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CA Nîmes, 18 sept. 2024, RG 23/01688


Vérifier : CA Nîmes, 18 sept. 2024, RG 23/01688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/01688
Chambre
3ème chambre famille
Type
Arrêt
Id
66ebc071b777bc8e4ad6386b

Texte de la décision

45,808 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01688 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2I5

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PRIVAS

09 février 2023

N°22/01001

[V]

C/

[H]

Grosse délivrée le 18/09/24 à

Me DE ROECK

Me SIFFLET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Sandrine IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

APPELANTE :

Madame [O] [V]

née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 17] (63)

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie DE ROECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003410 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (07)

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie SIFFLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 mai 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [H] et Mme [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 14] (07) sans contrat préalable.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Privas a notamment :

-attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux,

-mis à la charge de l'époux le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal dont les échéances sont de 938,17 euros, sous réserve de créance ultérieure sur l'indivision post-communautaire,

-mis à la charge de l'épouse le remboursement du crédit à la consommation dont les échéances sont de 110 euros, sous réserve de créance ultérieure sur l'indivision post-communautaire.

Par jugement rendu le 23 juin 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et renvoyé les parties à un partage amiable de leur régime matrimonial.

Par exploit d'huissier du 11 janvier 2019, Madame [V] a assigné Monsieur [H] en liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire devant le juge aux affaires familiales de Privas.

Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [H] et Madame [V],

-désigné Maître [E] [M], notaire à [Localité 4], pour y procéder, et dresser l'acte de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, ainsi que le juge commis pour surveiller les opérations de partage.

Maître [D] [N], notaire à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de difficultés contenant les dires des parties le 17 septembre 2020.

Les parties ont été convoquées devant le juge chargé du suivi des opérations de liquidations et partages le 12 avril 2022. Par mention au dossier, le juge a renvoyé la cause devant le juge aux affaires familiales.

Par jugement contradictoire en date du 9 février 2023, le juge aux affaires familiales a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre Mme [O] [V] et M. [Z] [H],

- renvoyé les parties devant Maître [D] [N], notaire à [Localité 4] (07), pour établir l'acte de partage,

- Sur les comptes de communauté,

- fixé à l'actif de communauté le bien immobilier sis [Adresse 12], à [Localité 4], cadastré n° AK [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], d'une valeur de 140.000 euros,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation à l'actif de communauté des biens meubles pour une valeur de 15.000 euros,

- fixé au passif de communauté le solde du crédit à la consommation souscrit auprès d'[15] dont l'échéance s'élève à un montant de 443,80 euros, à parfaire au jour du partage,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande tendant à fixer au passif de communauté une dette d'un montant de 15.945 euros au titre des sommes versées par Mme [K],

- dit que le solde du crédit immobilier souscrit auprès du [13] doit être porté au passif de la communauté et qu'il appartiendra aux parties de remettre au notaire les justificatifs actualisés de son montant au jour le plus proche du partage,

- Sur les comptes d'indivision,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation d'une créance de l'indivision au titre de la perception par M. [Z] [H] de loyers tirés du bien indivis,

- dit que M. [Z] [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 467 euros par mois au titre de son occupation privative du bien indivis sis à [Localité 4] (07), du 13 février 2017 jusqu'à libération des lieux par mise à disposition des clés à un huissier de justice ou à défaut au jour du partage,

- fixé la créance de M. [Z] [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières de 2017 à 2021 à un montant de 871,50 euros,

- fixé la créance de M. [Z] [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des cotisations d'assurance de 2017 à 2022 à un montant de 392,92 euros,

- dit que M. [Z] [H] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, à charge pour lui de remettre au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage les justificatifs bancaires de ses versements,

- Sur les autres demandes,

- débouté M. [Z] [H] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis,

- renvoyé les parties devant notaire pour l'attribution des biens après constitution des lots, au besoin par tirage au sort,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné les parties aux dépens qui seront partagés pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration en date du 17 mai 2023, Madame [V] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :

- renvoyé les parties devant Maître [D] [N], notaire à [Localité 4] (07), pour établir l'acte de partage,

- Sur les comptes de communauté,

- fixé à l'actif de communauté le bien immobilier sis [Adresse 12], à [Localité 4], cadastré n° AK [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], d'une valeur de 140.000 euros,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation à l'actif de communauté les biens meubles pour une valeur de 15.000 euros,

