CA Nîmes, 18 sept. 2024, RG 24/00877
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Texte de la décision
Ordonnance N°835
N° RG 24/00877 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKQ4
J.L.D. NIMES
17 septembre 2024
[N] [P]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 SEPTEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 septembre 2024, notifiée le même jour à 09 heures 27 concernant :
M. [G] [N] [P]
né le 1er Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité GHANEENNE
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 septembre 2024 à 08 heures 59, enregistrée sous le N°RG 24/4324 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 à 11 heures 21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [N] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 septembre 2024 à 09 heures 27,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [N] [P] le 17 Septembre 2024 à 16 heures 08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [X], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [J] [U], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [N] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [G] [N] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [N] [P] a reçu notification le 3 mars 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 12 septembre 2024 à 9h27, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 12 septembre 2024.
Par requête du 16 septembre 2024, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 septembre 2024 à 11h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [N] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 septembre 2024 à 16h08.
A l'audience, Monsieur [G] [N] [P] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Son avocat soutient que la notification au retenu de l'arrêté de placement en rétention est irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été signée par l'interprète.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [N] [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [G] [N] [P] invoque l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention dans la mesure où si cet acte mentionne l'intervention d'un interprète, la signature de celui-ci ne figure pas sur la notification.
Il résulte en effet de l'examen de la notification de l'arrêté qu'il y est indiqué que la lecture de l'arrêté a été faite au retenu par l'interprète [O] [M].
Pour autant, celle-ci n'a pas signé la notification et il n'est pas indiqué que l'interprète serait intervenue par téléphone.
La notification de l'arrêté de placement en rétention est donc irrégulière.
Cette irrégularité porte atteinte aux droits de l'appelant.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [N] [P] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 3 mars 2024 pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [N] [P] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [N] [P] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [N] [P] ;
RAPPELONS à Monsieur [G] [N] [P] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 03 mars 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 18 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [N] [P] par l'intermédiare d'un inteprète en anglais.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [N] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Camille PROIX, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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