire injonction à la société Steel PC de produire les déclarations sociales nominatives
L'URSSAF demande qu'il soit enjoint à la société Steel PC de 'communiquer les déclarations sociales nominatives qu'elle a établies puis adressées à l'URSSAF Lorraine par voie électronique et qui lui ont à nouveau été communiquées dans le cadre de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Metz au titre des périodes suivantes'.
La demande de l'URSSAF permet à sa simple lecture d'établir qu'elle a été destinataire de ces pièces par la voie électronique, alors qu'elle en produit des copies imprimées illisibles.
Par ailleurs, elle ajoute que ces pièces lui ont d'ores et déjà été communiquées par la société Steel PC durant la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la communication de pièces que l'URSSAF détient nécessairement et dont l'absence de production résulte de sa propre carence, étant au surplus observé qu'il s'agit de pièces récentes, soit moins de deux ans avant la procédure de redressement judiciaire.
2- Sur la demande de la société Steel PC visant à écarter diverses pièces
La société Steel PC sollicite que soient écartées des débats les pièces n° 1,3 et 5 de l'URSSAF.
La pièce n° 1 est la déclaration de créance, dont la société Steel PC sollicite qu'elle soit écartée au motif que l'URSSAF n'est pas en mesure de produire l'original.
La société Steel PC étant toutefois commerçante la preuve est libre à son égard et la pièce ne saurait donc être écartée au seul motif que l'URSSAF ne produit pas l'original.
La pièce n° 3 est constitué par 12 déclarations nominatives effectuées par la société Steel PC qui sont illisibles, hormis des mentions manuscrites relatives à des soldes restant dûs. Leur examen permet uniquement d'établir qu'il s'agit des bordereaux du 1er trimestre 2016 au mois de novembre 2017.
Ces pièces seront donc écartées des débats dès lors qu'elles sont illisibles.
La pièce n° 5 est une extraction informatique du fichier informatique de l'URSSAF contenant les cotisations dues par la société Steel PC sur la période du 1er trimestre 2016 au mois de novembre 2017.
La société Steel PC fait valoir qu'il s'agit d'un document interne de l'URSSAF qui n'est- pas vérifiable, à défaut d'éléments justificatifs.
Toutefois cette pièce informatique est la reprise des donnée figurant sur les déclarations de cotisations et permet de connaître l'assiette, le taux et le montant des cotisations, de sorte que la société Steel PC est en mesure d'en vérifier le contenu.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats.
2 - Sur la créance de l'URSSAF Lorraine
La société Steel PC sollicite en premier lieu (p.15 de ses conclusions), 'l'infirmation de l'ordonnance par l'effet des principes énoncés à l'arrêt de cassation et la prise en compte de la jurisprudence'.
Elle indique qu'elle était en droit de contester en totalité la créance devant le juge commissaire, ce que l'URSSAF ne conteste plus à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation, ses développements ne contenant toutefois aucun moyen précis visant à l'infirmation.
Elle sollicite en second lieu l'infirmation de l'ordonnance par 'l'effet des principes relatifs aux règles de déclaration des créances et à la justification de leur bien fondé'.
Elle observe que l'URSSAF se réfère à des mises en demeure ainsi qu' à une décision datée du 28 septembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
2-1 Sur les créances justifiées par les mises en demeure produites par l'URSSAF
La société Steel PC soutient qu'il est impossible de faire la corrélation entre les mises en demeure évoquées comme justifiant de la réalité des créances et les montants de créances déclarées au titre des différents trimestre des années 2014 à 2017.
Or, le détail des mises en demeure est précisé un courrier de l'URSSAF en date du 26 décembre 2018 (pièce n° 2).
Année 2015
Ces cotisations d'un montant de 108€ ont fait l'objet d'une mise en demeure le 14 novembre 2017.
Année 2016
Ces cotisations d'un mont²ant de 621€ ont fait l'objet d'une mise en demeure le 14 novembre 2017.
Troisième trimestre 2016 :
Ces cotisations d'un montant de 10955€ ont fait l'objet d'une mise en demeure du 27 octobre 2016.
Quatrième trimestre 2016
Ces cotisations d'un montant de 9851€ ont fait l'objet d'une mise en demeure du 7 février 2017.
Janvier, février et mars 2017
Ces cotisations ne font pas l'objet de justificatifs, mais leur existence est reconnue par l'appelant (p 23 des conclusions) à hauteur de 2327€ (janvier), 2272 € (février 2017) et 2616€ (mars 2017).
Juillet, août et septembre 2017
Ces cotisations ont fait l'objet d'une mise en demeure du 20 novembre 2017.
Les sommes restant dues, compte-tenu d'un versement de l'AGS) sont de 5040€ (juillet 2017), 5873€ (août 2017) et 3925€,20€ (septembre 2017), selon le décompte de L'URSSAF adressé au mandataire judiciaire le 26 décembre 2018.
Octobre, novembre 2017
Ces cotisations ont fait l'objet d'une mise en demeure du 29 janvier 2018.
Les sommes dues, compte-tenu de versements de l'AGS sont de 4405,28€ (octobre 2017) et 1687,11€ (novembre 2017).
L'appelant ne conteste pas ces sommes, pas plus que le montant des versements opérés.
Sur ces périodes l'admission peut donc être prononcée, au vu de la répartition opérée par la déclaration initiales entre créances chirographaires et privilégiées :
- à titre chirographaire :
108€ (année 2015)+ 621€ (année 2016) et 10955€ (troisième trimestre 2016) = 11684€
- à titre privilégié à compter du quatrième trimestre 2016
9851€+ 2327+2272+2616€ +5040€+5873€+3925,20€+4405,28€+1687,11€ =37996,59€
L'URSSAF produit également un jugement du tribunal des affaires de sécurité socialede la Moselle fixant les créances du 1er trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016 pour une somme de 27.333€.
Il y a également lieu de tenir compte de cette créance qui présente un caractère chirographaire.
Ces montants ne sont pas contestés par la société Steel PC, qui indique qu'aucun justificatif n'existe quant au surplus des créances réclamées.
Il est exact que l'URSSAF ne produit aucun justificatif au titre des créances des années 2013 et 2014 qui figuraient à la déclaration de créance, ainsi que pour le deuxième trimestre de l'année 2016, qui ne peuvent donc être prises en compte.
Au total la déclaration de créances doit donc être validée à hauteur de 39.017€ à titre chirographaire et 37996,59€ à titre privilégié, l'ordonnance étant réformée sur ce point.
Dès lors que les contestations étaient bien fondées, il sera alloué à la société Steel PC la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2020 ;
Statuant à nouveau,
ECARTE des débats la pièce n°3 produite par l'URSSAF de Lorraine,
DECLARE admise à titre chirographaire pour un montant de 39.017€ euros et privilégiée pur un montant de 37996,59€ euros la créance déclarée par L'URSSAF de Lorraine,
CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine à payer à la société Steel PC la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine aux dépens;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOURQUIN Président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Minute en sept pages
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