- fixé au passif de communauté le solde du crédit à la consommation souscrit auprès d'[15] dont l'échéance s'élève à un montant de 443,80 euros, à parfaire au jour du partage,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande tendant à fixer au passif de communauté une dette d'un montant de 15.945 euros au titre des sommes versées par Mme [K],

- dit que le solde du crédit immobilier souscrit auprès du [13] doit être porté au passif de la communauté et qu'il appartiendra aux parties de remettre au notaire les justificatifs actualisés de son montant au jour le plus proche du partage,

- Sur les comptes d'indivision,

- débouté Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation d'une créance de l'indivision au titre de la perception par M. [Z] [H] de loyers tirés du bien indivis,

- dit que M. [Z] [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 467 euros par mois au titre de son occupation privative du bien indivis sis à [Localité 4] (07), du 13 février 2017 jusqu'à libération des lieux par mise à disposition des clés à un huissier de justice ou à défaut au jour du partage,

- fixé la créance de M. [Z] [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières de 2017 à 2021 à un montant de 871,50 euros,

- fixé la créance de M. [Z] [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des cotisations d'assurance de 2017 à 2022 à un montant de 392,92 euros,

- dit que M. [Z] [H] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, à charge pour lui de remettre au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage les justificatifs bancaires de ses versements.

Par ses dernières conclusions remises le 20 juillet 2023, Madame [V] demande à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Vu les articles 840 et suivants du code civil,

Vu les articles 1401 et suivants du code civil,

Vu les articles 1360, 1368, 1373 et 1375 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- INFIRMER le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Privas en date du 9 février 2023 en ce qu'il a dit :

« RENVOIE les parties devant Maître [D] [N], notaire à [Localité 4] (07), pour établir l'acte de partage,

Sur les comptes de communauté,

FIXE à l'actif de communauté le bien immobilier sis [Adresse 12], à [Localité 4], cadastré n° AK [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], d'une valeur de 140.000 euros,

DÉBOUTE Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation à l'actif de communauté les biens meubles pour une valeur de 15.000 euros,

FIXE au passif de communauté le solde du crédit à la consommation souscrit auprès d'[15] dont l'échéance s'élève à un montant de 443,80 euros, à parfaire au jour du partage,

DÉBOUTE Mme [O] [V] de sa demande tendant à fixer au passif de communauté une dette d'un montant de 15.945 euros au titre des sommes versées par Mme [K],

DIT que le solde du crédit immobilier souscrit auprès du [13] doit être porté au passif de la communauté et qu'il appartiendra aux parties de remettre au notaire les justificatifs actualisés de son montant au jour le plus proche du partage,

Sur les comptes d'indivision,

DÉBOUTE Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation d'une créance de l'indivision au titre de la perception par M. [Z] [H] de loyers tirés du bien indivis,

DIT que M. [Z] [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 467 euros par mois au titre de son occupation privative du bien indivis sis à [Localité 4] (07), du 13 février 2017 jusqu'à libération des lieux par mise à disposition des clés à un huissier de justice ou à défaut au jour du partage,

FIXE la créance de M. [Z] [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières de 2017 à 2021 à un montant de 871,50 euros,

FIXE la créance de M. [Z] [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des cotisations d'assurance de 2017 à 2022 à un montant de 392,92 euros,

DIT que M. [Z] [H] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, à charge pour lui de remettre au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage les justificatifs bancaires de ses versements. »

- Statuant à nouveau,

- DIRE qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant Maître [D] [N], notaire à [Localité 4] (07), pour établir l'acte de partage,

- Sur les comptes de communauté,

- FIXER à l'actif de communauté le bien immobilier sis [Adresse 12], à [Localité 4], cadastré n° AK [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], d'une valeur de 147.000 euros ou à tout le moins 140.000 euros,

- DIRE qu'il est fixé à l'actif de communauté les biens meubles pour une valeur de 15.000 euros,

- DIRE que le solde du crédit à la consommation souscrit auprès d'[15] doit être porté au passif de la communauté et qu'il appartiendra aux parties de remettre au notaire les justificatifs actualisés de son montant au jour le plus proche du partage,

- FIXER au passif de communauté une dette d'un montant de 15.945 euros au titre des sommes versées par Mme [K],

- DIRE que le solde du crédit immobilier souscrit auprès du [13] doit être porté au passif de la communauté et qu'il appartiendra aux parties de remettre au notaire les justificatifs actualisés de son montant au jour le plus proche du partage,

- Sur les comptes d'indivision,

- FIXER une créance de l'indivision au titre de la perception par M. [Z] [H] de loyers tirés du bien indivis,

