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CA Orléans, 18 sept. 2024, RG 24/02350


Vérifier : CA Orléans, 18 sept. 2024, RG 24/02350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/02350
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66ebc074b777bc8e4ad6388d

Texte de la décision

9,620 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 SEPTEMBRE 2024

Minute N°

N° RG 24/02350 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB4I

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] en date du 16 septembre 2024 à 11h34

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [N]

né le 7 juillet 1990 à Abidjan(Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

non comparante, représentée par Me Seydou Bakayoko, du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 septembre 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 17 septembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 septembre 2024 à 7h51 par M. [U] [N] ;

Après avoir entendu :

- Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,

- Me Seydou Bakayoko, en sa plaidoirie,

- M. [U] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 17 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur la prise en compte de l'état de santé, M. [U] [N] reproche à la décision de placement de ne pas prendre en compte ses problèmes de santé.

Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

En l'espèce, M. [U] [N] n'a pas porté à la connaissance de la préfète un élément de vulnérabilité le concernant. Interrogé à cet égard par les policiers lors de son audition administrative du 6 septembre 2024 (la procédure police p. 5), il a simplement déclaré « ça va » et « je prends un médicament pour me calmer la tête », sans plus de précisions ni justificatifs.

C'est donc à juste titre que la préfète du Loiret a considéré, dans sa décision de placement, qu'il « ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir la prise d'un traitement pour se « calmer la tête » comme l'intéressé l'indique dans son audition administrative du 6 septembre 2024, s'opposerait à un placement en rétention ». Force est de constater également qu'au cours des débats devant le premier juge et la Cour, le retenu ne précise pas quels sont les problèmes de santé dont il souffre et n'apporte aucune pièce médicale prouvant ses allégations. Le moyen est donc rejeté.

Sur la demande d'asile en Allemagne, il est rappelé que la Cour n'a aucune compétence pour porter une appréciation sur la fixation du pays de destination, ce contentieux relevant du juge administratif et non du juge judiciaire.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention litigieux repose, en application des articles L. 741-1 et L. 731-1 7°, sur l'exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une durée de cinq ans, en exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 juillet 2020. La décision de placement en rétention du 13 septembre 2024 n'est donc entachée d'aucune illégalité, nonobstant les déclarations de l'intéressé sur sa demande d'asile en Allemagne, qui ne sont d'ailleurs justifiées par aucun document probant, tel qu'une attestation de demande d'asile.

Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.

En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 13 septembre 2024 par la non-justification d'une entrée régulière sur le territoire national, par la soustraction de l'intéressé à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, par l'usage d'alias caractérisant une dissimulation d'identité, par l'absence de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, par ses déclarations explicites lors d'une audition administrative du 6 septembre 2024 sur son refus de quitter le territoire (audition p. 7 procédure police), et par le non-respect des obligations de pointage relatives à une assignation à résidence lui ayant été notifiée le 13 novembre 2021 (pièce AAR et le PV de carence).

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Loiret a motivé sa décision de placement en caractérisant l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont M. [U] [N] fait l'objet. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [N] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 septembre 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [U] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 septembre 2024 :

La préfecture du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [U] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX

L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé

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