- DIRE que M. [Z] [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 625 euros par mois au titre de son occupation privative du bien indivis sis à [Localité 4] (07), du 13 février 2017 jusqu'à libération des lieux par mise à disposition des clés à un huissier de justice ou à défaut au jour du partage ou en cas d'opérer une réfaction de 20%, d'un montant de 500 euros par mois,

- FIXER la créance de M. [Z] [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières de 2017 à 2021 à un montant de 871,50 euros,

- FIXER la créance de M. [Z] [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des cotisations d'assurance de 2017 à 2022 à un montant de 392,92 euros,

- DIRE que M. [Z] [H] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, à charge pour lui de remettre au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage les justificatifs bancaires de ses

versements,

- DIRE que Mme [O] [V] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit à la consommation contracté auprès d'[15] à charge pour elle de remettre au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage les justificatifs bancaires de ses versements,

- DIRE que chaque partie conservera ses entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel.

Par ses dernières conclusions remises le 18 octobre 2023, Monsieur [H] demande à la cour de :

Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1375 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

- DÉBOÎTER Madame [V] [O] de ses demandes.

- CONFIRMER le jugement rendu le 9 février 2023 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de PRIVAS en ce qu'il a dit :

« DIT n'y avoir lieu à ordonner à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre Mme [O] [V] et M. [Z] [H] ;

RENVOIE les parties devant Maître [D] [N], notaire à [Localité 4] (07), pour établir l'acte de partage ;

Sur les comptes de communauté,

FIXE à l'actif de communauté le bien immobilier sis [Adresse 12], à [Localité 4], cadastré n° AK [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], d'une valeur de 140.000 euros

DÉBOUTE Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation à l'actif de communauté les biens meubles pour une valeur de 15.000 euros ;

DIT que le solde du crédit immobilier souscrit auprès du [13] doit être porté au passif de la communauté ;

DÉBOUTE Mme [O] [V] de sa demande tendant à fixer au passif de communauté une dette d'un montant de 15.945 euros au titre des sommes versées par Mme [K] ;

DÉBOUTE Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation d'une créance de l'indivision au titre de la perception par M. [Z] [H] de loyers tirés du bien indivis ;

DIT que M. [Z] [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 467 euros par mois au titre de son occupation privative du bien indivis sis à [Localité 4] (07) ;

DIT que M. [Z] [H] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier »

- STATUER sur l'appel incident de Monsieur [H] [Z]

- Le déclarer justifié et fondé,

- Y faisant droit,

- INFIRMER le jugement du juge aux affaires familiales de Privas en ce qu'il dit :

« FIXE au passif de communauté le solde du crédit à la consommation souscrit auprès d'[15] dont l'échéance s'élève à un montant de 443,80 euros, à parfaire au jour du partage,

Sur les comptes d'indivision,

FIXE la créance de M. [Z] [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières de 2017 à 2021 à un montant de 871,50 euros,

FIXE la créance de M. [Z] [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des cotisations d'assurance de 2017 à 2022 à un montant de 392,92 euros,

Sur les autres demandes,

DÉBOUTE M. [Z] [H] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis,

RENVOIE les parties devant notaire pour l'attribution des biens après constitution des lots, au besoin par tirage au sort,

CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage,

- STATUANT A NOUVEAU

- Ordonner un partage judiciaire de la communauté existante entre Monsieur [H] [Z] et Madame [V] [O].

- Statuer sur les points de désaccord des parties,

- Sur la communauté :

- Dire et juger que la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 12] s'élève à 140.000 €.

- Attribuer à Monsieur [H] [Z], le bien immobilier commun situé [Adresse 12], cadastré sur la commune de [Localité 4], N° AK [Cadastre 6], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 10], à charge pour lui de régler les échéances du prêt immobilier.

- Débouter Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation à l'actif de communauté les biens meubles pour une valeur de 15.000 euros.

- Dire et juger qu'au passif de la communauté sera fixé le capital restant dû du prêt souscrit auprès du [13] MODULIMMO N° 10278 08929 000490896 49, arrêté à la date de la dissolution de la communauté, soit au 13/02/2017, d'un montant de 134.620,14 €.

- Dire et juger qu'au passif de la communauté sera fixé la somme de 1930.12 euros au titre du crédit à la consommation souscrit auprès d'[15].

- Sur les comptes d'indivision post communautaire :

- Débouter Mme [O] [V] de sa demande tendant à la fixation d'une créance de l'indivision au titre de la perception par M. [Z] [H] de loyers tirés du bien indivis.

- Dire et juger que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [Z], à l'égard de l'indivision post communautaire, pour son occupation privative du bien indivis situé à [Localité 4] est de 467 € par mois.

- Dire et juger que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [Z], pour son occupation privative du bien indivis situé à [Localité 4] se calculera du 13/02/2017 à la date du partage.

- Dire et juger que la créance détenue par Monsieur [H] [Z] sur l'indivision post communautaire, au titre du remboursement du prêt immobilier commun souscrit auprès du [13] MODULIMMO N° 10278 08929 000490896 49, s'élève à la somme de 67.464,05 au 30/09/2023, à parfaire au jour du partage.

- Dire et juger que la créance détenue par Monsieur [H] [Z] sur l'indivision post communautaire, au titre des taxes foncières 2017 à 2023, s'élève à la somme de 2.510 €, à parfaire au jour du partage.

- Dire et juger que la créance détenue par Monsieur [H] [Z] sur l'indivision post communautaire, au titre des assurances habitation portant sur le bien immobilier commun, pour la période de février 2017 à octobre 2023 s'élève à la somme de 1.537,71 € à parfaire au jour du partage.

- Rejeter les autres demandes de Madame [V] pour défaut de preuve.

- Renvoyer les parties devant le notaire, Maître [N], notaire associé de la SCP [M] [1] [N], sis [Adresse 5] (07), pour établir l'acte de partage.

- Rejeter la demande de Madame [V] portant sur l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER Madame [V] [O] à payer à Monsieur [H] [Z], la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur les demandes au titre de l'ouverture du partage et du renvoi devant le notaire :

Saisi par les deux parties d'une demande tendant à voir ordonner le partage judiciaire de la communauté et d'une demande tendant à voir ordonner le renvoi des parties devant le notaire Maître [N] pour établir l'acte de partage, le premier juge a dit n'y avoir lieu à prononcer de nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage déjà ordonnée, et a renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage.

Au dispositif de ses conclusions, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage. Pour autant, elle demande ensuite à la cour de dire qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage.

La cour n'est donc en réalité saisie d'aucune demande d'infirmation de ces chefs par l'appelante.

Quant à l'intimé, il ne forme pas de demande d'infirmation de ces chefs dans le cadre de son appel incident, tout en sollicitant pourtant que la cour statue à nouveau et ordonne un partage judiciaire de la communauté.

La cour n'est donc pas plus saisie d'une demande d'infirmation de ces chefs par l'intimé, appelant incident, puisqu'en réalité la prétention présentée devant la cour revient à confirmer le jugement.

2/ Sur les comptes de la communauté :

2.1/ Sur l'actif de la communauté :

Tandis que Monsieur [H] conclut à la confirmation des chefs du jugement relatifs à la composition de l'actif de la communauté, Madame [V] sollicite réformation des dispositions relatives à la fixation de la valeur du bien immobilier à 140.000 euros et au rejet de sa demande relative aux biens meubles.

2.1.a/ Sur la valeur de l'immeuble commun :

Le premier juge a fixé à l'actif de la communauté la maison d'habitation située à [Localité 4] d'une valeur de 140.000 euros, relevant d'une part que les parties sollicitaient toutes deux que la valeur soit fixée à la somme de 140.000 euros, Madame [V] précisant toutefois que ce montant devait intégrer plus ou moins 5%, honoraires inclus, et d'autre part que l'estimation du bien réalisée par notaire, détaillant les différentes caractéristiques du bien, indiquait une valeur vénale compte tenu de l'état du bien, de l'environnement et du marché, d'un montant de 140.000 euros '+ ou - 5% honoraires inclus'.

Madame [V] sollicite l'infirmation de ce chef, demandant à la cour de fixer à l'actif de la communauté ce bien immobilier d'une valeur de 147.000 euros ou à tout le moins 140.000 euros. Au soutien, elle indique que la maison se compose de deux appartements distincts, deux garages, deux caves, des dépendances, une grande terrasse et un terrain de 2150 m².

Monsieur [H] conclut au contraire à la confirmation du jugement ayant retenu l'évaluation faite par l'étude notariale le 26 avril 2022.

- Sur ce :

L'avis de valeur du bien établi par l'étude notariale le 26 avril 2022 pour 140.000 euros détaille les caractéristiques du bien et fait parfaitement apparaître sa composition, telle que la reprend Madame [V], et ce au titre des éléments favorables. Mais cet avis fait également état, au titre des éléments défavorables, des travaux importants de rénovation nécessaires.

En conséquence l'évaluation à laquelle il a été procédé de manière objective en prenant en compte les avantages et les inconvénients, et sur laquelle s'est fondée le premier juge, n'est pas sérieusement remise en question par l'appelante.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2.1.b/ Sur les meubles meublant :

Le premier juge a rejeté la demande de fixation à l'actif de communauté des biens meubles pour une valeur de 15.000 euros formée par Madame [V], motifs pris de ce que l'intéressée ne détaillait pas les meubles auxquels elle faisait référence et n'apportait aucun élément au soutien de leur évaluation.

Concluant à l'infirmation de ce chef, l'appelante expose qu'elle maintient sa demande, précisant ne pas solliciter la reprise des biens dont elle était propriétaire au jour du mariage, et reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération la liste des biens mobiliers se trouvant dans l'ancien domicile conjugal au moment de son départ qu'elle avait pourtant produite.

Elle fait état de ce que :

- elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en urgence en raison de la violence de l'époux à son égard et à l'égard de son fils,

- elle n'a jamais pu retourner au domicile conjugal,

- aucun partage des meubles n'a été effectué, Monsieur [H] en conservant l'intégralité, à la seule exception des affaires des enfants qui ont pu être récupérées par un tiers.

Monsieur [H] s'oppose à cette demande en faisant valoir que Madame [V] ne rapporte ni preuve de ce que la communauté était propriétaire de meubles, ni preuve de leur valeur. Il soutient qu'en réalité le partage a eu lieu au moment du départ de l'épouse conformément à la liste que les ex-époux avaient établie lors de son départ, un constat d'huissier étant dressé le 22 juillet 2016 précisant les meubles restés au domicile après le départ de Madame [V] et un ami de l'épouse ayant ensuite récupéré avec un camion d'autres meubles le 25 juillet 2016.

- Sur ce :

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au soutien de sa demande, Madame [V] produit uniquement une liste manuscrite établie par ses soins sur plusieurs feuillets qui détaille l'électroménager, le mobilier et linge de maison, l'outillage, sans aucune précision quant à la valeur respective des biens listés à l'exception d'une piscine hors sol de 650 euros.

Elle ne verse aux débats aucun élément venant démontrer un départ soudain du domicile conjugal dans des conditions l'ayant empêchée d'y revenir pour le partage du mobilier. En effet, rien n'établit les violences qu'elle allègue, l'avis de classement sans suite du 12 mai 2017 portant sur une plainte pour 'mauvais traitements, violences sur mineurs' sans autre précision étant insuffisant à établir la véracité de ses allégations.

Par ailleurs Monsieur [H] produit un constat d'huissier réalisé au domicile conjugal le 22 juillet 2016, dans lequel il précise que l'épouse a quitté les lieux un mois plus tôt, qui montre qu'il ne se trouvait plus au domicile aucune affaire féminine et que les chambres des enfants avaient été vidées, ce qui établit que Madame [V] a au moins récupéré une partie des meubles.

Madame [V] ne soutient pas avoir à un quelconque moment revendiqué un partage du mobilier après le départ du domicile conjugal, ce qui plaide également pour un partage comme soutenu par Monsieur [H].

Dans ces conditions, l'analyse du premier juge doit être approuvée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2.2/ Sur le passif de la communauté :

2.2.a/ Sur le crédit à la consommation [15] :

Les parties concluent toutes deux à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de communauté le solde du crédit à la consommation souscrit auprès d'[15] dont l'échéance s'élève à un montant de 443,80 euros à parfaire au jour du partage.

L'appelante demande à la cour de dire que le solde de ce crédit doit être porté au passif de la communauté et qu'il appartiendra aux parties de remettre au notaire les justificatifs actualisés de son montant au jour le plus proche du partage.

L'intimé, formant appel incident, demande à la cour de dire qu'au passif de la communauté sera fixée la somme de 1.930,12 euros au titre de ce crédit.

- Sur ce :

Aux termes de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220,

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Les parties s'accordent pour dire que :

- elles ont souscrit un crédit à la consommation auprès d'[15] remboursable par échéances mensuelles de 110 euros,

- l'ordonnance de non-conciliation a mis à charge de l'épouse le remboursement de ce crédit à charge de compte ultérieur,

- Madame [V] justifie par un décompte d'huissier daté du 22 septembre 2022 de ce qu'elle a remboursé la somme de 1.930,12 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et il sera fixé au passif de la communauté cette dette d'un montant de 1.930,12 euros au titre du crédit à la consommation, qui a été remboursée par Madame [V] seule.

2.2.b/ Sur le crédit immobilier :

L'infirmation du jugement déféré est sollicitée par l'appelante en ce qu'il a dit que le solde du crédit immobilier souscrit auprès du [13] doit être porté au passif de la communauté et qu'il appartiendra aux parties de remettre au notaire les justificatifs actualisés de son montant au jour le plus proche du partage.

Pour autant, elle forme une prétention strictement identique devant la cour tant au dispositif que dans les motifs de ses écritures.

Quant à Monsieur [H], il demande à la cour de dire qu'au passif de la communauté sera fixé le capital restant dû de ce prêt, arrêté à la date de la dissolution de la communauté, soit au 13 février 2017, d'un montant de 134.620,14 euros.

- Sur ce :

La cour observe que le premier juge a précisé ne pas être en mesure de fixer le montant de la dette à porter au passif de la communauté au titre du prêt immobilier souscrit par les époux auprès du [13] d'un montant de 143.020 euros dont les fonds ont été débloqués le 10 avril 2014, faute de disposer des éléments suffisants.

Devant la cour, Monsieur [H] produit des éléments nouveaux mais la somme qu'il sollicite comme devant figurer au passif de la communauté est arrêtée à la date de la dissolution de la communauté, alors que le passif de communauté s'évalue à la date la plus proche du partage en vertu de l'article 1476 du code civil.

En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.

2.2.c/ Sur la dette à l'égard de Madame [K] :

Le premier juge a débouté Madame [V] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la communauté une dette d'un montant de 15.945 euros au titre des sommes versées par sa fille Madame [K], retenant que :

- les sommes versées sur le compte d'un époux étaient présumées appartenir en commun aux époux en vertu de l'article 1402 du code civil,

- s'il apparaissait que Madame [K] avait de janvier 2014 à juin 2016 viré des sommes au crédit du compte de sa mère, il n'était pour autant pas établi que ces sommes, dont les montants fluctuaient selon les pièces, aient été versées à charge pour les époux de les restituer,

- il n'avait pas été fait mention du remboursement de cette dette alléguée dans l'ordonnance de non-conciliation.

Au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef, l'appelante fait valoir que:

- l'attestation établie par sa fille démontre que celle-ci a aidé les époux pour le financement de travaux d'aménagement de leur bien immobilier,

- il ne s'agit pas de dons mais d'un prêt qui doit être remboursé.

Monsieur [H] conclut au contraire à la confirmation du jugement, estimant que le premier juge a fait une juste analyse et que Madame [V] ne justifie pas que le couple a encaissé les sommes données par sa fille et qu'elles ont été utilisées par la communauté pour les travaux de la maison.

- Sur ce :

Madame [V] verse aux débats deux attestations successives de sa fille [I] [K]. Elle indiquait dans la première produite devant le juge aux affaires familiales que, suite à l'acquisition de la maison de [Localité 4], elle avait effectué plusieurs versements pour un montant total de 15.945 euros ou 16.745 euros (somme illisible car modifiée) sur le compte de sa mère. Dans la seconde produite devant la cour, elle précise qu'à la suite de l'achat par sa mère et son époux d'une maison à [Localité 4], elle a prêté à sa mère la somme de 15.745 euros pour le financement des travaux.

Outre que ces attestations successives doivent être prises avec circonspection du fait du lien entre Madame [K] et sa mère et ce d'autant que leur contenu varie et que la première n'évoquait nullement un prêt, la cour observe que les relevés du compte de l'appelante sur la période considérée font certes apparaître au crédit du compte des versements réguliers de la part de Madame [K] de faibles montants pour la plupart et variables selon les mois (100, 150, 200€), intitulés pour partie 'virements découvert', mais mentionnent également très régulièrement au débit du compte des virements effectués par Madame [V] au profit de Madame [K].

Dans ces conditions la preuve du prêt allégué pas plus que d'une dette à fixer au passif de la communauté n'est rapportée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3/ Sur les comptes de l'indivision post-communautaire :

3.1/ Sur la demande de Madame [V] au titre des loyers perçus par Monsieur [H] :

L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de fixation d'une créance de l'indivision au titre des loyers perçus par Monsieur [H] tirés du bien indivis, et demande à la cour de fixer une créance de l'indivision au titre de la perception de ces loyers.

Elle soutient que Monsieur [H] loue l'appartement du rez-de-chaussée du bien indivis et ne déclare pas les loyers, l'attestation émanant de son beau-fils prétendant être hébergé à titre gracieux ayant été établie pour les besoins de la cause, et indique que, même si elle n'est évidemment pas en mesure de démontrer la mise en location du bien, il y a lieu de fixer une créance de l'indivision à ce titre.

Monsieur [H] conteste toute mise en location du bien indivis, indiquant qu'il a hébergé à titre gratuit le fils de sa compagne, ce dont ce dernier atteste.

- Sur ce :

Conformément aux dispositions de l'article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision.

Il appartient à Madame [V] qui revendique une créance au profit de l'indivision de faire la preuve de ce que Monsieur [H] loue partie du bien, comme elle l'allègue. Or elle ne produit aucun élément, et Monsieur [H] verse aux débats l'attestation du fils de sa compagne qui précise avoir été hébergé à titre gracieux par le mari de sa mère.

Faute de preuve, l'analyse du premier juge doit être approuvée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3.2/ Sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur [H] :

Tandis que Monsieur [H] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 467 euros par mois au titre de son occupation privative du bien indivis, du 13 février 2017 jusqu'à libération des lieux par mise à disposition des clés à un huissier de justice ou à défaut au jour du partage, Madame [V] sollicite l'infirmation de cette disposition et demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 625 euros par mois, ou à défaut, si la cour décidait d'opérer une réfaction de 20%, à 500 euros par mois.

- Sur ce :

Aux termes de l'article 815-19 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Les parties s'accordent sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H], ne s'opposant que sur son montant.

Le premier juge s'est fondé à raison pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 467 euros par mois sur :

- l'attestation établie par le notaire en date du 17 mai 2022 qui précise qu'au vu de son état actuel, le bien indivis ne peut être loué mais qu'après réalisation de travaux de mise en conformité électriques, rénovation générale et mise aux normes de l'assainissement individuel, le loyer mensuel pourrait être évalué entre 600 et 650 euros,

- les deux attestations produites par Monsieur [H] selon lesquelles il n'a jamais effectué de travaux dans le bien, étant observé que ces attestations auxquelles Madame [V] dénie toute valeur ont été établies dans le respect des formes légales,

- la valeur locative annuelle du bien correspondant à 3 à 5% de sa valeur vénale, soit 583 euros par mois,

- une réfaction de 20% applicable en raison du caractère précaire de la jouissance.

L'appelante n'apporte aucun élément justifiant de revoir cette évaluation.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3.3/ Sur les créances de Monsieur [H] à l'encontre de l'indivision post-communautaire :

3.3.a/ Sur les créances au titre des taxes foncières et des assurances :

Monsieur [H] demande l'infirmation du jugement en ce que les montants de ses créances à l'encontre de l'indivision ont été fixés à 871,50 euros au titre du paiement des taxes foncières de 2017 à 2021, et à 392,92 euros au titre du paiement des cotisations d'assurance de 2017 à 2022.

Il sollicite que le montant de sa créance au titre des taxes foncières de 2017 à 2023 soit fixé à la somme de 2.510 euros à parfaire au jour du partage, et celui de sa créance au titre des assurances habitation pour la période de février 2017 à octobre 2023 soit fixé à la somme de 1.537,71 euros à parfaire au jour du partage.

Madame [V] conclut à la confirmation du jugement de ces chefs.

- Sur ce :

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Les parties s'accordent sur le principe des créances de Monsieur [H] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières et de l'assurance habitation, qu'il a acquittées seul depuis l'ordonnance de non-conciliation.

En première instance, Monsieur [H] a formulé sa demande de manière erronée en opérant la division de la créance par deux, et le premier juge a statué en rétablissant la qualification de sa demande mais en retenant les montants sollicités au constat qu'il ne pouvait statuer ultra petita.

Devant la cour, Monsieur [H] verse aux débats les pièces justifiant des paiements qu'il a effectués tant au titre de la taxe foncière que de l'assurance.

En conséquence il sera fait droit à ses demandes, le jugement étant infirmé de ce chef.

3.3.b/ Sur la créance au titre du remboursement du prêt immobilier :

Le jugement déféré dispose que Monsieur [H] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, à charge pour lui de remettre au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage les justificatifs bancaires de ses versements.

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement de ce chef tout en présentant à la cour une prétention strictement identique à la disposition contestée.

Monsieur [H] sollicite de la cour de dire que sa créance à ce titre s'élève à la somme de 67.464,05 euros au 30 septembre 2023 à parfaire au jour du partage, indiquant que le montant de sa créance ne peut être calculée par l'application de la règle du profit subsistant et qu'il convient de retenir la dépense faite.

- Sur ce :

Il résulte des pièces produites en appel par Monsieur [H] qu'il a réglé seul à compter de la naissance de l'indivision post-communautaire le crédit immobilier, pour un montant de 67.464,05 euros de février 2017 à septembre 2023.

Il sera donc fait droit à sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef.

3.4/ Sur la créance de Madame [V] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit à la consommation [15] :

Madame [V] fait grief au premier juge de n'avoir pas statué sur ce point. La cour relève cependant qu'il résulte de la lecture du jugement qu'elle n'avait formé aucune demande à ce titre.

Quoi qu'il en soit, elle est recevable à former cette demande nouvelle devant la cour, les parties étant en matière de partage respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, et toute demande devant être en conséquence considérée comme une défense à une prétention adverse.

N'étant pas contesté, ainsi qu'il a été dit supra, que Madame [V] a remboursé seule postérieurement à la naissance de l'indivision post-communautaire le crédit à la consommation souscrit par les époux auprès d'[15], il sera fait droit à sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit à l'encontre de l'indivision à ce titre, à charge pour elle de remettre au notaire les justificatifs bancaires de ses versements.

4/ Sur l'attribution préférentielle du bien sollicitée par Monsieur [H] :

L'intimé, formant appel incident, fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis au motif qu'il ne justifiait pas de garanties financières permettant de s'assurer de sa capacité financière à verser une soulte et d'avoir renvoyé les parties devant notaire pour l'attribution des biens après constitution des lots, au besoin par tirage au sort.

Madame [V] reste taisante sur ce point.

- Sur ce :

Aux termes de l'article 831-2 du code civil auquel renvoie l'article 1476 du même code, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété s'il y a sa résidence.

Il n'est pas discuté que Monsieur [H] réside dans le bien dont il demande l'attribution préférentielle.

Devant la cour, Monsieur [H] produit la lettre adressée par le [13], établissement ayant consenti le prêt immobilier, le 30 septembre 2023 par laquelle l'établissement confirme son acceptation de reprise du prêt par Monsieur [H] et de la désolidarisation de Madame [V] sous réserve de l'attribution du bien à Monsieur [H].

Dans ces conditions, et compte tenu des éléments relatifs au partage et aux différentes créances, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H].

Le jugement est infirmé sur ce point et l'attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [H] est ordonnée.

5/ Sur les autres demandes :

Il est équitable que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande de condamnation de Madame [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et chaque partie supportera les dépens d'appel par elle exposés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé au passif de communauté le solde du crédit à la consommation souscrit auprès d'[15] dont l'échéance s'élève à un montant de 443,80 euros à parfaire au jour du partage,

- fixé la créance de Monsieur [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières de 2017 à 2021 à un montant de 871,50 euros,

- fixé la créance de Monsieur [H] sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des cotisations d'assurance de 2017 à 2022 à un montant de 392,92 euros,

- dit que Monsieur [H] détient une créance sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, à charge pour lui de remettre au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage les justificatifs bancaires de ses versements,

- débouté M. [Z] [H] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis,

- renvoyé les parties devant notaire pour l'attribution des biens après constitution des lots, au besoin par tirage au sort,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe au passif de la communauté le montant de 1.930,12 euros au titre du crédit à la consommation souscrit auprès d'[15], montant remboursé par Madame [V] seule,

Fixe la créance de Monsieur [H] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 2.510 euros au titre des taxes foncières de 2017 à 2023, somme à parfaire au jour du partage,

Fixe la créance de Monsieur [H] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 1.537,71 euros au titre des assurances habitation de février 2017 à octobre 2023, somme à parfaire au jour du partage,

Fixe la créance de Monsieur [H] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 67.464,05 euros au titre des remboursements du prêt immobilier sur la période de février 2017 à septembre 2023, somme à parfaire au jour du partage,

Attribue préférentiellement à Monsieur [H] le bien immobilier indivis situé [Adresse 12], cadastré n° AK [Cadastre 6], AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 10], à charge pour lui de régler les échéances du prêt immobilier,

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées,

Y ajoutant,

Dit que Madame [V] détient une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances du crédit à la consommation [15], à charge pour elle de remettre au notaire les justificatifs de ses versements,

Déboute Monsieur [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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